Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/02237 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMUE
APPELANTE :
S.A.R.L. Est 4 X 4 Diffusion
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me LEFEBVRE Claire loco Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
M. [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline AQUILA loco Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Le TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Frédéric DENJEAN, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 24 janvier 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023 et prorogé au 30 mars 2023 ;
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire judiciaire de Montpellier en date du 7 mars 2022, dans l'instance opposant M. [S] [N] à la SARL Est 4x4 Diffusion.
Vu la déclaration d'appel du 25 avril 2022 de la SARL Est 4x4 Diffusion.
Vu la requête aux fins de radiation pour défaut d'exécution présentée le 23 mai 2022 par M. [S] [N].
Vu les dernières conclusions devant le conseiller de la mise en état en date du 24 janvier 2023 de M. [S] [N], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs, aux fins de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu les articles L111-2, L111-3 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'exécution provisoire de plein droit rappelée dans le jugement,
Vu l'absence d'exécution des condamnations par la SARL Est 4x4 Diffusion,
A titre principal,
Ordonner la radiation du rôle de l'affaire pendante sous le numéro 22/02237,
Débouter la SARL Est 4x4 Diffusion de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la SARL Est 4x4 Diffusion au paiement d'une somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident,
A titre subsidiaire,
Condamner la SARL Est 4x4 Diffusion au paiement d'une somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident,
Débouter la SARL Est 4x4 Diffusion du surplus de ses demandes.
Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état du 23 janvier 2023 de la SARL Est 4x4 Diffusion, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs, aux fins de :
Relever que le jugement du 7 mars 2022 a été exécuté par la SARL Est 4x4 Diffusion,
En conséquence,
Débouter M. [S] [N] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire,
Condamner M. [S] [N] au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dés qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [S] [N] soutient que :
- à ce jour, la SARL Est 4x4 Diffusion n'a pas exécuté le jugement, contrairement à ce qu'elle prétend,
- elle n'a récupéré le moteur que 14 novembre 2022, quelques jours seulement avant l'audience de renvoi,
- elle n'a pas réglé les dépens qui s'élève à la somme de 774,45 euros tenant les diligences effectuées par l'huissier de justice instrumentaire dans le cadre de l'exécution provisoire.
Il est constant que :
- les dépens n'ont pas été vérifiés et leur montant peut encore être contesté,
- le premier juge n'a pas qualifié l'astreinte de définitive,
Dés lors il n'apparaît pas justifié de prononcer la radiation de l'affaire du rôle, puisqu'il n'est pas rapporté la possibilité d'exécuter la décision de façon certaine, en l'état actuel, au délà des sommes déjà versées, la cour pouvant toujours modifier le montant de l'astreinte journalière, dont le premier juge n'a pas précisé le caractère définitif.
La demande de radiation doit donc être rejetée.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'affaire au fond.
Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement, par mise à disposition
Dit n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'affaire,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du principal,
Dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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