Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/02980 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPXH
Minute : 24/00089
Société ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Gafarou CHANOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0597
C/
Monsieur [L] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Gafarou CHANOU
Copie délivrée à :
Monsieur [L] [Y]
Le 28 Février 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 Février 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 17 Janvier 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société ICF LA SABLIERE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gafarou CHANOU, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Le 27 septembre 2023 la société d'HLM ICF LA SABLIERE a fait assigner [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.
Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail le 5 août 2000 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] à [Localité 10], locaux qu'il lui a rendus le 30 septembre 2023 en restant lui devoir la somme de 50.259,31 euros au titre des surloyers qu'elle a été contrainte d'appliquer à compter du 1er janvier 2019, faute pour lui d'avoir produit ses avis d'imposition, « ce qui a porté le loyer dont (il) était redevable de la somme mensuelle de 405,52 euros à la somme mensuelle de 2.268,64 euros ».
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction de le condamner à lui payer la somme de 50.259,31 euros à titre principal.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société d'HLM ICF LA SABLIERE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [L] [Y], pourtant régulièrement cité à son nouveau domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [L] [Y] reste bien redevable envers la société d'HLM ICF LA SABLIERE de la somme de 50.259,31 euros qui lui est réclamée à titre principal, dès lors qu'il ne justifie pas, et n'allègue même pas du reste, ne pas être redevable des surloyers qui en sont l'objet, n'ayant répondu ni au courrier recommandé du 29 janvier 2019, ni à la sommation du 4 juin 2020 l'invitant à justifier de ses ressources, et ne comparaissant pas pour s'expliquer. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société d'HLM ICF LA SABLIERE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [L] [Y] à payer à la société d'HLM ICF LA SABLIERE la somme de 50.259,31 euros à titre principal ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société d'HLM ICF LA SABLIERE du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [L] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 28 février 2024.
Le greffier Le juge
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