Texte intégral
N° RG 20/07477 -N°Portalis DBVX-V-B7E-NKGU
Décision du Tribunal de Commerce de LYON en référé
du 21 décembre 2020
RG : 2020r896
Société GALIVER
C/
SELARL AJ PARTENAIRES
SAS PLF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Juin 2022
APPELANTE :
La société GALIVER, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B80141, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, élisant domicile au cabinet de son Conseil
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
La SELARL AJ PARTENAIRES, Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 174.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro
479 375 743, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par Maître [I] [J], Administrateur judiciaire pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société CFC, Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 523 422 806, dont le siège social est situé [Adresse 3], nommé à cette fonction suivant ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Lyon en date du 24 juin 2020
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Mathias VUILLERMET, avocat au barreau de LYON
La société PLF, société par actions simplifiée dans le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 508 375 086, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 15 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Juin 2022
Date de mise à disposition : 29 Juin 2022
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Suivant déclaration électronique du 29 décembre 2020, le conseil de la société GALIVER a interjeté appel à l'encontre des dispositions de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de LYON en date du 21 décembre 2020
L'affaire a été orientée à bref délai selon les dispositions des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile et les plaidoiries ont été fixées au 22 septembre 2021 avant de faire l'objet de renvois jusqu'au 15 juin 2022 à 9 heures pour cause de transaction en cours.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, la société GALIVER demande à la Cour de :
lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SELARL AJ PARTENAIRES pris en la personne de Maître [I] [J] ès-qualités d'administrateur provisoire de la société CFC et de la société PLF ;
de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais de procédure, dépens, et honoraires engagés par elle dans le cadre de la présente instance.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, la SELARL AJ PARTENAIRES pris en la personne de Maître [I] [J] ès-qualités d'administrateur provisoire de la société CFC demande à la Cour, vu l'accord intervenu entre les parties, de :
donner acte à Maître [J] de ce qu'il accepte le désistement d'instance de la société GALIVER ;
ordonner le dessaisissement de la Cour ;
ordonner que chacune des parties garde à sa charge les dépens qu'elle a dû exposer.
Suivant conclusions d'appel d'acceptation du désistement notifiées par RPVA le 10 juin 2022, la société PLF demande à la Cour de :
donner acte à la société GALIVER qu'elle se désiste de son instance et de son action à son encontre ;
de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais de procédure, dépens, honoraires engagés par elle dans le cadre de la présente instance.
A l'audience du 15 juin 2022 à 9 heures, l'affaire a été appelée puis mise en délibéré au 29 juin 2022.
MOTIFS
Sur le désistement d'appel et d'instance
Il résulte des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, ce désistement de l'instance d'appel qui ne contient aucune réserve et qui a été accepté purement et simplement par l'ensemble des intimées est parfait et doit être constaté.
Le désistement d'appel emporte notamment conformément à l'article 403 du code de procédure civile extinction de l'instance, dessaisissement de la Cour et acquiescement à la décision déférée.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, du fait de l'accord exprès des parties sur ce point, chaque partie conservera à sa charge les frais de procédure, dépens, honoraires engagés par elle dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate le caractètre parfait du désistement d'appel de la société GALIVER interjeté le 29 décembre 2020 à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal commerce de LYON en date du 21 décembre 2020,
Rappelle que le désistement d'appel emporte extinction de l'instance, dessaisissement de la Cour et acquiescement à la décision déférée,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais de procédure, dépens, honoraires engagés par elle dans le cadre de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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