Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 305
N° RG 24/01381
N° Portalis DBV5-V-B7I-HB3Y
[E]
C/
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
Suivant requête déposée le 10 juin 2024 en rectification de l'arrêt 24/271 rendu par la cour de céans le 06 juin 2024 dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 21/01767
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [P] [E]
né le 27 Septembre 1972 à [Localité 3] (87)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [J], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour,
les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévue au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu les dispositions de l'article 462 du C.P.C.,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle transmise à la cour le 10 juin 2024 par Maître Christine Dumont, avocat de M. [P] [E], tendant à voir rectifier le dispositif de l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la chambre sociale dans le cadre d'une instance opposant celui-ci à la CPAM de la Haute-Vienne (RG n° 21-01767), sur l'appel du jugement du 06 mai 2021, rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
Vu les observations de la CPAM de la Haute-Vienne,
Attendu que l'arrêt n° 24/271 est affecté, dans son dispositif d'une erreur matérielle en ce qu'il indique 'Y ajoutant' : 'Fixe à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] au titre de la limitation tibio-tarsienne gauche résultant de l'accident du travail du 24 juin 2015" alors que l'ajout porte sur la limitation tibio-tarsienne droite,
Attendu qu'il convient d'ordonner la rectification de cette erreur matérielle selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision,
Attendu que les dépens de l'instance en rectification seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant sans audience, en application de l'article 462 alinéa 3 du C.P.C., contradictoirement et en dernier ressort :
Constate que l'arrêt n° 24/271 est affecté, en son dispositif d'une erreur matérielle en ce qu'il 'fixe à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] au titre de la limitation tibio-tarsienne gauche résultant de l'accident du travail du 24 juin 2015" alors que ce taux d'incapacité permanente partielle concerne la limitation tibio-tarsienne droite résultant de l'accident du travail du 24 juin 2015 ;
Ordonne la rectification de cette erreur,
Dit en conséquence que le dispositif de l'arrêt n° 24/271, instance enrôlée sous le n° RG 21-01767 est ainsi rectifié :
-la mention :
' Y ajoutant :
Fixe à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] au titre de la limitation tibio-tarsienne gauche résultant de l'accident du travail du 24 juin 2015" ;
est remplacée par la mention suivante :
'Y ajoutant :
Fixe à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] au titre de la limitation tibio-tarsienne droite résultant de l'accident du travail du 24 juin 2015" ;
Dit que mention du dispositif de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
Dit que la présente décision rectificative sera notifiée comme l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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