Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 JUIN 2022
N°2022/514
Rôle N° RG 21/06117 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHK5D
ASL TERRE DES HOMMES
C/
S.A.S. HYPER GRASSE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Jonathan TURRILLO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 01 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02393.
APPELANTE
Association Syndicale Libre TERRE DES HOMMES
située [Adresse 3]
Représentée son syndic en exercice la SARL BOUMANN IMMOBI LIER, Société à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. HYPER GRASSE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Conseillère, et Mme Catherine OUVREL, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique du 16 décembre 2016, la SAS Hypergrasse a fait l'acquisition d'un immeuble en l'état futur d'achèvement situé à [Adresse 3], constituant dans le bâtiment A, les lots numéro 2 et 4 d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], comprenant deux bâtiments A et B, gérés par l'association syndicale libre [Adresse 3].
Son acte de propriété prévoit qu'elle est propriétaire de la voirie qui dessert l'ensemble immobilier et qu'il a été constitué une servitude de passage pour les véhicules, définie de la manière suivante :
« Afin de permettre la circulation des véhicules, des pompiers et des piétons sur la voirie privée du volume 4 et pour accéder aux habitations (volume 1,3 et 5) et aux parkings extérieurs et en sous-sol, il est constitué à titre réel et perpétuel sur le volume n°4 au profit des volumes n° 1,2, 3,5 et 6 et les pompiers une servitude de passage pour tous véhicules et piétons telle que cette servitude délimitée sous hachures vert foncé et désignée S4 au plan niveau RDC (') demeuré ci annexé ».
La SAS Hypergrasse exploite un point permanent de retrait d'achat au détail commandé par voie télématique organisé pour l'accès en automobile.
Elle expose que depuis le mois de mai 2019, les occupants des logements situés dans l'immeuble B laissent leur véhicule en stationnement sur les voies d'accès desservant son établissement et entravent ainsi la circulation et que malgré la lettre adressée au syndic, le stationnement des véhicules s'est poursuivi.
C'est ainsi que par acte d'huissier en date du 25 octobre 2019, la SAS Hypergrasse a fait assigner en référé l'association syndicale libre [Adresse 3] à l'effet de voir, au visa des articles 809 du code de procédure civile et L. 325-12 et R. 325-12 du code de la route, ordonner la mise en fourrière de tout véhicule stationné sur les voies de circulation dont elle est propriétaire et condamner l'association syndicale libre au remboursement des frais d'enlèvement et de mise en fourrière.
À la suite de la réouverture des débats ordonnée par le premier juge, aux fins d'inviter la SAS Hypergrasse à faire constater par huissier le stationnement de véhicules appartenant à des personnes membres de l'association, la SAS Hypergrasse, modifiant ses demandes initiales, a demandé au juge des référés de l'autoriser à procéder à l'enlèvement de tous véhicules stationnés sur la voie de circulation dont elle est propriétaire et de l'autoriser à déplacer ces véhicules dans la parcelle dont elle est également propriétaire et de condamner l'association au remboursement des frais d'enlèvement et de stationnement.
Par ordonnance du 1er avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a:
- autorisé la SAS Hypergrasse à procéder à l'enlèvement de tous véhicules stationnés sur la voie de circulation dont elle est propriétaire desservant l'ensemble immobilier situé à [Adresse 3] à ses frais avancés, seulement pour les déplacer dans la parcelle dont elle est propriétaire figurant sur le plan annexé au permis de construire sous les références PL02,
- condamné l'association syndicale libre [Adresse 3] au remboursement des frais d'enlèvement et de stationnement supportés par la SAS Hypergrasse lorsqu'il s'agira de véhicules stationnés du fait d'un résident appartenant à un des ensembles immobiliers dépendant de l'association,
- condamné l'association syndicale libre [Adresse 3] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- rejeté toutes autres demandes.
Le premier juge a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite consistant pour l'association « à ne pas exercer son obligation de contrôle du respect des servitudes profitant à l'un ou l'autre des volumes ni à exercer si nécessaire toute action afférente à ce contrôle, bien qu'elle ait été mise en demeure ».
Par déclaration au greffe en date du 23 avril 2021, l'association syndicale libre [Adresse 3] a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 juin 2021, l'association syndicale libre [Adresse 3] a conclu comme suit :
- infirmer l'ordonnance de référé en avril 2021 en ce qu'elle a :
- autorisé la SAS Hypergrasse à procéder à l'enlèvement de tous véhicules stationnés sur la voie de circulation dont elle est propriétaire desservant l'ensemble immobilier situé à [Adresse 3] à ses frais avancés, seulement pour les déplacer dans la parcelle dont elle est propriétaire figurant sur le plan annexé au permis de construire sous les références PL02,
- condamné l'association syndicale libre [Adresse 3] au remboursement des frais d'enlèvement et de stationnement supportés par la SAS Hypergrasse lorsqu'il s'agira de véhicules stationnés du fait d'un résident appartenant à un des ensembles immobiliers dépendant de l'association syndicale libre [Adresse 3],
- condamné l'association syndicale libre [Adresse 3] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rejeté toutes autres demandes.
Et en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes tendant à lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande formulée par la SAS Hypergrasse tendant à obtenir l'enlèvement et le déplacement de tous véhicules stationnés sur les voies de circulation desservant la société au sein de l'ensemble immobilier,
Statuant à nouveau :
- juger n'y avoir lieu à référé du chef de la demande de remboursement des frais d'enlèvement et de stationnement et déclarer cette demande irrecevable,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande tendant à obtenir l'enlèvement et le déplacement de tous véhicules stationnés sur la voie de circulation desservant la SAS Hypergrasse au sein de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 3],
- débouter la SAS Hypergrasse de sa demande tendant à la voir condamnée au remboursement des frais d'enlèvement et de stationnement qui seraient supportés par la SAS Hypergrasse, à charge pour elle d'en réclamer le remboursement au propriétaire de chaque véhicule enlevé,
- condamner la SAS Hypergrasse à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, au titre des frais de la première instance,
- condamner la SAS Hypergrasse à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, au titre des frais de l'instance d'appel, distraits en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'association syndicale libre [Adresse 3] rappelle que si sur le principe, elle ne s'est pas opposée en première instance à la demande de mise en fourrière de véhicules stationnés sur la voie de circulation privée de la SAS Hypergrasse, ni à la demande d'autorisation d'enlèvement et de déplacement sur une parcelle privée, elle a fait valoir que l'enlèvement relevait des pouvoirs des forces de l'ordre et que le déplacement de véhicules était réglementé par les dispositions du code de la route.
Concernant la demande de remboursement des frais d'enlèvement, elle fait valoir diverses contestations tenant :
- à l'application des règles du code de la route et notamment de l'article R. 325-12, applicable à la demande de mise en fourrière et qui prévoit que celle-ci s'effectue aux frais du propriétaire du véhicule lequel rembourse les frais et au gardien de la fourrière,
- tenant à l'application de l'article R. 325-47 du code de la route qui régit la procédure d'enlèvement des véhicules laissés sans droit dans des lieux où ne s'applique pas le code de la route, et qui implique nécessairement l'intervention d'un officier de police judiciaire et la mise en fourrière du véhicule,
- le premier juge a dans un premier temps, dans son ordonnance du 4 septembre 2020 ordonnant la réouverture des débats, considéré que « l'absence d'identification des propriétaires concernés par la mesure d'enlèvement sollicitée, et l'absence de mise en 'uvre des dispositions du code de la route qui organise la mise en fourrière, paraissent constituer un obstacle à la demande principale formée par la SAS Hypergrasse », a ensuite fait abstraction totale des dispositions du code de la route dans sa motivation,
