Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 09 JANVIER 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
N° - Pages
N° RG 23/00169 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQXT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT AMAND MONTROND en date du 01 Février 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIRET : 419 446 034
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 20/02/2023
II - Mme [Y] [G]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non représentée
Suivants déclaration d'appel et conclusions signifiées par voie d'huissier les 03 avril 2023 et 17 mai 2023 à personne
INTIMEE
III - M. [Z] [N]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non représenté
Suivants déclaration d'appel et conclusions signifiées par voie d'huissier les 03 avril 2023 à domicile et 17 mai 2023 à personne
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 14 novembre 2020, la SA Créatis a consenti à Mme [Y] [G] et M. [Z] [N] un crédit personnel d'un montant de 76.700 euros, au TAEG de 5,19 %, remboursable en 144 mensualités de 659,31 euros, hors assurance, à titre de regroupement de crédits.
Suivant acte d'huissier en date du 27 septembre 2022, la SA Créatis a fait assigner Mme [G] et M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond aux fins d'obtenir
A titre principal,
leur condamnation au paiement des sommes suivantes arrêtées au 10 août 2022
- capital restant dû : 73.699,43 euros,
- intérêts : 2.921,46 euros,
- assurance : 1.700,85 euros,
- indemnité conventionnelle : 5.895,95 euros,
soit un total de 84.217,69 euros outre frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, la limitation de cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour et l'adjonction à toute condamnation à l'encontre de Mme [G] et de M. [N] des intérêts au taux légal avec majoration de cinq points, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier ;
En tout état de cause,
la capitalisation des intérêts ;
la condamnation in solidum de Mme [G] et M. [N] à payer à la SA Créatis la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamnation in solidum de Mme [G] et M. [N] aux entiers dépens ;
qu'il soit jugé que dans l'hypothèse ou, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devrait être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
En réplique, Mme [G] et M. [N] ont demandé au juge des contentieux de la protection de leur accorder des délais de paiement à hauteur de 800 euros par mois.
Par jugement contradictoire du 1er février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond a :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 14 novembre 2020 entre la SA Créatis et Mme [G] et M. [N] ;
condamné solidairement Mme [G] et M. [N] à payer à la SA Créatis
la somme de 64.668,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022 ;
écarté l'application de l'article L313-3 du code monétaire et financier prévoyant la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;
débouté Mme [G] et M. [N] de leur demande de délais de paiement;
débouté la SA Créatis de sa demande de capitalisation des intérêts ;
condamné in solidum Mme [G] et M. [N] à payer à la SA Créatis la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
débouté la SA Créatis de sa demande visant à ce qu'il soit dit que l'exécution serait réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et que le montant des frais devrait être laissé à la charge du débiteur ;
condamné in solidum Mme [G] et M. [N] aux entiers dépens de l'instance.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la SA Créatis n'avait pas sollicité des emprunteurs suffisamment de justificatifs de charges (tenant notamment aux causes de la saisie-arrêt pratiquée sur les salaires de M. [N] ainsi qu'aux frais particulièrement considérables qu'il déclarait) au regard des éléments du dossier de nature à laisser suspecter l'existence d'autres dettes, voire d'une situation de surendettement, qu'elle n'avait ainsi pas procédé à une vérification attentive de la solvabilité de Mme [G] et M. [N], que la situation financière des défendeurs apparaissait trop obérée pour leur accorder des délais de paiement qui ne permettraient au demeurant pas d'apurer leur dette dans un délai de 24 mois, et que Mme [G] et M. [N] n'ayant pas la qualité de professionnels, les dispositions de l'article R631-4 du code de la consommation permettant de mettre à la charge du professionnel condamné l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement ne leur étaient pas applicables.
La SA Créatis a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Créatis demande à la Cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu le 1er février 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond en ce qu'il a :
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 14 novembre 2020 entre la SA Créatis et Mme [G] et M. [N],
- Condamné solidairement Mme [G] et M. [N] à payer à la SA Créatis la somme de 64.668,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022,
- Écarté l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier qui prévoit la majoration de 5 points du taux d'intérêt légal deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire,
- Débouté la SA Créatis de sa demande de capitalisation des intérêts,
- Débouté la SA Créatis de sa demande visant à ce qu'il soit dit que l'exécution sera réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et que le montant des frais devront être laissés à la charge du débiteur.
En conséquence, et statuant à nouveau,
- Condamner solidairement Mme [G] et M. [N] à payer à la SA Créatis les sommes suivantes, arrêtées au 10 aout 2022 :
- Capital restant dû 73.699,43 €
- Intérêts 2.921,46 €
- Assurance 1.700,85 €
- Indemnité conventionnelle 5.895,95 €
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Total 84.217,69 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- Les condamner in solidum à payer et porter à la SA Créatis la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les condamner in solidum aux entiers dépens.
- Dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Mme [G] et M. [N] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par la SA Créatis :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
En l'espèce, la SA Créatis verse aux débats, au soutien de sa demande en paiement,
un exemplaire du contrat de regroupement de crédits souscrit par M. [N] et Mme [G] le 14 novembre 2020, portant sur la somme de 76.700 euros remboursable selon 144 mensualités de 659,31 euros, hors assurance, au taux annuel effectif global de 5,19 %,
une fiche de dialogue relative aux revenus et charges de M. [N] et Mme [G] mentionnant la signature électronique de ceux-ci et une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs non signée par les emprunteurs,
un document d'informations propres au regroupement de créances non signé par les emprunteurs,
un tableau d'amortissement,
un relevé détaillé de la créance au 10 août 2022,
un historique de compte arrêté au 28 juillet 2022,
la copie d'une mise en demeure de régler sous 30 jours la somme de 7.787,70 euros, datée du 9 mai 2022, adressée par courrier recommandé à M. [N] et distribuée au destinataire le 11 mai suivant,
la copie d'une mise en demeure de régler sous 30 jours la somme de 7.787,70 euros, datée du 9 mai 2022, adressée par courrier recommandé à « Mme [Y] [N] » et distribuée à la destinataire le 11 mai suivant,
la copie d'une notification de déchéance du terme du contrat exigeant le règlement immédiat de la somme de 83.913,97 euros, datée du 1er juillet 2022, adressée par courrier recommandé à M. [N] et distribuée au destinataire le 6 juillet suivant,
la copie d'une notification de déchéance du terme du contrat exigeant le règlement immédiat de la somme de 83.913,97 euros, datée du 1er juillet 2022, adressée par courrier recommandé à Mme [G] et distribuée à la destinataire le 6 juillet suivant.
Il ressort de l'examen des pièces produites par la SA Créatis que celle-ci peut se prévaloir d'une déchéance du terme régulièrement prononcée à l'égard de M. [N] et Mme [G].
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA Créatis
L'article L312-16 du code de la consommation fait obligation au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L511-6 ou au 1 du I de l'article L511-7 du code monétaire et financier.
L'article L341-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article L312-17 du même code énonce que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret [actuellement fixé à hauteur de 3.000 euros par l'article D312-7 du même code], la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
L'article D312-8 du même code prévoit que les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.
En l'espèce, la SA Créatis, pour justifier de son droit au paiement d'intérêts au taux conventionnel sur les sommes dues par M. [N] et Mme [G], indique avoir recueilli auprès de ceux-ci les justificatifs suivants relatifs à leurs ressources : facture SFR, avis de taxe foncière, bulletins de salaire de M. [N] et Mme [G] délivrés en décembre 2019, juillet 2020, août 2020 et septembre 2020, avis d'impôt sur le revenu de M. [N] et Mme [G].
Elle rappelle qu'aucun texte du code de la consommation n'impose à l'organisme prêteur d'exiger des emprunteurs la production d'autres documents que ceux-ci et que les pièces qu'elle a obtenues de M. [N] et Mme [G] correspondent précisément aux dispositions de l'article D312-8 précité.
Si le bien-fondé de cette affirmation est incontestable, l'argumentaire développé par la SA Créatis fait néanmoins abstraction de l'obligation plus générale posée par l'article L312-16 du code de la consommation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il se déduit de la formulation retenue par ce texte que l'organisme prêteur ne peut estimer s'être acquitté de ladite obligation en s'étant borné à recueillir les pièces fournies par l'emprunteur, la loi lui imposant de compléter cette démarche non seulement d'une consultation du fichier des incidents de paiement, mais également d'une véritable analyse des pièces produites par l'emprunteur pour justifier de ses ressources et charges.
La pertinence de cette analyse est ensuite prise en compte par les juges du fond pour déterminer, en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du montant et de la nature du crédit octroyé, si l'organisme prêteur s'est livré à une vérification appropriée de la solvabilité de l'emprunteur, si les informations recueillies à cette fin étaient suffisantes et si elles comportaient ou non une anomalie manifeste qui aurait dû conduire le prêteur soit à solliciter des pièces complémentaires, soit à refuser d'accorder le crédit en cause.
En l'occurrence, le premier juge a, de façon particulièrement détaillée et pertinente, relevé que
les bulletins de salaire de M. [N] portaient mention d'une demande d'avance sur salaire équivalant aux deux tiers de son salaire mensuel en décembre 2019 et d'une saisie ' arrêt sur salaire pratiquée en juillet 2020 à hauteur de 306,20 euros,
l'avis d'imposition de M. [N] révélait que celui-ci déclarait des frais professionnels particulièrement importants (soit 8.013 euros de frais pour un salaire annuel s'élevant à hauteur globale de 14.379 euros).
C'est ainsi par une juste appréciation que le juge des contentieux de la protection a estimé qu'une analyse réelle des pièces produites aurait dû conduire la SA Créatis à solliciter des justificatifs complémentaires (en particulier des extraits de compte courant) quant aux charges incombant aux emprunteurs, la saisie-arrêt sur salaire étant de nature à laisser suspecter l'existence d'autres dettes, voire d'une situation de surendettement impossible à apurer par le biais d'un simple regroupement de crédits. Il en a déduit à juste titre que la SA Créatis ne justifiait pas d'une vérification attentive de la solvabilité de M. [N] et Mme [G] lors de l'octroi du crédit litigieux, relevant au demeurant que les emprunteurs n'étaient plus parvenus à acquitter les échéances mensuelles convenues moins d'un an après la signature du contrat de regroupement de crédits.
La déchéance de la SA Créatis de son droit aux intérêts contractuels n'est ainsi nullement liée, contrairement à ce qu'elle laisse entendre, à un défaut de loyauté des emprunteurs dans la déclaration de leurs revenus et charges au moment de la formation du contrat, mais à l'accomplissement insuffisamment attentif par la SA Créatis de son obligation de vérification attentive de leur solvabilité, ainsi que le prévoient les dispositions d'ordre public du code de la consommation. Il n'est pas reproché en l'espèce aux emprunteurs d'avoir travesti leur situation financière mais bien à la SA Créatis de n'avoir pas pris en compte des anomalies apparentes à la seule lecture des pièces fournies, qui auraient dû conduire un prêteur diligent à une analyse plus approfondie de la situation ou à refuser l'octroi du crédit en cause, a fortiori au vu de l'importance de la somme empruntée et de son motif (le regroupement de crédits).
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 14 novembre 2020 entre la SA Créatis et M. [N] et Mme [G].
Sur les sommes restant dues
Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre d'un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l'emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963).
Le montant des règlements effectués par les emprunteurs entre les mains de la SA Créatis s'élève à hauteur globale de 12.031,47 euros pour un capital emprunté de 76.700 euros.
Il sera rappelé qu'en exécution du texte précité, la SA Créatis ne peut valablement exiger paiement de l'indemnité légale de 8 % prévue par l'article L312-39 alinéa 2 du code de la consommation.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement M. [N] et Mme [G] à verser à la SA Créatis la somme de 64.668,53 euros au titre du capital restant dû.
