Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2022
N° RG 21/00704 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJN6
AFFAIRE :
[L] [H]
[G] [N] épouse [H]
...
C/
S.A. [8]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-18-1863
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [G] [N] épouse [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
APPELANTS - comparants en personne
****************
S.A. [8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
SIP [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A. [7]
Chez [10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société [6]
Service surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 4]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Laurène ROCHE, conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 février 2018, M. et Mme [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 11], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 12 avril 2018.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 4 octobre 2018 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 41 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,88% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 270 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [H], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 8 janvier 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- fixé l'ensemble des dettes admises à la procédure à la somme de 47 916,79 euros,
- 'infirmé la décision de la commission',
- rééchelonné tout ou partie des créances sur une durée de 51 mois, au taux maximum de 0%, avec une mensualité de remboursement maximum de 950 euros, selon les modalités décrites dans le tableau annexé à la décision.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 26 janvier 2021, M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 22 janvier 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 8 avril 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 3 décembre 2021.
* * *
A l'audience devant la cour,
Comparant en personne, M. et Mme [H] sollicitent de la cour de voir infirmer le jugement entrepris et imposer des mesures de désendettement en retenant une mensualité de remboursement qui n'excède pas 200 euros.
Ils expliquent qu'ils sont tous deux salariés, que le salaire de Monsieur [H] est de l'ordre de 2 200 euros par mois, celui de Mme [H] de 1 400 euros par mois, qu'ils ont deux personnes à charge de 22 et 39 ans, qu'aucun des deux n'a de ressources, qu'ils produisent les pièces justificatives de leurs ressources et charges, que les forfaits appliqués par le premier juge sont inférieurs à leurs dépenses réelles.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel de M. et Mme [H] porte uniquement sur le calcul de leur capacité de remboursement et sur les mensualités qui en résultent.
Les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et à la fixation de créances sont donc définitivement acquises.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de M. et Mme [H], étayées par les pièces versées aux débats (bulletins de paie des mois de décembre 2021, janvier à mars 2022), que les ressources du couple constituées du salaire moyen de M. [H] de 2 200 € par mois et de celui de Mme [H] de 1 400 € par mois, s'établissent à la somme totale de 3 600 € par mois.
Un enfant âgé de 39 ans pour lequel il n'est pas justifié ni même allégué qu'il présente une incapacité ne permettant pas une vie autonome ne peut être considéré comme personne à charge, même s'il réside au domicile, et il lui appartient de solliciter le bénéfice du RSA le cas échéant.
Seul l'enfant de 22 ans, sans ressources et non éligible au RSA, sera considéré comme personne à charge.
Dans ces conditions, c'est une somme maximale de 2 205,97 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition des débiteurs, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
En effet, la part de ressources de M. et Mme [H] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 350,94 € décomposée comme suit:
- loyer : 470,46 €
- impôts :14 €
- mutuelle :36,48 €
- frais de transport professionnel :500 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à charge pour les débiteurs de réduire leur train de vie, si nécessaire, à savoir':
- forfait habitation :186€
- forfait alimentation, hygiène et habillement :975 €
- forfait chauffage (augmenté de la part réelle non couverte):169 €
Leur capacité réelle de remboursement est donc de 1 249,06 € (3600 - 2350,94) et est supérieure à celle fixée par le premier juge.
Au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation des débiteurs sur leur seul appel, les mesures prises par le premier juge sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 950 euros, conformes aux articles L. 733-3 et L. 733-4 du code de la consommation, seront ainsi intégralement confirmées.
Il y a lieu de rappeler qu'en cas d'évolution de leur situation financière, il est toujours possible pour les débiteurs de déposer un nouveau dossier auprès de la commission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Renvoie M. [L] [H] et Mme [G] [N] épouse [H] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers [Localité 11].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,
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