comme étant manifestement à un excès de pouvoir et une erreur de droit,
- en outre le premier juge a fait une appréciation erronée du litige, aucun trouble manifestement illicite ne pouvant lui être reproché en l'absence d'identification des propriétaires des véhicules, rappelant que la voirie est également accessible à des non-occupants de l'immeuble,
- elle fait grief au premier juge d'avoir considéré que la servitude litigieuse subirait une aggravation du fait du stationnement des véhicules, faisant valoir qu'au sens de l'article 702 du Code civil, une telle aggravation ne saurait être retenue sans déterminer que cette aggravation est causée par celui qui dispose d'un droit de servitude en vertu d'un titre, expliquant qu'il incombe donc à la SAS Hypergrasse de prouver que les propriétaires des fonds dominants sont à l'origine de cette aggravation et ajoutant qu'elle n'est pas tenue d'une obligation de surveillance permanente pour empêcher que des tiers non titulaires de servitude n'accèdent à la propriété, au rappel de ce que son obligation de contrôle telle que stipulée dans les statuts ne se traduit pas par une obligation de surveillance et d'empêchement d'accès à des tiers non titulaires d'un droit de servitude,
- le constat huissier du 20 octobre 2020 produit par l'intimée ne permet pas de déterminer si les véhicules appartiennent à des membres de l'association et n'éclaire en rien la juridiction sur l'identité des propriétaires des véhicules,
- le second procès-verbal de constat du 22 janvier 2021 a permis de constater la présence d'un seul véhicule qui appartiendrait à un résident du bâtiment B, véhicule enlevé par le résident, ce qui implique qu'à la date de l'ordonnance du 1er avril 2021, l'autorisation donnée par le juge des référés aux fins de procéder au déplacement était manifestement sans objet, ces deux constats ne pouvant avoir d'effet rétroactif et ne pouvant constituer la preuve de stationnements illicites à des dates antérieures (date de saisine la juridiction 25 octobre 2019),
- la présence d'un seul véhicule appartenant à un résident, ne saurait traduire un manquement de contrôle du respect des servitudes par l'association.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 juillet 2021, la SAS Hypergrasse a conclu comme suit :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 1er avril 2021,
- condamner l'association syndicale libre [Adresse 3] au paiement d'une somme de 4500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La SAS Hypergrasse expose subir un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile en raison du stationnement de véhicules sur les voies de circulation dont elle est propriétaire.
Elle rappelle que le paragraphe B1 intitulé « servitude de passage pour véhicules circulation » du cahier des charges de l'association syndicale libre prévoit que « les utilisateurs de cette voie de circulation devront impérativement se conformer au sens de circulation et aux voies d'entrée et de sortie tels qu'identifiés au plan de circulation sus-visé ci- annexé ».
L'intimée explique qu'elle dispose d'un espace dont elle est propriétaire figurant sur le plan annexé au permis de construire et intitulé PL02 dans lequel elle pourra procéder à la dépose des véhicules stationnés dans la voie de circulation (P 33).
Elle rappelle que l'association syndicale libre [Adresse 3] a notamment pour objet : « le contrôle du respect des servitudes profitant à l'un ou l'autre des volumes et si nécessaire l'exercice de toutes actions afférentes à ce contrôle ».
Elle fait valoir que les constats huissier versés aux débats viennent confirmer la violation par l'association de son obligation de contrôle du respect des servitudes et sa défaillance à exercer si nécessaire toute action afférente à ce contrôle bien qu'elle en ait été mise en demeure.
Elle considère que l'appelante commet une erreur d'interprétation en considérant que la SAS Hypergrasse n'aurait d'autre issue pour obtenir le déplacement des véhicules que le recours à la force publique, expliquant que l'article L. 325-12 du code de la route et les textes réglementaires qui en découlent, ne constituent pas une impossibilité absolue de procéder à l'enlèvement d'un véhicule stationné sur le droit de passage dès lors qu'elle prend le soin de les entreposer dans un espace dont elle est propriétaire.
