Texte intégral
CHAMBRE : 4ème Chambre
N° RG 23/07133 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULLZ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Décembre 2023
Date de la saisine : 20 Décembre 2023
Date de la décision attaquée : 16 NOVEMBRE 2023
Décision attaquée : REFERE
Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]
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APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]), pris
en la personne de son syndic, la Société FONCIA BREIZH, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, avocat au barreau de BREST - N° du dossier 23.00513
INTIMEE
SCCV KER ROZ
dont le siège social est [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 24000450
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Ordonnance Président n° 6
Mme Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, assistée de Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Par déclaration du 19 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]), pris en la personne de son syndic, la Société FONCIA BREIZH, a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 16 novembre 2023 ordonnant une expertise dans le litige l'opposant à la société civile de construction-vente Ker Roz.
Par conclusions transmises le 6 février 2024, l'appelant s'est désisté de son recours.
MOTIFS
En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) est parfait en l'absence de réserve et d'appel incident.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]), de son appel à l'égard de la société Ker Roz et l'extinction de l'instance à son égard,
LAISSONS les dépens à l'égard de l'appelant.
RENNES, le 08 Février 2024
Le Greffier, Le Président,
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