Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56196 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPPE
N° : 6
Assignation du :
11 Septembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. SODINVEST (ci-après “la S.C.I. SODINVEST”), société civile
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Laetitia FAYON de l’AARPI TOPAZE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0245
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. “LA TOLE”, société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Eléonore VOISIN, avocat au barreau de PARIS - #D1829
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la SCI SODINVEST a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SARL LA TOLE afin notamment d'ordonner son expulsion des locaux commerciaux qu'elle exploite au [Adresse 3].
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, la société SCI SODINVEST sollicite notamment du juge des référés de :
- prononcer l'expulsion de la société défenderesse et celle de tous occupants de son chef et si besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner la société défenderesse à lui payer une indemnité journalière de 1.000 euros à compter du 25 septembre 2025 et jusqu'à son départ des lieux ;
- ordonner la retenue de la somme de 1.066,15 euros correspondant à 1% de l'indemnité d'éviction séquestrée sur le compte CARPA de Maître [B] à compter du 25 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et ordonner la restitution de cette somme à son bénéfice dans les 15 jours suivants la libération des lieux ;
- condamner la SARL LA TOLE au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels incluront le coût de la sommation d'avoir à quitter les lieux.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société SARL LA TOLE sollicite notamment du juge des référés de :
Principalement,
- constater que le délai de 3 mois prévu à l'article L. 145-29 du code de commerce n'a pas été respecté et que l'assignation a été délivrée à la SCI SODINVEST avant que le délai de 3 mois imparti à la SARL LA TOLE à compter du versement de l'indemnité d'éviction n'ait expiré ;
- juger que la société demanderesse n'avait pas d'intérêt né et actuel au jour de l'assignation ;
- juger que la demande de fixation d'indemnité d'occupation se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée,
- déclarer la SCI SODINVEST irrecevable en toutes ses demandes,
Subsidiairement,
- lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux ;
- constater que les conditions d'application de l'article L. 145-30 du code de commerce ne sont pas réunies ;
- condamner la société demanderesse aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE :
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes de "juger" ou encore celles de "constater" ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, en sorte que le juge des référés n'est pas tenu d'y répondre.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
La société LA TOLE fait valoir que la société SODINVEST lui a fait délivrer une assignation avant l'expiration du délai de 3 mois prévu à l'article L. 145-29 du code de commerce, après le paiement par l'indemnité d'éviction que son ancien bailleur lui devait à la suite de l'arrêt d'appel du 23 novembre 2022 rendu par la cour d'appel de PARIS.
De son côté, la société SODINVEST conteste le défaut d'intérêt à agir, compte tenu de sa qualité de bailleur des locaux exploités.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des dispositions de l'article L. 145-29 du code de commerce, en cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l'indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête.
En l'espèce, la société LA TOLE conteste le fait d'avoir été assignée devant le juge des référés avant l'expiration du délai de 3 mois, dès lors que l'indemnité d'éviction fixée judiciairement par la cour d'appel de PARIS le 23 novembre 2022 ne lui a été réglée que le 24 juin 2025. Dans ces conditions, dès lors que l'assignation lui a été signifiée le 11 septembre 2025, la société SODINVEST ne justifie pas d'un intérêt à agir à cette date.
En réalité, et sans qu'il soit besoin d'aller plus avant, la société LA TOLE remet en cause les conditions d'application des dispositions de l'article L. 145-29 du code de commerce. En outre, en sa qualité d'ancien bailleur, dès lors que le bail liant les parties a pris fin le 30 juin 2016 à minuit, la société SODINVEST, propriétaire des locaux commerciaux en cause, justifie en cette seule qualité d'un intérêt à agir en expulsion de toute personne s'y trouvant éventuellement de manière indue.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande d'expulsion
Vu les dispositions de l'article L. 145- 29 du code de commerce,
Et selon les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il résulte notamment de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 23 novembre 2022 que l'indemnité d'éviction due par la société SODINVEST à la société LA TOLE s'élève à la somme de 116.154 euros. En outre, les dispositions confirmées par ladite cour du jugement de première instance rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 14 novembre 2019 fixent à la somme de 21.620,34 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par la société LA TOLE à compter du 1er juillet 2016 et jusqu'à la libération effective des lieux. Aux termes desdites dispositions, la compensation entre le montant de l'indemnité d'éviction et celui de l'indemnité d'occupation s'opérera de plein droit.
Dans ces conditions, au vu du décompte produit, la société SODINVEST a procédé le 24 juin 2025 au paiement de l'indemnité d'éviction due à cette date en déduisant le montant dû à cette date au titre de l'indemnité d'occupation.
Elle justifie, en outre, avoir procédé au règlement de la somme ainsi compensée d'un montant de 100.615,01 euros par virement bancaire depuis son compte ouvert dans les livres du CIC, et ce, le 24 juin 2025.
Dans ces conditions, au jour du prononcé de la présente décision, le délai de 3 mois prévu aux termes des dispositions de l'article L. 145-29 du code de commerce est arrivé à son terme, en sorte que le maintien dans les lieux par la société LA TOLE constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, en conséquence, d'ordonner son expulsion desdits locaux dans les termes du dispositif de l'ordonnance.
Sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation
Vu les dispositions précédemment rappelées des dispositions des articles 122 du code de procédure civile et celles de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui précisent que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, par décision définitive en date du 23 novembre 2022, la cour d'appel de PARIS a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par la société LA TOLE jusqu'à la libération effective des lieux.
Dans ces conditions, cette demande de nouvelle fixation se heurte à une contestation sérieuse née de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision précitée de la cour d'appel de PARIS qui a, d'ores et déjà, statué sur ce point.
La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur le séquestre
En application des dispositions de l'article L. 145-30 du code de commerce, en cas de non-remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retient 1 % par jour de retard sur le montant de l'indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance.
En l'espèce, il n'apparaît pas au vu des pièces versées en ce y compris de la sommation interpellative en date du 3 septembre 2025, qu'une date de remise des clés ait été fixée par les parties.
En conséquence, la demande formée en ce sens par la société SODINVEST se heurte à une contestation sérieuse et ne saurait prospérer au stade des référés.
Sur la demande de délais
Sans qu'il soit besoin d'aller plus avant, la demande de délais sur le fondement de l'équité et de la bonne foi, n'est justifié par aucune pièce. En effet, les dispositions précitées de l'article L. 145-29 du code de commerce prévoient que l'ancien preneur à bail dispose d'un délai de trois mois après le paiement de l'indemnité d'éviction pour quitter les lieux.
Il sera rappelé que le bail entre les parties a pris fin depuis le 30 juin 2016.
Outre l'absence de fondement juridique à sa demande, et vu le délai pendant lequel la société LA TOLE s'est, de fait, maintenue dans les lieux en raison de la présente instance plus de six mois après le paiement de l'indemnité d'éviction qui lui était due, il convient de rejeter sa demande de délais.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société LA TOLE sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, la société LA TOLE sera condamnée à payer la somme de 1.800 euros à la société SODINVEST en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d'un intérêt à agir de la société SODINVEST ;
Disons qu'à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 3] à compter de la signification de l'ordonnance, la société LA TOLE pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique et ordonnons en tant que de besoin cette expulsion ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Condamnons la société LA TOLE aux dépens ;
Condamnons la société LA TOLE à payer la somme de 1.800 euros à la société SODINVEST en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'ordonnance est, de droit, assortie de l'exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 16 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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