Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 22/02733 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEQV
AFFAIRE :
S.A.S CITYZ MEDIA
C/
SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F00058
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER- GERMAIN
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS CITYZ MEDIA anciennement dénommée CLEAR CHANNEL FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et Me François DUPUY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
APPELANTE
****************
SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Nathalie PEYRON & Me Manuel WINGERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
Par un contrat de publicité du 15 octobre 2010, la société Vinci Immobilier Promotion, promoteur immobilier, a mandaté l'Agence Cardamone pour réaliser l'achat d'espaces publicitaires, en son nom, pour une durée d'un an, renouvelable annuellement par tacite reconduction.
Dans ce cadre, l'Agence Cardamone a procédé auprès de la société Clear Channel France, nouvellement dénommée Cityz Media, entre mai 2019 et juin 2020, à l'achat de différents supports publicitaires, ayant fait l'objet de dix factures émises par cette dernière pour un montant TTC de 61.916,61 €.
La société Clear Channel France n'ayant pas été payée de ces factures par l'Agence Cardamone, a mis en demeure le 14 septembre, puis le 3 novembre 2020, la société Vinci Immobilier Promotion de lui payer lesdites factures en vertu du mandat du 15 octobre 2010, en vain.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissir du 7 décembre 2020, la société Clear Channel France a fait assigner la société Vinci Immobilier Promotion devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit la société Vinci Immobilier Promotion irrecevable en sa demande de défaut de qualité à agir de la société Clear Channel France ;
- Débouté la société Clear Channel France de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Vinci Immobilier Promotion ;
- Condamné la société Clear Channel France à payer à la société Vinci Immobilier Promotion la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Clear Channel France aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 avril 2022, la société Clear Channel France a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, la société Cityz Media, anciennement dénommée Clear Channel France demande à la cour de :
- Donner acte à la société Clear Channel France de son désistement d'instance et d'action,
- Constater que le désistement d'instance est parfait,
- Dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, la société Vinci Immovilier Promotion demande à la cour de :
- Lui donner acte de son acquiescement au désistement d'instance et d'action (RG n°22/02733) de la société Cityz Media, anciennement dénommée Clear Channel France,
- Constater l'extinction de l'instance,
- Dire que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les articles 394, 395, 399, 403 et 803 du code de procédure civile.
Le désistement d'instance et d'action de la société Cityz Media, anciennement dénommée Clear Channel France, a été accepté par la société Vinci Immovilier Promotion. Par conséquent, après révocation de l'ordonnance de clôture, il sera déclaré parfait. Il emporte extinction de l'instance, renonciation à l'action et acquiescement au jugement.
Compte tenu de l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 9 novembre 2023 ;
Ordonne la clôture de l'instruction à la date de l'audience de plaidoiries, soit au 30 janvier 2024;
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de la société Cityz Media, anciennement dénommée Clear Channel France ;
Dit qu'il emporte extinction de l'instance, renonciation à l'action et acquiescement au jugement;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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