Texte intégral
26 MARS 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 21/01548 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUL5
URSSAF D'AUVERGNE,
/
SOCIETE [7] [6]
ordonnance au fond, origine cour d'appel de riom, décision attaquée en date du 05 novembre 2019, enregistrée sous le n°19/01453
Arrêt rendu ce VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
URSSAF D'AUVERGNE,
[Adresse 1]
[Localité 3]
adresse postale : [Adresse 8] [Localité 5]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. [7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle DURSAC de la SELARL CHRISTELLE DURSAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 15 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [7] (la société [6] ou la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (URSSAF) portant sur les années 2014, 2015 et 2016.
Le 8 août 2017, à la suite de ce contrôle, l'URSSAF a adressé à la société [6] une lettre d'observations mentionnant la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées au titre d'indemnités kilométriques à M.[F] [U], associé et salarié de l'entreprise en qualité d'ouvrier forestier.
En raison d'une erreur de chiffrage, cette lettre d'observations a été annulée et remplacée par une seconde lettre, datée du premier décembre 2017.
Par lettre du 29 janvier 2018, l'URSSAF a mis la société [6] en demeure de payer la somme de 27.471 euros à titre de redressement et rappels de cotisations résultant de la réintégration dans l'assiette de cotisations de frais kilométriques, outre la somme de 3.966 euros au titre des majorations de retard.
Le 21 février 2018, la société [6] a saisi d'une contestation de la mise en demeure la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA).
Par décision du 25 mai 2018, la commission de recours amiable a rejeté la contestation et maintenu le redressement.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 août 2018, la société [6] a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire.
En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance du Puy-en -Velay.
Par jugement contradictoire prononcé le 13 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a statué comme suit :
- déclare le recours de la SARL [6] recevable en la forme,
- annule le redressement effectué par l'URSSAF d'Auvergne le 29 janvier 2018 à l'encontre de la SARL [6],
- condamne l'URSSAF d'Auvergne à payer à la SARL [6] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne l'URSSAF d'Auvergne aux dépens.
Le jugement a été notifié le 17 juin 2019 à l'URSSAF qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juillet 2019.
Le 5 novembre 2019, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours.
Le 12 juillet 2021 l'affaire a été réinscrite au rôle à l'initiative de l'URSSAF.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 15 janvier 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 15 janvier 2024, l'URSSAF d'Auvergne présente les demandes suivantes à la cour:
- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay le 13 juin 2019,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 mai 2018,
- condamner la SARL [7] à lui payer et porter la somme de 27.471 euros au titre de la mise en demeure du 29 janvier 2018, outre majorations complémentaires jusqu'à parfait paiement ;
- condamner la SARL [7] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL [7] aux entiers dépens ;
- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [J] [P] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 15 janvier 2024, la société [6] présente les demandes suivantes à la cour :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué,
- condamner l'URSSAF d'Auvergne, outre aux entiers dépens, à lui payer et porter la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Selon l'article premier de cet arrêté, 'les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.'
L'article 2 précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue comme suit:
- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé : l'employeur est alors tenu de produire les justificatifs y afférents,
- soit sur la base d'allocations forfaitaires, l'employeur étant alors autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés aux articles 3 à 9.
Selon l'article 4, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
En l'espèce, après avoir relevé que la société [6] ne fournissait aucun justificatif lié à des frais de parking, d'hôtel ou de repas, que des trajets avaient eu lieu les samedis et jours fériés et que l'état de frais établi par ses soins comportait plusieurs incohérences, le tribunal a néanmoins le recours.
A l'appui de sa décision, le tribunal a considéré qu'aucune intention frauduleuse n'était caractérisée, et que la société cotisante produisait de nombreuses attestations mentionnant les déplacements professionnels de M.[F] [U]. Il a également retenu que compte tenu de l'emplacement du siège social de la société [6], il était normal que de nombreux trajets ne puissent être justifiés en l'absence de péage d'une part, et du fait que les trajets étaient suffisamment courts pour ne pas avoir à dormir ou à déjeuner lors du déplacement. Le tribunal, constatant par ailleurs que l'URSSAF ne produisait pas de décompte détaillé des sommes réclamées, a estimé que la preuve de la réalité et du montant du redressement n'était pas rapportée.
A l'appui de son appel et de sa contesation du jugement, l'URSSAF soutient en substance les éléments suivants:
- plusieurs incohérences et imprécisions affectent les états de frais communiqués par la société [6], qui ne correspondent pas aux sommes payées,
- des kilomètres ont été effectués les samedis ou jours fériés,
- d'une part les déplacements de M.[U] sont presque quotidiens, alors qu'il occupe une fonction d'ouvrier forestier, et d'autre part il n'a perçu aucune rémunération au titre d'heures supplémentaires,
- s'il n'est pas interdit à une société d'appliquer un barème d'indemnisation des frais kilométriques moins élevé que le barème fiscal en vigueur, encore faut-il que cette dernière rapporte la preuve d'éléments justifiant des modalités particulières de fixation des indemnités kilométriques, ce qui n'est pas le cas.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la société [6] fait pour l'essentiel valoir les arguments suivants :
- contrairement à ce que prétend l'URSSAF, elle produit un état détaillé des déplacements effectués pour son compte par M.[U] avec son véhicule personnel pendant la période contrôlée,
- elle verse de nombreuses attestations corroborant les déplacements professionnels en question,
- ayant appliqué par erreur un barème inférieur au barème fiscal en vigueur, elle n'a pas surestimé le montant des sommes dues à son salarié au titre des frais kilométriques, ni cherché à commettre une fraude,
- M.[U], associé et fils du gérant, s'est investi dans l'intérêt de la société, et les samedis ou jours fériés s'est rendu pour acheter du bois chez certains particuliers qui n'étaient pas disponibles lors des jours ouvrables,
- compte tenu des caractéristiques des trajets professionnels accomplis par M.[U], il ne lui a pas été possible de produire des justificatifs relatifs aux frais de repas, d'hôtel et de péage.
