Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1963/22
N° RG 20/01152 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7J7
MLB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
28 Février 2020
(RG 19/00144)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. ONET SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 21 octobre 2022 au 25 novembre 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 août 2022
EXPOSE DES FAITS
Mme [K] [C] a été embauchée en qualité d'agent de nettoyage par la société Onet Services, qui applique la convention collective des entreprises de propreté et services associés, par un contrat à durée déterminée à temps partiel du 9 au 22 août 2013 puis par plusieurs contrats à durée déterminée qui se sont succédés du 2 septembre 2013 au 31 mai 2014.
Elle a ensuite été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 110,50 heures par mois à compter du 1er juin 2014. Plusieurs avenants modifiant la durée du travail ont été conclus par les parties.
Le contrat de travail a été transféré à compter du 22 novembre 2016 à la société Samsic Propreté qui a repris le marché de nettoyage du centre hospitalier de [Localité 3].
Par requête reçue le 2 juillet 2018, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe pour obtenir un rappel de salaire de 7 304,48 euros brut et les congés payés afférents, pour les mois de juin 2015 à novembre 2016, au titre de la requalification à temps complet de la relation de travail.
Par jugement en date du 28 février 2020 le conseil de prud'hommes a débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le 27 mars 2020, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 août 2022.
Selon ses conclusions reçues le 11 janvier 2021, Mme [C] sollicite de la cour qu'elle requalifie son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamne la société aux sommes de :
3 303,33 euros brut à titre de rappel de salaire
330,33 euros brut au titre des congés payés y afférents
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a travaillé à plusieurs reprises au delà de la durée légale du travail, par voie d'avenant du 1er juillet 2015 et, selon ses fiches de paie, en avril 2014, en juillet 2015 et en août 2015, qu'elle est fondée à solliciter la requalification à temps complet depuis la première date de dépassement de la durée légale du travail, que la Cour de cassation précise que le temps de travail ne peut pas atteindre la durée légale du travail à temps complet par le jeu des heures complémentaires, même par le biais d'avenants au contrat de travail, qu'en conséquence le fait que les heures complémentaires ont été exécutées dans le cadre d'un avenant, même régularisé, ne remet pas en cause le bien fondé de la demande de requalification, qu'elle a repris ses calculs suite à l'observation par la société Onet Services qu'elle était embauchée en avril 2014 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, que le dépassement de la durée légale du travail en avril 2014 ne pourrait concerner que la période de contrat à durée déterminée pour lequel il est intervenu et que la demande de rappel de salaire y afférente est atteinte de prescription. Elle ajoute que la société Onet Services a justifié en cause d'appel des périodes de congés payés indemnisées par la caisse des congés payés et proposé un calcul subsidiaire qui est conforme et qu'il convient de valider.
Selon ses conclusions reçues le 18 février 2021, la société Onet Services sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris et déboute Mme [C] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire qu'elle réduise les demandes suivant les calculs et pièces qu'elle verse aux débats et, à titre reconventionnel, qu'elle condamne l'appelante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les demandes ne peuvent s'étendre au maximum que jusqu'au 2 juillet 2015 en raison de la prescription triennale, que tous les changements de mensualisation ont fait l'objet d'avenants signés par la salariée, que Mme [C] fait une confusion entre les heures complémentaires (articles L.3123-7 et suivants du code du travail) et les compléments d'heures prévus par l'article L.3123-22 du code du travail et l'article 6.2.5.2 de la convention collective, que les arguments de l'appelante ne sont pas pertinents, que ce soit sur le franchissement de la durée légale de travail ou les jurisprudences invoquées, que subsidiairement, Mme [C] fait preuve de mauvaise foi puisque sa demande en paiement de la somme de 7 304,48 euros omet les sommes versées par la caisse des congés payés.
MOTIFS DE L'ARRET
La demande de la salariée correspond au calcul présenté à titre subsidiaire par la société Onet Services, lequel porte, dans la limite de la prescription triennale, sur la période de juillet 2015 à novembre 2016, étant observé que Mme [C] a été rémunérée sur la base d'un temps plein de juillet 2015 à octobre 2015, de sorte que le rappel de salaire sollicité porte en réalité sur les seuls mois de novembre 2015 à novembre 2016.
Les parties étaient alors liées depuis le 1er juin 2014 par un contrat de travail à durée indéterminée, lequel avait été conclu pour une durée mensuelle du travail de 110,50 heures.
Les parties ont ensuite conclu plusieurs avenants au contrat de travail à durée indéterminée modifiant la durée du travail comme suit :
1er août 2014 : 137,58 heures par mois
1er octobre 2014 : 125,67 heures par mois
1er novembre 2014 : 143 heures par mois
1er décembre 2014 : 130 heures par mois
1er février 2015 : 114,83 heures par mois
1er avril 2015 : 136,50 heures par mois
et pour la période couverte par la demande de rappel de salaire :
1er juillet 2015 : 151,67 heures par mois
1er novembre 2015 : 102,92 heures par mois
1er décembre 2015 : 130 heures par mois
1er janvier 2016 : 140,83 heures par mois
1er février 2016 : 102,92 heures par mois
1er avril 2016 : 134,33 heures par mois
1er septembre 2016 : 102,92 heures par mois
1er octobre 2016 : 125,97 heures par mois.
La durée du travail accomplie par Mme [C] n'a jamais atteint la durée légale du travail si ce n'est en avril 2014 et entre juillet et octobre 2015.
Mme [C] convient que l'accomplissement en avril 2014 d'heures complémentaires ayant eu pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail est sans portée au delà du terme, le 30 avril 2014, du contrat à durée déterminée concerné par ce dépassement.
L'accomplissement de juillet à octobre 2015 d'heures de travail à hauteur de la durée légale du travail ne résulte pas de l'accomplissement d'heures complémentaires mais de l'application par les parties de l'avenant conclu le 1er juillet 2015 prévoyant que la durée du travail serait portée à 35 heures par semaine (151,67 heures par mois) à effet du 1er juillet 2015.
Mme [C] a été rémunérée sur la base d'un temps complet de juillet à octobre 2015, conformément à cet avenant qui a transformé le contrat de travail en contrat à temps complet à compter du 1er juillet 2015.
Pour la période postérieure, la jurisprudence visée par Mme [C] concerne des avenants ayant porté temporairement la durée du travail à temps complet, pour une durée déterminée.
Tel n'est pas le cas de l'avenant au contrat de travail du 1er juillet 2015 qui, quoiqu'intitulé « avenant au contrat d'engagement à durée indéterminée à temps partiel augmentation temporaire de mensualisation », ne prévoit pas de terme à l'augmentation du temps de travail à hauteur d'un temps complet. Et ce n'est pas la survenue d'une date, non prévue par l'avenant du 1er juillet 2015, qui a conduit la société Onet Services à ne plus employer et à ne plus rémunérer Mme [C] à hauteur d'un temps complet à compter du 1er novembre 2015 mais bien la conclusion d'un nouvel avenant, accepté et signé par la salariée, réduisant la durée du travail en deçà de 151,67 heures par mois, suivi d'autres avenants sur la durée du travail, également acceptés et signés par la salariée.
Compte tenu de la conclusion de ces avenants réduisant la durée du travail en deçà de la durée légale du travail, la demande de requalification en temps complet et de rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période de novembre 2015 à novembre 2016 est bien injustifiée. Le jugement sera confirmé.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Onet Services les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [K] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK
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