Sur le taux d'intérêt
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Aux termes de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
L'article 23 de la directive 2008/48 CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions nationales applicables en cas de violation des dispositions nationales transcrivant ladite directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l'examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, en cas, notamment, de non-respect de l'obligation d'examiner la solvabilité du consommateur prévue à l'article 8 de cette directive, devait être effectué en tenant compte, conformément à l'article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l'ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l'article 23 de celle-ci (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, C-303/20).
Saisie plus particulièrement de la question de savoir si l'exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par celle-ci, s'opposait à l'existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d'intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur, la CJUE a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, dans un cas tel que celui de l'affaire au principal, impliquant l'exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l'emprunteur, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, C-565/12).
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1e, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Cass. Civ. 1ère, 18 mars 2003, n° 00-17.761).
Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2023, n°22-10.560).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la SA Créatis pourrait bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de cette directive, le taux d'intérêt contractuel étant fixé à 5,19 %. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d'intérêt légal simple est passé de 0,76% au premier semestre 2022 à 0,77% au second semestre 2022, 2,06% au premier trimestre 2023 et 4,22% au second semestre 2023, le taux majoré étant encore supérieur de cinq points.
Dans ces conditions, l'application du taux légal simple et a fortiori majoré ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la banque à ses obligations précontractuelles, dans la mesure où le taux d'intérêt applicable à sa créance serait largement supérieur au taux contractuel.
Il convient en conséquence, par application directe des dispositions de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et de la jurisprudence en la matière et en cohérence avec la jurisprudence interne ci-dessus rappelée, d'écarter l'application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier, considérant que celle-ci reviendrait à priver la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère effectif et dissuasif. Cette application directe de la directive précitée, en ce qu'elle est de nature à assurer la protection effective des consommateurs prévue par cette directive, relève bien des attributions du juge du fond.
Par surcroît, dans la mesure où la mise à l'écart de l'article L313-3 du code monétaire et financier n'est pas faite en application des termes de celui-ci mais plus directement de l'application de la directive européenne sus énoncée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence des juges du fond.
Le taux d'intérêt applicable à la somme totale due par M. [N] et Mme [G] en vertu de la présente décision, soit 64.668,53 euros, sera en conséquence fixé à hauteur de 1 % et s'appliquera à compter du 6 juillet 2022, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aux termes de l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
Ce dernier texte ne prévoit pas que l'emprunteur défaillant puisse voir prononcer à son encontre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil précité.
La demande présentée par la SA Créatis tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé en ce sens.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige telle qu'elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles par la SA Créatis, qui succombe en l'intégralité des prétentions qu'elle a exposées en cause d'appel, sera donc rejetée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SA Créatis, partie succombante, devra supporter la charge des entiers dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Il n'y a enfin pas lieu de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, ni que le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par la débitrice. En effet cette demande, s'inscrivant dans l'hypothèse où l'emprunteur ne réglerait pas spontanément les sommes dues et où la SA Créatis serait contrainte de recourir à des procédures d'exécution forcée, ne procède pas d'un intérêt né et actuel qui la rendrait recevable et relèvera, le cas échéant, du juge de l'exécution susceptible d'être saisi de telles difficultés. Elle sera donc écartée par application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile et jugée irrecevable.
La décision entreprise, qui a jugé cette demande recevable mais en a débouté la SA Créatis, sera ainsi infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme partiellement le jugement rendu le 1er février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond en ce qu'il a condamné solidairement Mme [G] et M. [N] à payer à la SA Créatis la somme de 64.668,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022 et débouté la SA Créatis de sa demande visant à ce qu'il soit dit que l'exécution serait réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et que le montant des frais devrait être laissé à la charge du débiteur ;
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des seuls chefs infirmés,
- Condamne solidairement Mme [Y] [G] et M. [Z] [N] à payer à la SA Créatis la somme de 64.668,53 euros avec intérêts au taux de 1 % à compter du 6 juillet 2022 ;
- Declare irrecevable la demande de la SA Créatis tendant à voir dire que l'exécution de la décision devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des sommes retenues par celui-ci serait laissé à la charge des débiteurs ;
- Deboute la SA Créatis de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Condamne la SA Créatis aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT