Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10145 F
Pourvois n°
C 22-20.997
D 22-20.998
E 22-20.999
F 22-21.000
H 22-21.001
G 22-21.002
J 22-21.003 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024
1°/ Mme [O] [Y] épouse [R], domiciliée [Adresse 2],
2°/ M. [Z] [X], domicilié [Adresse 6],
3°/ M. [A] [F], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 5],
5°/ M. [C] [B], domicilié [Adresse 1],
6°/ M. [E] [V], domicilié [Adresse 4],
7°/ M. [P] [L], domicilié [Adresse 7],
ont formé respectivement les pourvois n° C 22-20.997, D 22-20.998, E 22-20.999, F 22-21.000, H 22-21.001, G 22-21.002 et J 22-21.003 contre sept arrêts rendus le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans les litiges les opposant à la société Peinta, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y] et de MM. [X], [F], [I], [B], [V] et [L], après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 22-20.997, D 22-20.998, E 22-20.999, F 22-21.000, H 22-21.001, G 22-21.002 et J 22-21.003 sont joints.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [Y] et MM. [X], [F], [I], [B], [V] et [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et MM. [X], [F], [I], [B], [V] et [L] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.
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