Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00018
N°Portalis DBWA-V-B7H-CLPI
S.A. SOMAFI - SOGUAFI
C/
Mme [V] [W]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 MARS 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 15 Novembre 2022, enregistré sous le n° 22/01193 ;
APPELANTE :
SA SOMAFI - SOGUAFI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [V] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Mars 2024 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [W] a souscrit le 11 février 2021 auprès de la société SOMAFI-SOGUAFI un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque MERCEDES de type GLC dont le prix au comptant est de 82.500,00 €. Ce contrat a été souscrit sur une durée de 84 loyers mensuels de 1.298,19 € assurances comprises.
Madame [V] [W] a cessé de s'acquitter des loyers à compter du 20 août 2021, date du premier incident de paiement non régularisé.
Par exploit d'huissier de justice en date du 17 juin 2022, la société SOMAFI-SOGUAFI a assigné Madame [V] [W] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France à l'effet de voir :
'Constater la résiliation du contrat de location aux torts du défendeur ;
Par conséquent condamner :
Madame [V] [W] ou tout détenteur de son chef A RESTITUER à la SOMAFI ' SOGUAFI le véhicule objet de la location, les clés et documents administratifs, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
- DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution dudit véhicule dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir l'huissier instrumentaire pourra procéder à l'appréhension forcée dudit véhicule entre les mains des débiteurs ou de tout tiers détenteur, en tout lieu et si besoin avec le concours de la force publique ;
- CONDAMNER Madame [V] [W] à payer à la SOMAFI 'SOGUAFI la somme de 101 872,97 € avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2022 restée infructueuse ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- CONDAMNER Madame [V] [W] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ainsi qu'aux entiers
dépens de l'instance.'
Par jugement rendu le 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
'- Débouté la SOMAFI-SOGUAFI de sa demande en constatation de la résiliation du contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque MERCEDES de type GLC souscrit
par Madame [W] le 11 février 2021 ;
- Condamné Mme [V] [W] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 8412, 77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022 ;
- Débouté la SA SOMAFI-SOGUAFI pour le surplus de sa demande y compris l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [V] [W] au paiement des dépens de l'instance ;
- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2023, la société SOMAFI-SOGUAFI a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 15 novembre 2022, sauf en ce qu'il a condamné Madame [V] [W] au paiement des dépens de l'instance et a rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Dans ses conclusions d'appelante devant la cour d'appel de Fort-de-France en date du 07 avril 2023, la société SOMAFI-SOGUAFI demande à la cour d'appel de :
'INFIRMER le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Constater la résiliation du contrat de location aux torts du défendeur à titre principal ;
En prononcer la réalisation judiciaire en raison des manquements graves et répétés de Mme [W] à titre subsidiaire; - ORDONNER la restitution du bien par Madame [W] ;
- CONDAMNER Madame [V] [W] à payer à la SOMAFI 'SOGUAFI la somme de 56 103, 05 € avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2022 restée infructueuse ;
- CONDAMNER Madame [V] [W] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 2 500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.'
La société SOMAFI-SOGUAFI expose que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les lettres recommandées ont été effectivement expédiées. Elle fait valoir également que ce n'est qu'à compter de la recherche effectuée par l'huissier de justice que la banque a eu connaissance du changement d'adresse de la locataire qui n'en a pas informé la bailleresse, alors qu'elle était tenue de le faire conformément aux dispositions contractuelles. La société SOMAFI-SOGUAFI ajoute que la procédure de résiliation du contrat de location à l'inititiative du bailleur a été respectée.
Madame [V] [W] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée à personne le 09 mars 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 02 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En vertu de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat.
Conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal d'instance (désormais le juge des contentieux de la protection depuis le 1er janvier 2020) connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S'agissant d'un contrat de location avec option d'achat, l'évènement est caractérisé par le premier incident de paiement (loyer impayé) non régularisé.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1193 du même code dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
Conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Le premier juge a considéré qu'il n'est pas établi que les lettres valant mise en demeure avant résiliation du contrat de location avec option d'achat aient été effectivement expédiées.
En cause d'appel, la société SOMAFI-SOGUAFI justifie de l'envoi d'une mise en demeure avant résiliation du contrat et d'une lettre de notification de déchéance du terme valant mise en demeure, respectivement les 03 décembre 2021 et 20 janvier 2022, selon cachet de La Poste, peu important que l'avis de réception de chaque courrier recommandé porte la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', dès lors qu'il incombait à Madame [V] [W], conformément aux dispositions contractuelles, d'informer la bailleresse de son changement d'adresse, ce dont elle ne rapporte pas la preuve.
Force est de constater également que le premier incident de paiement non régularisé (loyer impayé) est intervenu le 20 août 2021.
La cour en déduit que la procédure de résiliation du contrat de location avec option d'achat, à l'initiative du bailleur, a été mise en oeuvre conformément aux dispositions contractuelles.
En conséquence, la cour constate que, au regard de la défaillance du locataire, le contrat de location avec option d'achat souscrit le 11 février 2021 et portant sur un véhicule de marque MERCEDES de type GLC est résilié aux torts de Madame [V] [W]. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Il s'ensuit que Madame [V] [W] est redevable envers la société SOMAFI-SOGUAFI des loyers impayés, d'une indemnité contractuelle de 8 % calculée sur le montant des échéances échues impayées, ainsi que d'une indemnité égale à la différence entre :
- d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat et de la somme hors taxes des loyers non encore échus,
- d'autre part, la valeur vénale hors taxe du bien soit la somme obtenue par la vente du véhicule restitué.
Force est de constater que le véhicule de marque MERCEDES et de type GLC a été appréhendé sur autorisation du juge de l'exécution et vendu aux enchères moyennant le prix de 45.769,92 euros.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner à Madame [V] [W] de restituer le véhicule en cause qui a déjà fait l'objet d'une saisie-appréhension. La société SOMAFI-SOGUAFI sera déboutée de ce chef de demande.
Il résulte du décompte produit par l'appelante que, au 04 avril 2023, madame [V] [W] restait devoir à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 56.103,05 euros, après déduction du prix de vente du véhicule.
En conséquence, Madame [V] [W] sera condamnée à payer à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 56.103,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles seront confirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée par la société SOMAFI-SOGUAFI sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sucombant, Madame [V] [W] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a débouté la société SOMAFI-SOGUAFI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE que le contrat de location avec option d'achat souscrit le 11 février 2021 et portant sur un véhicule de marque MERCEDES de type GLC est résilié aux torts de Madame [V] [W] ;
CONDAMNE Madame [V] [W] à payer à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 56.103,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société SOMAFI-SOGUAFI de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [W] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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