Texte intégral
MINUTE N° 22/402
Copie exécutoire à :
- Me Nadine HEICHELBECH
copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04296 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HV4U
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de SELESTAT
APPELANT :
[12]
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparant en personne
[11]
Chez [16]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
[15]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
SIP [Localité 8]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [J] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Bas Rhin le 22 août 2018, laquelle a déclaré sa demande recevable le 15 novembre 2018.
Celle-ci a imposé des mesures prévoyant le réechelonnement des dettes sur 65 mois au taux de 0,87 % afin d'éviter la vente du bien immobilier, moyennant une capacité de remboursement de 1 043,18 €, la commission ayant retenu des ressources de 2 374 € et des charges de 1 275 €.
Monsieur [E] [J] a contesté ces mesures devant le juge des contentieux de la protection de Sélestat. Il a fait valoir qu'il était sans emploi ayant négocié une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; qu'il percevait 1 500 € par mois de Pôle Emploi ; qu'il avait perçu une indemnité de licenciement de 50 000 €.
Par jugement de défaut en date du 16 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat a :
-déclaré recevable la contestation de Monsieur [E] [J],
-fixé à 5 049 €, 353 € et 222 € les créances du Sip [Localité 8],
-fixé à 58 883,04 € la créance du [12],
-fixé à 409,53 € la créance de la [11],
-fixé à 765,35 € la créance de [15],
-réechelonné le paiement des dettes sur 65 mois en prévoyant le versement initial d'un capital de 25 000 € au [12], puis une mensualité de 255 €, puis l'effacement du solde de sa créance de 2 448,04 €.
Ce jugement a été notifié le 25 novembre 2020 au [12], qui y a formé opposition le 4 décembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat a :
-déclaré recevable l'opposition du [12],
-mis à néant le jugement prononcé le 16 novembre 2020,
-déclaré recevable la contestation de Monsieur [E] [J],
-fixé à 5 049 €, 353 € et 222 € les créances du Sip [Localité 8],
-fixé à 58 883,04 € la créance du [12],
-fixé à 409,53 € la créance de la [11],
-fixé à 765,35 € la créance de [15],
-réechelonné le paiement des dettes sur 65 mois en prévoyant le versement initial d'un capital de 25 000 € au [12], puis une mensualité de 255 €, puis l'effacement du solde de sa créance de 2 448,04 €,
-effacé à hauteur de 0,04 € les créances de [15] et du Sip [Localité 8].
Monsieur [E] [J] a interjeté appel le 5 octobre 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 septembre 2021.
Le [12] a interjeté appel le 8 octobre 2021, de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 septembre 2021.
Les deux appels ont été enregistrés sous les numéros 21/4296 et 21/4332 du répertoire général.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 4 avril 2022, par lettres recommandées avec avis de réception régulièrement signés par leurs destinataires.
Le [12], comparaissant par ministère d'avocat a repris oralement ses conclusions, en date du 3 mars 2022, tendant à voir :
-infirmer le jugement du 20 septembre 2021, notamment en ce qu'il a procédé à l'effacement d'une partie de la dette de Monsieur [J] à son égard,
-ordonner, parmi les mesures de remboursement du bien, la cession du bien immobilier,
-subsidiairement procéder à un échelonnement de la dette par mensualités jusqu'à remboursement intégral de la créance soit 58 883,04 €.
Monsieur [E] [J] a fait valoir qu'il ne pouvait pas verser 25 000 € au [12] ; qu'en effet en huit mois il avait dépensé 46 000 € sur son indemnité de licenciement.
Il a précisé qu'il avait acheté le logement en 2007 ; qu'il ne comprenait pas pourquoi l'assurance n'avait pas pris le relais durant ses périodes de maladie ; qu'il était en cours de demande d'invalidité en instance devant le tribunal de Strasbourg. Monsieur [J] a allégué avoir des charges mensuelles de 200 € d'électricité, de 100 à 150 € de chauffage, de 150 € à 200 € d'essence ainsi qu'une mutuelle de 90 € par mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Dans l'intérêt de l'administration d'une bonne justice, il convient d'ordonner la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros 21/4296 et 21/4332 du répertoire général.
Sur la recevabilité du recours
Les appels ayant été formé dans le délai prévu par l'article R713-7 du code de la consommation doivent être déclarés recevables.
