Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 OCTOBRE 2022
N° 2022/ 622
N° RG 22/02209 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3OX
Joint au N° RG 22/07124 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNFW
[I] [E]
[Y] [O]
C/
Société [36]
S.A. [17] CHEZ [37]
[X] [F]
[D] [H]
S.A. [25]
Société [18]
[K] [U]
Société [31]
Société [24] CHEZ [41]
Société [20] CHEZ [37]
S.A. [21] [14]
S.A. [17] CHEZ [34] SERVICE SURENDETTEMENT
Société [30]
Société [33]
Société [22] CHEZ [28]
Société [32] CHEZ [40]
Copie exécutoire délivrée le : 04/10/2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000354, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [I] [E]
né le 25 Mai 1985 à [Localité 39] ([Localité 39]),
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [Y] [O]
née 23 Décembre 1982 à [Localité 42],
demeurant [Adresse 15]
comparante en personne
INTIMÉS
Société [36] (Ref : 247504590000), domiciliée [Adresse 13]
défaillante
Monsieur [X] [F] (Ref : prêt amical)
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [D] [H] (Ref : prêt amical)
demeurant [Adresse 7]
défaillante
S.A. [25] (Ref : 81442701858),
domiciliée [Adresse 11]
défaillante
Société [18] (Ref : 114157955, découvert et crédits),
domiciliée [Adresse 8]
défaillante
Monsieur [K] [U] (Ref : prêt amical)
demeurant [Adresse 9]
défaillant
Société [31] (Ref : 21315586848),
domiciliée [Adresse 10]
défaillante
Société [24]
(Ref : 28968000999758 ; 28979000969750)
domiciliée chez [41] - [Adresse 26]
défaillante
Société [20]
(Ref : 44043104323100 ; 4334799358001 ; 43347993589001,)
domiciliée chez [37] - [Adresse 4]
défaillante
S.A. [17]
(Ref : 42527175551100, 41641898939006 ),
domiciliée chez [37] [Adresse 4]
défaillante
S.A. [17] CHEZ [34] SERVICE SURENDETTEMENT
(Ref : 0/N000653490), domiciliée [Adresse 6]
défaillante
S.A. [21] [14] (Ref : 46300765805 ; 816059411055), domiciliée [14] - [Adresse 19]
défaillante
Société [29]
(Ref : 146289661400038374003),
domiciliée chez [23] - [Adresse 27]
défaillante
Société [33]
(Ref : G000E590017),
domiciliée [Adresse 12]
défaillante
Société [22] CHEZ [28]
(Ref : 50802192222100/1112201893),
domiciliée [Adresse 2]
défaillante
Société [32] représentée par la SAS [16], venant aux droits d'[38] (Ref : 1049064247),
domiciliée chez [40] [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [I] [E] le 15 mars 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône.
Le 15 avril 2021, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Le 24 juin 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [E] sur une durée de 84 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 345,20 euros pendant 12 mois puis à 666 euros, vu ses ressources (2 427 euros), ses charges (2 081 euros) et le montant de son endettement (106 577,80 euros) avec effacement des dettes restantes à la fin du plan.
A la suite de la notification de cette décision, la [36] a contesté les mesures imposées, invoquant une dettes envers elle de M. [E] de 1 077,70 euros et non de 319,56 euros.
Par le jugement dont appel du 26 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
-réformé les mesures décidées par la commission après réexamen de la situation du débiteur,
-fixé la créance de la [36] à la somme de 1 077, 70 euros et ordonné son apurement par une mensualité de 319,56 euros au 1er palier du plan, onze mensualités de 0 euro au 2eme palier, dix mensualités de 75,80 euros au 3ème palier,
-ordonné l'effacement en fin de plan de la créance de la SA [17] à hauteur de 1 153,22 euros,
-fixé la créance de Mme [Y] [O] à à la somme de 3 445 euros et ordonné son effacement en fin de plan,
-confirmé pour le surplus les mesures imposées par la commission de surendettement le 24 juin 2021, avec effacement partiel en fin de plan et dit que le tableau des mesures imposées sera annexé au jugement,
-laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été notifiée à M. [E] par une lettre recommandée qui ne lui a pas été présentée et qui a été retourné au greffe avec la mention : « inconnu à l'adresse ».
Cette décision a, par ailleurs été notifiée à Mme [O], créancière, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 1er février 2022.
M. [E] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 15 février 2022, enrôlée sous le n° 22/2209.
Mme [O] a également relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 11 février 2022, enrôlée sous le n° 22/7124.
À l'audience de la cour du 17 juin 2022, M. [E] a comparu en personne et a déclaré qu'il contestait le montant des mensualités de remboursement mises à sa charge. Toutefois, il n'a pas été en mesure d'indiquer quel montant il se pensait capable de consacrer au remboursement de ses dettes.
Il a précisé que son ex-compagne, Mme [O], par ailleurs appelante et comparante à l'audience, venait d'être mutée à [Localité 35] et avait présenté une demande de pension alimentaire de 250 euros par mois et que l'affaire devait prochainement passer en jugement, ainsi pour la garde de l'enfant commun, né en 2019, pour lequel il demandait une garde alternée.
Il a reconnu à nouveau que son endettement était dû à une addiction aux paris sportifs.
M. [E] a été informé de ce que la cour envisageait de retenir sa mauvaise foi au sens de l'article L.711 ' 1 du code de la consommation en relation avec son surendettement,. ce sur quoi il n'a pas présenté d'observation.
Mme [O] comparant en personne, également appelante, a simplement indiqué qu'elle voulait apparaître sur la liste des créanciers.
Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu bien que tous atteints par leurs convocations.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de joindre les instances connexes n° 22/2209 et 22/7124 sous le n° 22/2209.
Sur le fond :
Vu l'article L.711 ' 1 du code de la consommation, seul un déclarant de bonne foi peut bénéficier du traitement des situations de surendettement des particuliers.
La bonne foi du déclarant est présumée mais la juridiction a le pouvoir de relever d'office sa mauvaise foi. En effet, ainsi qu'il résulte de l'article R. 632-1 du code de la consommation, les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, M. [E] a reconnu lors de sa déclaration de surendettement avoir contracté de nombreux (17) et importants crédits à la consommation ainsi que s'être fait prêter des fonds par des connaissances en vue de continuer à s'adonner aux paris sportifs en ligne, jusqu'au au point où les mensualités de remboursements des crédits contractés entamaient son "reste à vivre".
Le montant total de son endettement tel que recensé par la commission (106 577,80 euros) représente en effet près de 4 fois ses revenus annuels nets (2 427 euros).
C'est donc en toute connaissance de cause que M. [E] a fait le choix de s'endetter lourdement, sachant qu'il se plaçait dans l'impossibilité de rembourser ses dettes, afin de continuer à s'adonner au jeu en ligne, alors qu'il supportait une pension alimentaire pour deux enfants, et désormais trois.
S'agissant d'un surendettement délibéré et contracté de mauvaise foi, M. [E] doit être déclaré inéligible au traitement des situations de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la jonction des instances connexes n° RG 22/2209 et n° RG 22/7124 sous le n° RG 22/2209.
Déclaré M. [I] [E] inéligible aux dispositions de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Le condamne aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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