Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 403/23
N° RG 21/01562 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4X6
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
14 Septembre 2021
(RG F20/00160 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
Mme [G] [P] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 janvier 2023
FAITS ET PROCEDURE
A compter du 1er octobre 2016 M. [B] a engagé Mme [P] pour assurer quelques heures par mois l'entretien ménager de son habitation. Le 3 décembre 2020 Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation du contrat de travail et la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement ci-dessus référencé ledit conseil a résilié le contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet le 30 avril 2021 et l'a condamné à payer :
- 652,24 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2772,02 euros à titre de rappel de salaires «de décembre 2019 à avril 2021» outre l'indemnité de congés payés afférente
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par M. [B] contre ce jugement et ses conclusions du 14/10/2022 réclamant son infirmation, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une indemnité de procédure
Vu les conclusions du 7/11/2022 par lesquelles Mme [P] demande la confirmation du jugement ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
au soutien de l'ensemble de ses demandes Mme [P] soutient en substance que par texto du 7 février 2020, donc sans motif ni lettre de licenciement M. [B] lui a notifié la rupture de son contrat de travail, qu'ultérieurement elle lui a demandé de lui communiquer la lettre de licenciement et que depuis la fin du mois de décembre 2019 elle a été indûment privée de ses salaires.
M. [B] s'oppose aux demandes aux motifs que :
- il a notifié à la salariée verbalement la rupture du contrat de travail le 1er décembre 2019 soit le lendemain de son dernier jour travaillé avant de l'en informer derechef par texto du 7 février 2020
- la salariée en a eu connaissance au plus tard le 20 février 2020 date à laquelle elle lui a répondu attendre sa lettre de licenciement
- il lui a payé l'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés afférents après lui avoir remis les documents de fin de contrat de sorte qu'il ne lui doit rien.
Sur ce,
Il est de règle que la résiliation d'un contrat de travail ne peut être prononcée aux torts d'un employeur qu'en cas de manquements à ses obligations rendant impossible la poursuite des relations contractuelles mais elle est exclue lorsqu'elle est demandée en justice postérieurement à la rupture du contrat de travail. Il est également de principe qu'en l'absence de lettre énonçant les causes de la rupture le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la rupture du contrat de travail a été notifiée à la salariée, en personne, par texto du 7/2/2020 ainsi rédigé :
«bonsoir [G], ce message pour vous indiquer que ma compagne récemment retraitée assurera elle-même le ménage, bon courage et bonne continuation».
Ce texto est parvenu à sa destinataire au plus tard le 20 février 2020 date à laquelle elle a indiqué attendre une lettre de licenciement. Il s'en déduit que la rupture était consommée depuis plusieurs mois lorsqu'elle a sollicité la résiliation du contrat de travail auprès du conseil de prud'hommes le 3 décembre 2020. Il n'y a donc pas lieu de le résilier. En l'absence de lettre, de motif et d'élément le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, du revenu perdu du fait du licenciement (163 euros bruts par mois), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi, de son âge (59 ans) et des justificatifs produits sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier né de la perte injustifiée de son emploi.
A l'appui de sa demande de paiement des salaires Mme [P] indique n'avoir ni travaillé ni été payée «entre décembre 2019» et le 5 mars 2021 mais il vient d'être dit que M. [B] lui a notifié la rupture de la relation contractuelle le 7 février 2020, ni postérieurement ni le 30 novembre 2019 date à laquelle il l'a seulement informée de ses intentions. A compter du 1er décembre 2019 Mme [P] ne s'est certes plus présentée à son travail mais elle s'est tenue à la disposition de son employeur dans l'attente de connaître sa décision, ce jusqu'à l'envoi du texto du 7 février 2020 rompant irrévocablement le contrat de travail. Aucun salaire n'étant dû après la rupture il lui sera donc alloué les salaires entre le 1er décembre 2019 et le 7 février 2020, soit la somme de 203,75 euros augmentée de l'indemnité de congés payés afférente.
Il n'est pas inéquitable de condamner l'employeur au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement en ce qu'il a résilié le contrat de travail et fixé aux sommes mentionnées le rappel de salaires, l'indemnité de congés payés afférente et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
LE CONFIRME pour le surplus
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE M. [B] à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
- 203,75 euros à titre de salaires
- 20,37 euros d'indemnité de congés payés
- 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel
CONDAMNE M. [B] aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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