Par ordonnance du 10 mai 2022, l'affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'donner acte' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de ' dire et juger' qui ne sont pas, en l'espèce, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent par erreur dans le dispositif et non dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, il est prévu que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La SAS Hypergrasse est propriétaire de la voirie qui dessert l'ensemble immobilier, sur laquelle a été constituée au profit de ce dernier une servitude de passage pour les véhicules, libellée comme suit :
« Afin de permettre la circulation des véhicules, des pompiers et des piétons sur la voirie privée du volume 4 et pour accéder aux habitations (volume 1,3 et 5) et aux parkings extérieurs et en sous-sol, il est constitué à titre réel et perpétuel sur le volume n°4 au profit des volumes n° 1,2, 3,5 et 6 et les pompiers une servitude de passage pour tous véhicules et piétons telle que cette servitude délimitée sous hachures vert foncé et désignée S4 au plan niveau RDC (') demeuré ci annexé ».
Ainsi que la SAS Hypergrasse en justifie par la production d'un procès-verbal de constat du 20 octobre 2020, des véhicules sont stationnés sur la voie dont elle est propriétaire et qui permet d'accéder à la copropriété, ce malgré un marquage au sol portant interdiction de stationner outre la présence de panneaux fixés sur la clôture grillagée prescrivant une interdiction, ce stationnement entravant de plus l'accès des véhicules de la société au quai de déchargement. L'intimée produit également de nombreuses photographies montrant le stationnement de véhicules.
Un autre procès-verbal de constat dressé le 22 janvier 2021 à 6h, montre le stationnement de véhicules, également devant le quai de déchargement, un camion de livraison étant en attente pour pouvoir y accéder.
Ces constatations établissent la récurrence de stationnements de véhicules sur la propriété de la SAS Hypergrasse, nonobstant la présence de panneaux et de marquages au sol prescrivant une interdiction de stationnement, stationnement qui constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge de faire cesser par toutes mesures conservatoires appropriées, au nombre desquelles l'enlèvement des véhicules irrégulièrement installés sur sa propriété, les prescriptions du code de la route quant à l'enlèvement des véhicules ne s'opposant pas aux pouvoirs du juge des référés d'ordonner lesdites mesures conservatoires.
L'ordonnance déférée à la cour sera confirmée de ce chef.
Par ailleurs, le titre de propriété de la SAS Hypergrasse mentionne qu'il est établi à la requête du vendeur, les statuts d'une association syndicale libre dénommée l'association syndicale libre [Adresse 3] qui a pour obligation, notamment :
« - l'établissement de tous règlements intérieurs fixant les conditions d'utilisation et de fonctionnement des biens et équipements appartenant à l'association, ainsi que des circulations grevées de servitudes ;
- le contrôle du respect des servitudes profitant à l'un ou l'autre des volumes et si nécessaire l'exercice de toutes actions afférentes à ce contrôle».
L'association syndicale libre [Adresse 3] ne produit aucun des règlements édictés en vue du respect des circulations grevées de servitude comme mentionné ci-dessus, ni la justification d'une quelconque action en vue de faire cesser les stationnements de véhicules appartenant à des résidents de l'ensemble immobilier, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 octobre 2019 par SAS Hypergrasse.
Dès lors, aucune contestation sérieuse conformément à l'article 835 du code de procédure, ne s'oppose à ce que l'association syndicale libre [Adresse 3] assume les frais avancés par la SAS Hypergrasse au titre de l'enlèvement et le stationnement de véhicules appartenant à des résidents de l'ensemble immobilier géré par l'association.
En conséquence de quoi, l'ordonnance est également confirmée de ce chef.
Il y a lieu de condamner l'association syndicale libre [Adresse 3] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance du 1er avril 2021prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
Y ajoutant :
Condamne l'association syndicale libre [Adresse 3] à payer à la SAS Hypergrasse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l'association syndicale libre [Adresse 3] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La greffièreLe Président