Texte intégral
27/06/2024
ARRÊT N° 207/24
N° RG 22/04496 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFMC
NA/MP
Décision déférée du 17 Novembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE (19/10145)
J-P VERGNE
[Z] [D]
C/
CPAM DU TARN-ET-GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée à l'audience par Me Solene JEUSSET, avocate au barreau d'ALBI
INTIMEE
CPAM DU TARN-ET-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [D], employée en qualité d'agent de services aux particuliers depuis le 1er février 2007, a été victime d'un accident du travail le 6 juin 2017. La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur mentionne les circonstances suivantes: 'en voulant défaire le pied d'une table pliante son pouce droit a vrillé vers l'intérieur et elle a ressenti une douleur jusqu'au poignet'. Le certificat médical initial mentionne un 'trauma musculaire avant bras droit'.
La CPAM de Tarn et Garonne a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 13 juin 2017.
La CPAM de Tarn et Garonne a refusé par décision du 23 octobre 2018 de prendre en charge au titre de l'accident du travail une nouvelle lésion, mentionnée par un certificat médical du 7 mai 2018 comme 'névralgie cervicobrachiale droite'.
L'état de Mme [D] a été considéré comme consolidé le 28 octobre 2018, et la CPAM de Tarn et Garonne a retenu par décision du 20 décembre 2018 l'absence de séquelles indemnisables et un taux d'incapacité permanente partielle nul.
Mme [D] a saisi le tribunal d'une contestation de ce taux nul.
Par jugement du 17 novembre 2020, notifié à Mme [D] le 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution à l'audience d'une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Y], a confirmé ce taux d'incapacité permanente partielle nul.
Mme [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 janvier 2021.
L'affaire a été radiée du rôle le 10 novembre 2022 et réinscrite à la demande de Mme [D] le 8 décembre 2022.
Mme [D] demande l'infirmation du jugement et la fixation d'un taux d'incapacité 'de plus de 8%'. Elle soutient que ses douleurs cervicales sont en lien direct avec l'accident du 6 juin 2017, et doivent être prises en compte pour l'évaluation de son incapacité.
La CPAM de Tarn et Garonne demande confirmation du jugement. Elle fait valoir que le refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 7 mai 2018 n'a pas été contesté et se trouve désormais définitif.
MOTIFS
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, la juridiction est saisie de l'évaluation des éventuelles séquelles existant à la date de consolidation du 28 octobre 2018.
Seules les lésions en relation avec l'accident du travail peuvent être prises en considération.
Pour contester la décision de la caisse du 20 décembre 2018, ne retenant pas de séquelles indemnisables, Mme [D] soutient que ses douleurs cervicales sont en lien direct avec l'accident du 6 juin 2017, et doivent être prises en compte pour l'évaluation de son incapacité.
Cependant la décision de la caisse du 23 octobre 2018, refusant de prendre en charge au titre de l'accident du travail la nouvelle lésion constatée par le certificat médical du 7 mai 2018, soit une 'névralgie cervicobrachiale droite', n'a pas été contestée et se trouve désormais définitive. Dès lors les cervicalgies invoquées ne peuvent pas être prises en compte.
Mme [D] ne produit par ailleurs aucune autre pièce permettant de remettre en cause les conclusions concordantes du médecin conseil de la caisse et de l'expert judiciaire mandaté par le tribunal, le docteur [Y], retenant un taux d'incapacité permanente partielle nul en relation avec l'accident du travail du 6 juin 2017, à la date de consolidation retenue. L'expert judiciaire confirme l'absence d'anomalie clinique notamment des mouvements du pouce, et la présence d'une douleur cervico-brachiale consécutive à un traumatisme de 2016 et indépendante de l'accident du travail du 6 juin 2017.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [D] doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que Mme [D] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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