SUR CE
Si l'article 4 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale pose une présomption d'utilisation conforme de l'indemnité forfaitaire kilométrique il appartient à l'employeur qui entend déduire de l'assiette des cotisations les indemnités kilométriques versées de démontrer que le personnel concerné a utilisé son véhicule personnel à des fins professionnelles dans l'intérêt de l'entreprise.
Il incombe donc à l'employeur de fournir à l'organisme de recouvrement tous les justificatifs susceptibles de démontrer la réalité et l'objet des déplacements en question.
En l'espèce, il est constant que la société [6] a versé à M.[U] les sommes suivantes :
- au titre de l'année 2014 : 8.759,52 euros net soit 11.113 euros brut
- au titre de l'année 2015 : 3.833,68 euros net soit 4.868 euros brut
- au titre de l'année 2016 : 11.619,20 euros net soit 14.852 euros brut.
Ces sommes ont été payées selon un forfait sur la base d'un barème d'indemnisation des frais kilométriques qui ne correspond pas au barème fiscal alors en vigueur.
L'utilisation d'un barème distinct de celui publié par l'administration fiscale n'a pas d'incidence dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, il comporte un mode de calcul des indemnités kilométriques moins favorable à l'employeur que le barème publié par l'administration fiscale.
Toutefois, comme le soutient à juste titre l'URSSAF, l'allocation forfaitaire d'indemnités kilométriques déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale sur la base de ce barème demeure subordonnée à la démonstration par l'employeur de l'utilisation du véhicule personnel du salarié indemnisé à des fins de nécessité professionnelle.
En l'espèce, la société [6] verse aux débats un état des frais de déplacements portant sur la période comprise entre avril 2014 et mars 2017, qui se présente comme un relevé mensuel des déplacements réalisés, avec l'indication, pour chacun d'entre eux, de leur date, de leur objet, de leur lieu, et du nombre de kilomètres parcourus.
Son analyse fait apparaître des déplacements quasi quotidiens sur des distances variables, très souvent supérieures à 100 kilomètres, certains portant sur des distances supérieures à 400 kilomètres.
L'état de frais est complété par la production de nombreuses attestations, dont la lecture permet de constater qu'elles ne satisfont pas aux exigences de forme posées par l'article 202 du code de procédure civile, qu'elles ont été établies au cours du dernier trimestre de l'année 2018 ou du premier trimestre de l'année 2019, soit à distance des exercices annuels sur lesquels a porté le contrôle de l'URSSAF, et que, si elles indiquent que M.[U] s'est déplacé pour réaliser des missions d'intérêt professionnel auprès de partenaires institutionnels ou commerciaux, les dates de ces déplacements ne sont pas précisées.
Au regard de ces lacunes, la cour considère que ces attestations ne sont pas de nature à corroborer les indications portées à l'état de frais établi par la société elle-même, dont les indications ne sont donc étayées par aucun autre élément objectif fiable, extérieur aux déclarations de la société cotisante elle-même.
Il en résulte que la société [6] ne démontre pas que les déplacements pour lesquels elle a versé, sur la période visée par le contrôle, des indemnités journalières à M.[U], ont été réalisés pour des motifs professionnels.
Contarirement à ce qu'a retenu le tribunal, la bonne foi alléguée par la société [6] est sans incidence sur l'appréciation des conditions réglementaires de déductibilité des frais professionnels pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
En conséquence, la cour considère que le redressement opéré par l'URSSAF du chef des indemnités kilométriques allouées à M.[U] est fondé, en conséquence de quoi le jugement sera infirmé, et la société [6] condamnée à payer à l'URSSAF d'Auvergne, au titre de la mise en demeure du 29 janvier 2018, la somme de 27.471 euros, majorée s'il y a lieu des majorations complémentaires.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l'URSSAF d'Auvergne aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera également infirmée.
La société [6], partie perdante en appel, sera condamnée aux entiers dépens, de première instance comme d'appel.
S'agissant d'une procédure orale sans représentation obligatoire, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat de l'URSSAF, dont le ministère n'est pas obligatoire.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La condamnation aux dépens de la société [6] s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande qu'elle présente sur le fondement de ce texte. La disposition du jugement par laquelle il a été statué en sens contraire sera donc infirmée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF d'Auvergne, qui sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
-Déclare recevable l'appel relevé par l'URSSAF d'Auvergne à l'encontre du jugement prononcé le 13 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau:
- Condamne la SARL [7] à payer à l'URSSAF d'Auvergne, au titre de la mise en demeure du 29 janvier 2018, la somme de 27.471 euros, majorée s'il y a lieu des majorations complémentaires,
- Condamne la SARL [7] aux dépens de première instance,
- Déboute la SARL [7] de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
- Condamne la SARL [7] aux dépens d'appel,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 26 mars 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C.VIVET