Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
indemnisation à raison d'une détention provisoire
DÉCISION N° 22/12
R.G : N° RG 21/02796 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID3Y
[L]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
MINISTERE PUBLIC
DÉCISION DU 20 MAI 2022
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Luc ABRATKIEWICZ de la SCP ABRATKIEWICZ, MARET, MEDICO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître AOUDIA, du barreau de Nîmes
CONTRE :
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie VRIGNAUD, avocat au barreau de NIMES substituée par Maître DE CASTRO
MINISTERE PUBLIC
Cour d'appel
[Localité 3]
EN PRÉSENCE DE :
Madame la Procureure Générale près la COUR d'APPEL de NÎMES
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant M. Michel ALLAIX, Premier Président et Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, à l'audience publique du 20 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
Le demandeur a été avisé de la faculté qu'il a de s'opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Le demandeur ou son Conseil a été entendu en ses conclusions ;
Maître [W] a plaidé pour l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
Madame la Procureure Générale a développé ses conclusions
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Décision contradictoire prononcé publiquement et signé par M. Michel ALLAIX, Premier Président, le 20 Mai 2022, en présence de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, par mise à disposition au greffe de la Cour,
*
* *
Par requête parvenue au greffe de la cour d'appel le 12 juillet 2021, le conseil de M. [T] [L] expose que ce dernier a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 aout 2014, puis placé sous ARSE le 10 aout 2015, et mis en liberté sous contrôle judiciaire le 29 janvier 2016, qu'il a été déclaré coupable de faits de viol par arrêt de la cour d'assises de Nimes le 10 décembre 2019, la décision étant assortie d'un mandat d'arrêt, que ce mandat d'arrêt a été mis à exécution, qu'il a été écroué à la Maison d'arrêt de Nimes, que la cour d'assises de l'Ardèche, statuant sur l'appel interjeté, l'a acquitté par arrêt rendu le 24 février 2021, cet arrêt ayant acquis un caractère définitif.
Il indique avoir été détenu :
Du 15 août 2014 au 15 août 2015 à la maison d'arrêt de [Localité 8] ;
Du 15 août 2015 au 29 janvier 2016 sous ARSE ;
Et du 3 mars 2020 au 24 février 2021 dans les maisons d'arrêt de [Localité 8] et de [Localité 10].
Il sollicite l'indemnisation de ses préjudices à raison de la détention subie, selon les distinctions suivantes :
Au titre du préjudice moral, correspondant à 885 jours de détention, avec choc carcéral, aggravé par la nature des faits très graves qui lui étaient reprochés, le fait qu'il n'était âgé que de 18 ans lors de son incarcération, qu'il est devenu père, pendant sa détention, d'un enfant qu'il n'a pas vu grandir, qu'il a dû s'établir dans une autre région, il demande la somme de 300 euros par jour de détention, soit 265.000 euros,
Au titre de ses préjudices financiers, soit les frais liés au suivi psychologique qu'il a dû entreprendre à sa sortie de détention (150 euros), les frais de loyer du 3 mars au 31 janvier 2021 pour 6000 euros, les frais d'avocat, pour 6000 euros,
Outre la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions en date du 19 novembre 2021, l'Agent judiciaire de l'Etat conclut à la recevabilité de la requête, et, sur le fond :
Sur le préjudice moral, à l'allocation de la somme de 70.000 euros, compte tenu de son âge, du choc carcéral, de la médiatisation du dossier, mais également au titre de facteurs de minoration de son préjudice, de ses déclarations contradictoires qui ont contribué à la réalisation du dommage qu'il a subi, de l'absence d'éléments susceptibles de caractériser le fait qu'il aurait subi personnellement des conditions de détention particulièrement difficiles, au fait que seuls sont indemnisables les préjudices directement liés à la détention et non par exemple à ceux liés à des articles de presse parus sur sa situation.
Sur les préjudices matériels invoqués, au rejet de la demande liée aux soins psychiatriques, directement liés au préjudice moral, qui fait déjà l'objet d'une proposition d'indemnisation, au rejet de la demande de prise en compte des loyers versés pour assurer l'hébergement de sa famille , dans la mesure où ce préjudice ne le concerne pas directement, et au rejet des frais d'avocat dont il n'est pas justifié de manière détaillée qu'ils concernaient exclusivement des prestations de défense liées à la détention.
Le ministère public a conclu le 8 décembre 2021. Il conclut à la recevabilité de la demande d'indemnisation de 865 jours, dont 696 jours en détention et 171 jours sous ARSE.
Sur le préjudice moral, il conclut à l'application, du régime habituel en pareil cas, précision apportée que le régime de l'ARSE demeure moins contraignant que celui de la détention.
Sur le préjudice matériel, il estime justifiée la demande de prise en charge de 3 séances de psychologue pour un total de 150 euros, mais conclut au débouté des deux autres demandes, le règlement de loyers pour sa famille n'étant pas en relation directe avec la détention, et aucune facture ne permettant d'imputer les honoraires d'avocat exclusivement au contentieux de la détention.
MOTIFS de la Décision
Aux termes de l'article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Ce droit à réparation qui est distinct des procédures d'indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d'atteintes à la présomption d'innocence, à l'image à la réputation, suppose donc l'établissement d'un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué.
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d'indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d'acquittement ou de relaxe devenue définitive.
La requête a été reçue le 12 juillet 2021 soit dans le délai de six mois suivant le prononcé de l'arrêt d'acquittement rendu le 24 février 2021par la cour d'assises de l'Ardèche, cet arrêt ayant acquis un caractère définitif.
La requête est donc recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de L'AJE
Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Agent Judiciaire de l'État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l'article R.28. L'agent judiciaire de l'Etat a conclu le 19 novembre 2021.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s'apprécie au regard du casier judiciaire de l'intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d'éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l'absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral.
M. [T] [L] a été détenu :
-Du 15 août 2014 au 15 août 2015 à la maison d'arrêt de [Localité 8] ;
-Du 15 août 2015 au 29 janvier 2016 sous ARSE ;
-Et du 3 mars 2020 au 24 février 2021 dans les maisons d'arrêt de [Localité 8] et de [Localité 10],
Soit : 696 jours en détention et 171 jours sous ARSE.
M. [T] [L] était âgé de 18 ans et six mois lors de son incarcération. Son casier judiciaire présente des condamnations en nombre relativement élevé, mais prononcées pour la majorité d'entre elles par la juridiction des mineurs et pour des infractions liées au contentieux routier. Il a, dans le présent dossier, été placé en détention sous une qualification criminelle laissant redouter le prononcé de peines très lourdes à son encontre. Il est devenu père d'un enfant pendant sa période d'incarcération (né le [Date naissance 2] 2018) et a été privé de la possibilité d'accompagner les premiers mois de vie de son enfant, aux côtés de la mère de ce dernier. Lors de sa mise en liberté sous ARSE, il a dû déménager, s'éloignant ainsi de son milieu familial et amical. Le statut d'ARSE s'est par ailleurs rapidement révélé incompatible avec son nouveau travail, ce qui a mis fin à son contrat (courrier SARL [7] du 01.01.2016). Il a été détenu à la Maison d'arrêt de [Localité 9], surpeuplée, dans des conditions défavorables de ce fait. Il justifie d'ailleurs de la nécessité d'un suivi psychologique lié à la détention, confirmant la réalité de ses difficultés.
Toutefois, les coupures de presse qu'il produit ne se rapportent pas à la détention, mais à l'affaire elle-même, et il n'est pas établi que la détention ait été l'objet d'une pression médiatique susceptible d'ouvrir droit à réparation spécifiquement. Il sera enfin tenu compte du fait que la période de détention sous ARSE de 171 jours reste moins contraignante qu'une privation de liberté total au sein d'un établissement carcéral de 696 jours.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à M. [T] [L] la somme de 72.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral en lien de causalité direct ou exclusif avec la détention.
Sur le préjudice matériel
Il appartient à Monsieur [T] [L] d'établir la réalité de son préjudice matériel et l'existence d'un lien de causalité direct entre la détention et le préjudice allégué.
M. [T] [L] produit en premier lieu une facture de suivi psychologique de 50 euros x3, soit 150 euros, qui présente un lien direct avec sa détention et ses conséquences et sera de ce fait retenue.
Il verse aux débats un contrat de location pour un logement à VESTRIC et CANDILLAC moyennant un loyer de 600 euros mensuels et les quittances de loyer correspondantes pendant 10 mois. Si le bail est bien établi à son nom, et même s'il n'est pas établi qu'il ait personnellement assuré les versements du loyer, il demeure que, quelle que soit la situation personnelle de M. [T] [L] pendant les 10 mois concernés, il aurait dans tous les cas dû être pourvu au logement de sa famille, de sorte que ces dépenses ne peuvent être considérée comme directement en rapport avec la détention.
M. [T] [L] produit enfin deux factures d'honoraires d'avocat, respectivement à titre de provision pour le suivi de la procédure d'instruction criminelle, et pour sa défense devant la cour d'assises du Gard.
Ces factures, qui ne sont pas en lien direct avec la détention, ne peuvent de ce fait être prises en compte au titre du préjudice matériel du requérant.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais irrépétibles qu'il a engagés pour voir reconnaitre son droit à indemnisation et il lui sera alloué à ce titre la somme de 1200 euros.
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* *
PAR CES MOTIFS,
Le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'indemnisation à raison d'une détention provisoire et en premier ressort,
Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale,
DÉCLARONS recevable la requête déposée par M [T] [L] au titre de l'indemnisation de sa détention provisoire injustifiée :
-Du 15 août 2014 au 15 août 2015 à la maison d'arrêt de [Localité 8] ;
-Du 15 août 2015 au 29 janvier 2016 sous ARSE ;
-Et du 3 mars 2020 au 24 février 2021 dans les maisons d'arrêt de [Localité 8] et de [Localité 10] ;
ALLOUONS à Monsieur [T] [L] la somme de 72.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 150 euros au titre de son préjudice matériel ainsi qu'une indemnité d'un montant de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejetons ses autres demandes relatives à l'indemnisation de son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Emmanuelle PRATX, Greffière lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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