Sur la détermination de la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire
mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, Monsieur [J] justifie percevoir une allocation Pôle Emploi de 51 € par jour soit 1 555 € en moyenne.
Les charges qu'il convient de prendre en compte sont les suivantes :
-charges du logement 90 €
-assurance voiture 40 €
-mutuelle 90 €
-forfait de base 564 €
-forfait dépenses d'habitation 108 €
-forfait chauffage 83 €
-assurance du prêt immobilier 27,32 €.
Monsieur [J] ne peut alléguer de frais d'électricité de 200 € par mois, s'il a par ailleurs des frais de chauffage, les frais d'électricité ne pouvant s'élever à plus de 40 € par mois et étant inclus dans le forfait d'habitation.
Monsieur [J] ne justifie pas de frais de carburant de 200 € par mois alors qu'il est sans emploi.
La part à affecter aux dépenses courantes du ménage est donc de 1 002,32 € ce montant étant supérieur au montant du revenu de solidarité active.
Compte tenu de revenus de 1 555 €, la différence entre les revenus et les charges s'élève à 553,32 €, montant qui n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Toutefois afin de permettre au débiteur de rembourser son plan de surendettement dans la durée et de faire face aux aléas que suppose la tenue d'un budget (réparation de voiture, soins non remboursés, activités de loisirs, vétérinaire, changement d'électroménager etc...), il convient de prévoir un plan sur une durée de 15 ans.
Sur les mesures propres à apurer la situation de surendettement
La commission ou le juge peuvent, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : réechelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance.
L'article L 733-3 précise que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l'espèce, la cour ne peut que constater que Monsieur [J] a dépensé la quasi totalité de son indemnité de licenciement, qui aurait permis d'apurer une partie de sa dette envers son prêteur immobilier.
Le jugement déféré ne peut donc être confirmé dans la mesure ou la mensualité prévue de 25 000 € ne peut plus être honorée.
Il apparait que la capacité de remboursement permet à Monsieur [J] de rembourser la totalité de son passif, dans un délai raisonnable, suivant les modalités fixées au dispositif du présent arrêt.
Il convient donc d'établir un plan permettant d'apurer la totalité du passif sur 125 mois et de conserver le bien immobilier.
Le taux d'intérêt sera fixé à 0.
Sur la fixation des dettes
Monsieur [J] a appliqué l'exécution provisoire du jugement et commencé à exécuter le plan qu'il prévoyait.
Les créances peuvent donc être fixées comme suit :
-[11] soldée
-CPAM soldée
-Sip [Localité 8] taxe foncière soldée
-Sip [Localité 8] taxe d'habitation soldée
-[15] 365,97 €
-Sip [Localité 8] impot 2 414,72 €
-[12] 58 883,04 €
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction entre les instance enregistrées sous les numéros 21/4296 et 21/4332 du répertoire général,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [E] [J] à la somme mensuelle de 366 €,
FIXE comme suit le montant des créances :
-[15] 365,97 €
-Sip [Localité 8] impot 2 414,72 €
-[12] 58 883,04 €
DIT qu'un plan de remboursement de ses dettes sera établi conformément aux modalités définies ci dessous sur cette base :
Créance
Montant
Mensualité
premier mois
Solde
Mensualité mois 2 à 8
Solde
Mensualité mois 8 à 180
Solde
[15]
365,97 €
365,97 €
0
Sipe [Localité 8] impot
2414,72 €
134,03 €
2280,69 €
325,81 €
0
[12]
58883,04€
0
58883,04€
0
58883,04 €
342,34 €
0
RAMÈNE le taux d'intérêt à 0.
DIT qu'il appartient à Monsieur [E] [J] de prendre contact avec chacun de ses créanciers pour mettre en place le paiement ;
DIT que ces recommandations entreront en vigueur à compter du mois suivant la date du présent arrêt ;
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des sommes dues aux créancier redeviendra totalement exigible ;
RAPPELLE que durant la durée des mesures imposées, les voies d'exécution sont suspendues à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
RAPPELLE que le débiteur devra informer chacun de ses créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d'adresse,
RAPPELLE que durant la durée des mesures imposées, les voies d'exécution sont suspendues à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
RAPPELLE que le débiteur devra informer chacun de ses créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d'adresse,
DIT que cette décision sera notifiée par le greffe à Monsieur [E] [J], ainsi qu'aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
La GreffièreLa Présidente de chambre