Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1995 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Riberac, au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Crédit foncier de France, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a formé une demande de règlement amiable de ses dettes; que le juge (tribunal d'instance de Riberac 10 octobre 1995), saisi par la commission de surendettement d'une demande de vérification de la créance du Crédit foncier de France, a, par le jugement attaqué, constaté la déchéance partielle du droit aux intérêts de ce créancier, en application de l'article L. 312-33 du Code de la consommation ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le Tribunal a retenu à bon droit que le juge civil est compétent pour prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, en application de l'article L. 312-33, dernier alinéa, du Code de la consommation; que le moyen, qui allègue la compétence exclusive du juge répressif, est dépourvu de fondement ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la déchéance du droit aux intérêts, prévue par le texte précité, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n'est pas une nullité; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a énoncé que la déchéance du droit aux intérêts ne relevait pas de l'article 1304 du Code civil; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses trois branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que le Tribunal a relevé qu'il résultait de l'offre préalable de prêt que le crédit était remboursable mensuellement à terme échu et que le tableau d'amortissement annexé à cette offre ne précisait pas, pour chaque échéance, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts; qu'il a ainsi répondu aux conclusions prétendument laissées sans réponse et légalement justifié sa décision; qu'ensuite, la faculté ouverte par l'article L. 312-33, dernier alinéa, du Code de la consommation, de prononcer la déchéance totale ou partielle des intérêts, relève du pouvoir discrétionnaire du juge; qu'enfin, en prononçant la déchéance du droit aux intérêts, le Tribunal a fait une exacte application du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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