Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 DÉCEMBRE 2022
N°2022/476
Rôle N° RG 22/03922 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJB4J
[D] [R]
C/
[C] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christine MONCHAUZOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d'ANTIBES en date du 15 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/000022.
APPELANT
Monsieur [D] [R]
né le 25 Septembre 1956 à [Localité 3] (75), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 1]
Assigné en étude le 31 Mars 2022
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2015, Monsieur [C] [N] a donné à bail d'habitation à Monsieur [D] [R] un appartement meublé situé à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 400 euros.
Par acte d'huissier du 03 octobre 2020, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer la somme de 1200 euros visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier du 29 décembre 2020, Monsieur [N] a fait assigner son locataire aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] et de le voir condamner à un arriéré locatif et à une indemnité d'occupation, outre une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2021, le juge des contentieux de la protection d'Antibes a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail au 03 décembre 2020.
- ordonné l'expulsion de Monsieur [R] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, faute pour lui d'avoir libéré les lieux sis [Adresse 2] dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L 41161 et L 421-1 du code des procédures civiles d'exécution.
- rappelé que le sort des meubles doit être réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution.
- condamné Monsieur [R] à payer à Monsieur [N] la somme de 2400 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation restant dus au 31 décembre 2020.
- condamné Monsieur [R] à payer à Monsieur [N] la somme de 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du premier janvier 2021 jusqu'à la libération effective des lieux.
-condamné Monsieur [R] à payer à Monsieur [N] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
- condamné Monsieur [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 03 octobre 2020 de 101,01 euros.
- dit que le jugement sera transmis par les soins du greffe au préfet du département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Le premier juge a estimé régulier le commandement de payer visant la clause résolutoire, en relevant qu'il était conforme aux exigences de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989. Il a précisé que la procédure était régulière, puisque le préfet avait été avisé deux mois au moins avant la première audience.
Il a constaté que les loyers n'avaient pas été apurés dans les deux mois du commandement de payer en visant un décompte actualisé.
Il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et condamné Monsieur [R] au versement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Le 16 mars 2022, Monsieur [R] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [N] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2022 sur le RPVA et le 09 mai 2022 à l'intimé défaillant, Monsieur [R] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré.
- de débouter Monsieur [N] de ses demandes.
subsidiairement :
- de suspendre les effets de la clause résolutoire et lui permettre de s'acquitter du solde des loyers restant dus par 24 versements mensuels de 29,16 euros en sus du loyer mensuel.
- de condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- de condamner Monsieur [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Il estime que le bailleur a manqué à ses obligations en ne lui fournissant pas suffisamment de meubles et en ne procédant pas aux réparations nécessaires, alors que l'installation électrique n'est pas conforme et que la table de cuisson ne fonctionne plus.
Il conteste le caractère meublé du logement. Il estime que le loyer doit être minoré.
Il affirme que l'état du bien loué compromet sa santé et sa sécurité.
Il dit avoir régularisé le montant de sa dette et relève qu'il ne reste redevable que de la somme 'd'environ 700 euros'.
Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2022.
MOTIVATION
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dès lors, la cour ne statuera pas sur les demandes de Monsieur [N] tendant à une minoration du loyer.
Par ailleurs, Monsieur [N] ne tire aucune conséquence juridique de sa demande tendant à voir dire que le logement est indécent ou que le bailleur a manqué à ses obligations.
Il ne discute pas la validité du commandement de payer dont il ne demande pas la nullité dans son dispositif.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable le commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le premier juge avait relevé qu'il ressortait d'un décompte actualisé que les loyers n'avaient pas été apurés dans les deux mois du commandement de payer.
Il appartient à Monsieur [R] de démontrer, en application de l'article 1353 du code civil, qu'il s'est acquitté de ses loyers dans les délais impartis, ce qu'il ne fait pas.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 03 décembre 2020.
L'article 1342-10 du code civil énonce que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve qu'au 31 décembre 2020, l'arriéré locatif ne s'élevait pas à la somme de 2400 euros, tel que l'a retenu le premier juge à la lecture d'un décompte actualisé produit en première instance.
Il verse au débat (sa pièce 6) le justificatif de virements bancaires, pour la période de janvier 2021 à janvier 2022 qui laisse apparaître qu'il a viré sur le compte de Monsieur [N] la somme totale de 5003 euros.
Les virements de janvier 2021 (400 euros), février 2021 (400 euros), mars 2021 (273 euros), avril 2021 (273 euros), mai 2021 (276 euros), de juillet 2021 (375 euros), ne mentionnent pas pour quels mois ils sont versés. Compte tenu des règles d'imputation des paiements, il convient de dire que la somme de 1997 euros s'impute sur la dette de 2400 euros arrêtée au 31 décembre 2020.
Il reste due à cette date la somme de 403 euros. Toutefois, Monsieur [R] se reconnaît redevable de la somme de 700 euros pour la période s'arrêtant au 31 décembre 2020.
Selon l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Monsieur [R] est en mesure de régler sa dette arrêtée au 31 décembre 2020.
Les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail seront donc suspendus. En cas de remboursement intégral par Monsieur [R] de sa dette, en plus de la reprise du paiement du loyer et des charges courants, la résiliation du bail sera considérée comme n'ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties.
L'échéancier sera fixé conformément au dispositif de la présente décision.
A l'inverse, à défaut de paiement du loyer et des charges courantes ou d'une seule des mensualités de remboursement à son échéance, la résiliation judiciaire du bail retrouvera pleinement ses effets et le bail sera automatiquement résilié. En conséquence, Monsieur [R] sera expulsé.
Monsieur [R] sera tenu de payer une indemnité d'occupation égale à la somme de 400 euros en réparation du préjudice causé par l'occupation illicite.
Ces indemnités seront dues jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas suspendu les effets de la clause résolutoire et a ordonné l'expulsion de Monsieur [R]. Il sera également infirmé s'agissant du montant de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2020.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [R] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.Ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel seront rejetées.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [N] les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et Monsieur [R] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [R] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
Constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 03 décembre 2020 par l'effet de la clause résolutoire,
Condamné Monsieur [R] à verser à Monsieur [N] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné Monsieur [R] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [R] à payer à Monsieur [N] la somme de 700 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2020,
AUTORISE Monsieur [R] à se libérer de sa dette en 24 mensualités, les 23 premières de 29 euros et la dernière soldant la dette, le 15 de chaque mois,
DIT que ces mensualités devront être payées en plus du loyer courant,
DIT que la première mensualité sera due suivant la signification de la présente décision,
DIT que les effets de la résiliation judiciaire sont suspendus pendant l'exécution des délais de grâce,
DIT que si les délais sont respectés, la résiliation sera réputée n'avoir jamais joué et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties,
DIT qu'au contraire, à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer et des charges courants à son terme exact :
- le bail sera automatiquement résilié,
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
- à défaut pour Monsieur [R] d'avoir libéré les lieux deux mois après la notification au Préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meubles choisi par cette dernière ou à défaut par l'huissier en charge des opérations conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Monsieur [R] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la somme de 400 euros,
REJETTE la demande de Monsieur [R] faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment