Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Février 2024
Minute n° :
Audience du :15 décembre 2023
Requête n° : N° RG 23/00775 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4PN
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [R] [F]
né le 06 Décembre 1975 à [Localité 4] (ALGERIE) (ETRANGER)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69383-2023-007163 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de [S] [U] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : David SAINT SULPICE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [F]
CPAM DU RHONE
la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL,toque 2866
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/02/2023, Monsieur [R] [F] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 13/09/2022 qui fixe à 27 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail survenu le 28/08/2019 consolidé le 22/07/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Blocage de la cheville gauche en bonne position avec perte de la mobilité des autres articulations du pied en l'absence d'état antérieur".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 15/12/2023.
A cette date, en audience publique :
-Monsieur [R] [F] était présent assisté de Me Mélanie CHABANOL. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 27 % qui lui a été attribué.
Il sollicite un taux médical de 40 % et joint le rapport médical du docteur [L] [E] du 09/02/2023 qui propose un taux médical réparti comme suit :
- arthrodèse de toutes les articulations du pied gauche en équin : 35 %
- limitation de flexion métatarso phalangienne des orteils du pied gauche : 5 %
- tiroir antérieur du genou droit : 5 %
- symptomatologie à type de stress post traumatique à minima : 5 %
Il explique qu'en tenant compte des capacités restantes, et compte tenu de l'intrication des séquelles entre elles, le taux médical ne saurait être inférieur à 40 %.
Le requérant sollicite également l'attribution d'un correctif socio-professionnel de 10 %. Il était ouvrier spécialisé et travaillait en intérim. Il indique ne pas avoir repris d'activité et évoque les restrictions importantes posées par le médecin du travail (pas de station debout prolongée, pas de marche sur de longues distances, pas de port de charges lourdes).
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [S] [U] et précise que le barème propose un taux entre 20 et 35 % pour un blocage de la cheville en bonne position mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied. Le médecin conseil a attribué un taux intermédiaire.
Sur l'attribution d'un correctif socio professionnel, la caisse fait valoir qu'elle ne dispose d'aucun élément objectif pour en attribuer, l'assuré étant intérimaire, et indique s'en remettre à l'appréciation du tribunal sur ce point.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [T] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [F], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [R] [F] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 24/10/2022 qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 13/02/2023.
Le recours est déclaré recevable.
-Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, Monsieur [R] [F] a été victime d'un accident de travail lors d'une manipulation de pièces métalliques. Ces dernières sont tombées sur ses jambes. Il s'en est suivi des séquelles au niveau de la cheville gauche.
Le Professeur [T] [Y], médecin consultant, observe d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, un blocage de la cheville gauche en bonne position avec perte de la mobilité des autres articulations du pied.
Le médecin conseil a choisi de fixer le taux à 27 %, pour une fourchette du barème allant de 20 à 35 %, sans explication de sa part sur ce choix et sans motif apparent dans le rapport.
De ce fait, le Professeur [T] [Y] propose ainsi de porter le taux médical à 35% compte tenu de l'ampleur des séquelles et conformément au barème.
Il note également que le médecin conseillant l'assuré suggère un taux pour un syndrome post traumatique. Or cette séquelle n'ayant pas été déclarée ni prise en charge comme une lésion au titre de l'accident de travail, il n'y a pas lieu de la retenir.
En conséquence il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 35 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 35 %, soit la fourchette haute du barème, à Monsieur [R] [F].
-Sur l'évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident du travail.
En l'espèce, au moment de son accident de travail le 28/08/2019 consolidé le 22/07/2022, Monsieur [R] [F] était ouvrier spécialisé intérimaire à compter du mois d'avril 2018. Il était affecté au poste de décrochage/accrochage de pièces et travaux de manutention.
Le requérant soutient ne pas avoir repris d'activité professionnelle. Il justifie être inscrit à Pôle Emploi (attestation de paiement ARE) depuis octobre 2022.
Il justifie d'un avis du médecin du travail en date du 09/04/2021 (pièce 8) qui préconise des restrictions : pas de station debout prolongée, pas de marche sur de longues distances, pas de port de charges lourdes.
Ces éléments mettent en évidence la perte d'emploi de l'assuré et la difficulté de reclassement professionnel chez un travailleur intérimaire, ouvrier qualifié travaillant dans la manutention.
Compte-tenu de la perte d'emploi effective consécutive à l'accident du 28/09/2019, du fait que l'intéressé était âgé de 47 ans à la date de consolidation et des restrictions posées par le médecin du travail, il lui sera alloué un taux socio professionnel de 8 %.
Il convient donc d'attribuer un correctif socio professionnel à Monsieur [R] [F] à hauteur de 8 %.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [R] [F];
-REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 13/09/2022 d'un accident du travail survenu, 23/02/2022 et FIXE à 43% (dont 8% de taux socio-professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [F] en raison de son accident du travail survenu le 28/08/2019 consolidé le 22/07/2022;
-ORDONNE l'exécution provisoire ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;
-CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈREPRESIDENTE
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