Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 14]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
N° RG 25/00135 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JJGD
MINUTE n° 25/230
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 01 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement le 1er décembre 2025 après avoir recueilli les observations écrites des parties
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
sur transmission par la
[9]
[7] [Adresse 3]
[Adresse 12]
d’une demande formulée par le débiteur de vérification de la validité de la créance, du titre qui la constate et du montant des sommes réclamée par :
Madame [G] [M], demeurant [Adresse 5]
et
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
créanciers
à l'encontre de :
Monsieur [W] [U], né le 14 Septembre 1977 à [Localité 13] (HAUT RHIN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
débiteur
Nature de l’affaire : Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées - Sans procédure particulière
Jugement contradictoire en dernier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
FIXE la créance de Madame [G] [M] dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur [W] [U] à la somme de 8.867,81 euros.
FIXE la créance de la [8] dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur [W] [U] à la somme de 5.757,55 euros.
RAPPELLE qu’en application de l’article L711-4 du code de la consommation, les créances alimentaires sauf accord du créancier sont exclues de tout rééchelonnement ou effacement ou remise pouvant être décidées dans le cadre de la procédure de surendettement.
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [W] [U] et aux créanciers et par lettre simple à la [10].
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2025 par Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffière.
La Greffière, Le Juge,
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