Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP PACREAU COURCELLES
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
EXPÉDITION à :
[W] [G]
[R] [L] épouse [G]
CAF DU LOIRET
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 31 MAI 2022
Minute n°286/2022
N° RG 21/00201 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GI57
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 29 Décembre 2020
ENTRE
APPELANTS :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [R] [L] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAF DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Vanessa LUCAS, avocat au barrau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 MARS 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 31 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [W] [G] et Mme [R] [L] épouse [G] ont une fille [N], née le 7 juin 2018.
M. [W] [G] a également deux autres enfants, [X] née le 5 février 2008 et [C] né le 15 août 2011, issus d'une première union avec Mme [B] [M] divorcée [G], lesquels résident en alternance une semaine sur deux chez leur mère et leur père depuis le mois de juin 2014.
Du mois d'octobre 2018 au mois de mars 2019, soit pendant six mois, Mme [R] [L] épouse [G] a perçu l'allocation de prestation partagée d'éducation de l'enfant, soit la somme mensuelle de 396,01 euros, sur la base d'un enfant à charge, [N].
Par courrier du 4 avril 2019, Mme [R] [L] épouse [G] a été informée de la suppression de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à compter du 1er avril 2019.
Estimant que son droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant devait être calculé en prenant en compte les enfants de M. [W] [G] à charge économique à raison de la résidence alternée une semaine sur deux, elle a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 24 septembre 2019, a rejeté son recours et confirmé la décision de la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret considérant que le couple ([G]) a un enfant à charge née le 7 juin 2018 et deux enfants en garde alternée qui ne sont pas à la charge du couple, lesquels ne peuvent pris en compte que pour le partage des allocations familiales et non pour les autres prestations.
Par requête du 26 novembre 2019, Mme [R] [L] épouse [G] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans, lequel est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, en annulation de la décision de recours amiable du 24 septembre 2019 et aux fins de nouveau calcul de ses droits à la prestation partagée d'éducation de l'enfant. M. [W] [G] est volontairement intervenu à l'instance.
Par jugement du 29 décembre 2020 notifié le 5 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- dit n'y avoir lieu à mettre en cause Mme [M],
- déclaré irrecevable la demande de partage d'allocations familiales,
- rejeté la demande de versement de prestation partagée d'éducation pour l'enfant [N] [G] à compter d'avril 2019,
- condamné Mme [R] [G] aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 20 janvier 2021, M. [W] [G] et Mme [R] [L] épouse [G] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, à l'exception de la disposition ayant dit n'y avoir lieu à mettre en cause Mme [M].
Dans leurs conclusions visées par le greffe le 22 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [R] [L] épouse [G] et M. [W] [G] demandent à la Cour de:
Vu les articles L. 521-2, L. 531-4, R. 513-1, R. 521-2, D. 531-13 du Code de la sécurité sociale,
Vu l'avis de la Cour de cassation n° 006 0005 du 26 juin 2006,
Vu la décision du défenseur des droits n° 2017-246 du 27 juillet 2017,
- dire et juger Mme [R] [L] épouse [G] recevable et bien fondée en son appel d'un jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans prononcé le 29 décembre 2020.
- dire et juger qu'une alternance des prestations familiales sera mise en place à raison d'une rotation annuelle commençant à courir l'année du recours entre Mme [B] [M] divorcée [G] et M. [W] [G], parents des enfants [X] [G] née le 5 février 2008 et [C] [G] né le 15 août 2011.
- enjoindre à la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret de mettre en oeuvre cette alternance et de procéder à un nouveau calcul des droits de Mme [R] [L] épouse [G].
En tout état de cause,
- dire et juger que Mme [R] [L] épouse [G] est fondée à percevoir la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PPEE) au-delà de mars 2019.
- débouter la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret demande à la Cour de:
- déclarer l'appel formé par les époux [G] recevable mais mal fondé.
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 29 décembre 2020.
- débouter les époux [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
- condamner les époux [G] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- les condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR:
L'article L. 511-1 du Code de la sécurité sociale dispose que 'les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ...'.
En application de l'article L. 531-1 du Code de la sécurité sociale, 'ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite.
Cette prestation comprend :
(...)
3°) une prestation partagée d'éducation de l'enfant versée, dans les conditions définies à l'article L. 531-4, au membre du couple qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour d'occuper d'un enfant'.
Selon les articles L. 531-4 et D. 531-13 du même code, la prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée pendant une durée de six mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'un seul enfant, dans la limite du premier anniversaire de l'enfant. Cette durée est fixée à vingt-quatre mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'au moins deux enfants dans la limite du troisième anniversaire de l'enfant.
