Texte intégral
N° RG 23/02378 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3WF
Nom du ressortissant :
[Z] [G]
[G]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [G]
né le 07 Août 1990 à [Localité 7]
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [9]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [C] [Y], interprète en langue turque, expert près de la cour d'appel de RIOM, ayant prêté serment à l'audience ;
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISÈRE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mars 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [G], né le 7 août 1990 à [Localité 7] (Turquie), de nationalité turque, a été placé en rétention administrative à compter du 18 mars 2023 par arrêté de la préfecture de l'Isère, et conduit au centre de rétention administrative de [8] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 18 mars 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an.
Saisi par requête de Monsieur [Z] [G] reçue par télécopie le 19 mars 2023 à 23h12 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet de l'Isère que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 19 mars 2023 à 15h06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 20 mars 2023 à 15h50, a notamment déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Monsieur [Z] [G] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 21 mars 2023 à 15h27, motif pris de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et d'examen complet de sa situation personnelle, et de l'erreur manifeste de l'autorité préfectorale quant à ses garanties de représentation. Il forme enfin une demande d'assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mars 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [Z] [G], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de l'Isère, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, et s'oppose à la demande d'assignation à résidence.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [Z] [G] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué et de l'erreur manifeste d'appréciation.
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est « écrite et motivée ».
Au soutien de son appel, Monsieur [G] fait grief à l'arrêté de placement en rétention de n'avoir pas retenu ses déclarations devant les services de police au moment de son interpellation le 18 mars 2023, au cours desquelles il indiquait vivre en France depuis 15 ans, avoir un passeport et un titre de séjour, lesdits documents se trouvant à son domicile. Il faisait en outre état de son domicile à [Localité 11], dont le loyer s'élevait à 650 €, ajoutant travailler pour la société Roche à [Localité 4] en tant que façadier depuis 3 mois en CDI, pour un revenu de 2 200 €, avoir un compte bancaire, une carte vitale et bénéficier de la CMU. Il ajoutait avoir 3 enfants âgés de 11, 10 et 3 ans issus d'une précédente relation et vivant chez leur mère à [Localité 3] au [Adresse 2] où il se rendait lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité à la sortie du péage de l'autoroute à [Localité 5].
Monsieur [G] fait encore état de ce qu'il a bénéficié d'un titre de séjour du 31 mai 2021 au 30 mai 2022, et qu'il a rendez-vous en Préfecture du Rhône le 16 mai 2023 pour le renouvellement de ce titre. Il fait encore état de ce que, dans le cadre de son jugement du 27 octobre 2022 le condamnant pour des violences sur son ex-conjointe et mère de ses enfants, le tribunal correctionnel de Lyon a expressément exclu la peine de privation de l'autorité parentale. Monsieur [G] a précisé, lors de son audition devant les gendarmes, payer une pension alimentaire de 350 euros par mois pour ses enfants. Il produit en outre, en cours de procédure, la carte d'identité de sa fille [S] [G].
Monsieur [G] soutient encore qu'une copie de son passeport, valable jusqu'au 20 mai 2023, était au dossier du préfet puisque celui-ci l'a transmise le 19 mars 2023 au consulat de Turquie à [Localité 10] en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire. Il indique avoir fait remettre son passeport original au centre de rétention administrative le 19 mars 2023 par un membre de sa famille. Il conteste donc être démuni de document transfrontière, et estimer justifier de sa nationalité turque comme de son identité.
En l'espèce, le préfet de l'Isère, dans l'arrêté contesté, indique que si l'intéressé a déclaré être en possession d'un passeport en cours de validité, il n'en justifie pas et ne l'a pas remis à l'autorité administrative ; qu'il ne justifie pas davantage de l'adresse déclarée à [Localité 11] ; que s'il déclare travailler, il le fait de manière illégale en l'absence de tout titre de séjour l'y autorisant ; qu'enfin, il ne justifie pas de sa paternité sur les trois enfants, ni de l'intensité des liens qu'il entretient avec eux, alors qu'il a été condamné à une interdiction de contact avec leur mère suite à des violences conjugales.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient en premier lieu de rappeler que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que si Monsieur [G] a fait état d'un certain nombre d'éléments tenant à sa vie privée et familiale susceptibles de constituer des garanties de représentation, il n'en a pas justifié au moment de son interpellation de sorte que le préfet de l'Isère ne pouvait les considérer comme établis. Au surplus, la détention par l'autorité préfectorale d'une seule copie de passeport ne saurait équivaloir à la détention de l'original.
Dès lors, il convient de regarder la motivation de l'arrêté critiqué comme particulièrement détaillée au regard de la situation personnelle de l'intéressé, et de considérer qu'au vu des éléments dont il disposait, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».
En l'espèce, il résulte des pièces produites en cours de procédure que Monsieur [G] a remis l'original de son passeport au centre de rétention administrative, dont récépissé en date du 19 mars 2023.
En outre, il produit une facture d'énergie de janvier 2022 à son nom pour un logement situé [Adresse 6].
Il produit encore la carte nationale d'identité de Madame [W] [F], de nationalité française, et d'[S] [G], de nationalité française, ainsi qu'un virement de 100 euros effectué depuis son compte vers celui de Madame [F] le 12 janvier 2023.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que Monsieur [G], qui a remis l'original de son passeport, établit les liens familiaux qu'il allègue à l'égard, à tout le moins, d'[S] [G], enfant mineure pour être née le 22 décembre 2020, à l'entretien et à l'éducation de laquelle il contribue ; qu'en outre, il établit avoir un logement stable à l'adresse précitée à [Localité 11], dont il paie les factures ; qu'enfin, il se situe dans une démarche de régularisation de sa situation, justifiant avoir rendez-vous à la préfecture du Rhône le 16 mai prochain.
Dès lors, il doit être considéré qu'il justifie des garanties de représentation suffisantes pour qu'il soit fait droit à sa demande d'assignation à résidence, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Z] [G] le 21 mars 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [Z] [G] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 20 mars 2023 (requête n° 23/00880) en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en prolongation et régulière la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé ;
Y ajoutant,
Faisons droit à la demande d'assignation à résidence formée par Monsieur [Z] [G] ;
Ordonnons l'assignation à résidence [Z] [G] au domicile situé [Adresse 6].
Disons que [Z] [G] devra se présenter trois fois par semaines à compter du 23 mars 2023 au commissariat de police de SAINT-FONS, [Adresse 1]
Disons que la durée de l'assignation à résidence est équivalente à celle de la rétention administrative,
Rappelons qu'en cas de défaut de respect de ses obligations, [Z] [G] encourt les peines prévues aux articles L.614-1, L.624-1 et L.624-4, L.624-2 du CESEDA,
Rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Le greffier Le conseiller délégué
Jihan TAHIRI Antoine-Pierre D'USSEL
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