Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00342 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6RQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE SERVICE ET FAÇONNAGE INTERBANCAIRE RELI ANCE
C/
S.C.I. SCI GAMA SCI GAMA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 21/01034
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.09.2022
à :
Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE SERVICE ET FAÇONNAGE INTERBANCAIRE RELIANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 333 675 155
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
APPELANTE
****************
S.C.I. GAMA
venant aux droits de la SCI ZETA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 353 956 287 (rcs Bourg-en-Bresse)
[Adresse 5]
[Localité 1]/ France
Représentant : Me Marilyne SECCI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558
Assitée par Me Thomas MERTENS, avoat plaidant au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 1997, la société civile immobilière Zeta a donné à bail à la société de Service et Façonnage Interbancaire Reliance (ci-après Reliance) un local commercial situé sis [Adresse 2]) pour une durée de 9 ans, tacitement reconduit.
Le commandement délivré le 14 octobre 2020 étant resté sans régularisation selon elle, la société Zeta a saisi le juge des référés du tribunal de Versailles selon assignation en date du 29 décembre 2020.
Par ordonnance en date du 4 juin 2021, le juge des référés a, pour l'essentiel, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, condamné la société Reliance à verser à la société Zeta à titre provisionnel la somme de 88 018, 71 euros outre une indemnité d'occupation mensuelle de 896, 34 euros et ordonné son expulsion.
Une ordonnance rectificative a été rendue par le même magistrat le 9 novembre 2021, à la suite d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la société Reliance étant condamnée à payer à la société Gama, venant aux droits de la société Zeta, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 7 382, 35 euros, outre les charges, à compter du 14 novembre 2020, jusqu'à complète libération des lieux.
Par déclarations reçues au greffe le 18 janvier 2022, la société Reliance a interjeté appel de ces deux ordonnances en tous leurs chefs de disposition. Les deux déclarations d'appel ont été enrôlées sous les numéros 22/337 et 22/342.
Par ordonnance du 16 février 2022, les deux procédures ont été jointes et se sont poursuivies sous le n°22/342.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Reliance demande à la cour, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 1104, 1218, 1719 et suivants du code civil et 514-1 et 835 et suivants du code de procédure civile, de :
- infirmer les ordonnances de référé des 4 juin 2021 et 9 novembre 2021 dont appel ;
en conséquence,
- débouter la société Gama de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
- condamner la société Gama à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Gama demande à la cour, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 1353, 1359 et 1363 du code civil et 559 du code de procédure civile, de :
- confirmer les ordonnances de référé des 4 juin et 9 novembre 2021 dont appel ;
y ajoutant:
- condamner la société Reliance à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
- condamner la société Reliance à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Reliance aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
Par message RPVA en date du 29 juin 2022, il a été indiqué aux avocats :
' L'examen de l'extrait Kbis de la société Reliance fait apparaître que celle-ci a fait l'objet d'un
jugement de liquidation judiciaire le 15 mars 2022.
Bien vouloir faire parvenir à la cour avant le 7 juillet 2022 vos explications sur la recevabilité de la demande formée en référé de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et la poursuite de la procédure ( au visa des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce et de l'arrêt Com 6.10.2009, 08-12.416)'.
Par note en délibéré en date du 4 juillet 2022, le conseil de la société Gamma a répondu :
'En ma qualité de conseil de l'intimée dans cette affaire, je n'ai pas d'observation particulière à formuler du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société Reliance SFI en cours d'instance. En effet, la SCI GAMA a déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société appelante et, précédemment, a régularisé une demande de radiation de l'appel, radiation qui s'impose désormais d'autant plus que Reliance SFI est actuellement en liquidation. Il y a donc lieu de radier la procédure.'
La société Reliance n'a pas fait parvenir d'observations à la cour dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 369 du code de procédure civile dispose que 'l'instance est interrompue par (...) l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur'.
En l'espèce, par jugement du 15 mars 2022, soit postérieurement au recours exercé contre l'ordonnance déférée, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Reliance.
Le liquidateur judiciaire n'est pas intervenu à l'instance et n'a pas été mis en cause par la société Gama.
Il convient en conséquence de déclarer l'instance interrompue, les droits des parties et les dépens étant suspendus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate l'interruption de l'instance par l'effet de la liquidation judiciaire de la société Reliance SFI ;
Invite les parties à prendre toutes initiatives en vue de sa reprise, notamment par la mise en cause du liquidateur, dans un délai de trois mois ;
Dit qu'à défaut de diligences accomplies par les parties dans ce délai de trois mois, l'affaire fera l'objet d'une radiation ;
Réserve les droits des parties et les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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