Les appelants font valoir qu'ils ont bien trois enfants à charge, et au moins, par compensation, deux enfants à charge, si l'on considère qu'il existe un enfant né du couple totalement à charge et deux autres enfants né d'un premier lit de M. [W] [G] et à charge économiquement par moitié (2 x 1/2) dès lors qu'ils sont en résidence alternée; que dès lors, ils ont droit à une prolongation de la prestation partagée d'éducation de l'enfant pour [N] au-delà du mois de mars 2019. Ils ajoutent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la seule question en litige est de savoir si Mme [R] [G] a droit à une prolongation de sa prestation puisque la question de la charge des premiers enfants de M. [W] [G] est au coeur du débat, la Caisse d'Allocations Familiales ayant motivé sa décision de rejet sur le fait que les deux enfants en résidence alternée ne sont pas à la charge du couple.
La Caisse d'Allocations Familiales du Loiret précise que toutes les prestations familiales ne sont pas des allocations familiales qui, seules, peuvent donner lieu à un partage de la charge des enfants et que la prestation partagée d'éducation de l'enfant qui constitue une prestation familiale ne relève pas des allocations familiales. Elle oppose l'impossibilité de partager la charge de l'enfant en matière de prestations familiales, hors allocations familiales, et l'unicité de l'allocataire des prestations familiales au titre d'un même enfant, en application des dispositions légales en vigueur, nonobstant l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 mai 2021 -dont se prévalent les époux [G]- ayant décidé:
Article 1er: le refus du Premier ministre d'abroger le premier alinéa de l'article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale est annulé en tant que ces dispositions font obstacle, en cas de résidence alternée effective et équivalente d'un enfant chez chacun de ses parents séparés, à ce que celui des parents qui n'a pas la qualité d'allocataire bénéficie du complément de libre choix de mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant.
Article 2: il est enjoint au Premier ministre de modifier le premier alinéa de l'article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale, dans la mesure de l'annulation prononcée, dans un délai de six mois, à compter de la notification de la présente décision.
'Sur la demande d'alternance des prestations familiales entre Mme [B] [M] divorcée [G] et M. [W] [G]:
Aux termes de l'article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale, 'les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant'.
Selon un avis de la Cour de cassation du 26 juin 2006 rappelé par les appelants, lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales peut être reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation.
L'article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale modifié par décret du 13 avril 2007 prévoit ainsi que 'la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant'.
En l'espèce, il n'est pas contesté que suivant jugement de divorce du 12 juin 2014, M. [W] [G] et Mme [B] [M] divorcée [G] ont désigné cette dernière allocataire de toutes les prestations pour les enfants [X] et [C] [G]. A compter du mois de juin 2018, à la demande de M. [W] [G], le bénéfice des allocations familiales a été partagé par moitié entre les parents en application des articles L. 521-2 et R. 521-2 du Code de la sécurité sociale.
Il résulte des dispositions précitées relatives à l'unicité de l'allocataire alors applicables et toujours en vigueur -nonobstant l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 mai 2021- qu'il est impossible de partager la charge de l'enfant en matière de prestations familiales, hors allocations familiales, seule une alternance entre chacun des parents s'agissant de l'allocataire pouvant être mise en place.
Les appelants sollicitent cette alternance rétroactivement ('commençant à courir l'année du recours'), alors qu'à ce jour Mme [B] [M] divorcée [G] est l'allocataire unique. Cette dernière n'étant pas dans la cause, la demande est en l'état irrecevable. En tout état de cause, elle ne saurait produire d'effet rétroactif.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de partage d'allocations familiales, dès lors que la demande du couple [G] porte sur la mise en place d'une alternance des prestations familiales à raison d'une rotation annuelle commençant à courir l'année du recours, la cour statuant de ce chef déclarant irrecevable en l'état une telle demande.
'Sur la demande de versement de l'allocation de prestation partagée d'éducation de l'enfant à Mme [R] [L] épouse [G] au-delà du mois de mars 2019:
Les appelants ne pouvant se prévaloir, lors de la demande de maintien de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, ni du partage ni de l'alternance de la charge des enfants de M. [W] [G] au sens des prestations familiales, et ceux-ci n'ayant qu'un seul enfant à charge, [N], il ne peut être fait droit à leur demande de perception prolongée, au-delà du mois de mars 2019, de la prestation partagée d'éducation de l'enfant.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de versement de prestation partagée d'éducation pour l'enfant [N] [G] à compter d'avril 2019.
'Sur les autres demandes:
Mme [R] [L] épouse [G] et M. [W] [G], qui succombent, supporteront la charge des dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande de la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 29 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a rejeté la demande de versement de prestation partagée d'éducation de l'enfant pour [N] [G] à compter d'avril 2019 et a condamné Mme [R] [G] aux dépens;
L'infirme pour le surplus et y ajoutant;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [R] [L] épouse [G] et M. [W] [G] relatives à l'alternance des prestations familiales;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne Mme [R] [L] épouse [G] et M. [W] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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