Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : U 23-17.911
Demandeur : Mme [S]
Défendeur : M. [U] dit [R]-[U] et autres
Requête n° : 1123/23
Ordonnance n° : 90278 du 14 mars 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Crédit logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [V] [S], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
M. [B] [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la Société générale, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 novembre 2023 par laquelle la société Crédit logement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 juin 2023 par Mme [V] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 février 2023 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 23-17.911 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Crédit logement invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné Mme [S] à lui payer une somme d'environ 585 000 euros.
Mme [S] justifie ne disposer que de faibles revenus annuels, de l'ordre de 23 400 euros, et être sans emploi, précise que les condamnations prononcées à son profit contre son ancien compagnon ne seront jamais exécutées, celui-ci étant en liquidation judiciaire, et que le seul bien immobilier, saisi dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre celui-ci, a été vendu, une somme de 230 000 euros, portée au crédit du compte de l'étude notariale ayant reçu l'acte de vente étant susceptible d'être libérée au profit du Crédit logement.
Ces circonstances établissent à suffisance les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution des causes de l'arrêt attaqué au regard du droit d'accès de la demanderesse au pourvoi au juge de cassation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 14 mars 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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