Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 mars 2023
N° RG 21/01016 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FS5T
-PV- Arrêt n° 155
S.A.R.L. AGILHOR, S.A.R.L. AC'HOTEL DU VELAY, S.A.R.L. AC'HOTEL DU QUERCY, S.A.S. AURORE DEVELOPPEMENT, S.A.R.L. AC'HOTEL DU LIORAN, S.A.R.L. LES ARCADES, S.A.R.L. LA BRASSERIE D'[Localité 1], S.A.R.L. AC'HOTEL D'AUVERGNE / CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 23 Avril 2021, enregistrée sous le n° 21/00059
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. AGILHOR
[Adresse 11]
[Localité 1]
et
S.A.R.L. AC'HOTEL DU VELAY
[Adresse 10]
[Localité 5]
et
S.A.R.L. AC'HOTEL DU QUERCY
[Adresse 8]
[Localité 6]
et
S.A.S. AURORE DEVELOPPEMENT agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 4]
et
S.A.R.L. AC'HOTEL DU LIORAN
Le Lioran
[Localité 2]
et
S.A.R.L. LES ARCADES
[Adresse 11]
[Localité 1]
et
S.A.R.L. LA BRASSERIE D'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
et
S.A.R.L. AC'HOTEL D'AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Toutes représentées par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Géraldine LABORIE, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE GROUPAMA
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 30 janvier 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un contrat conclu le 28 mai 2019 par l'intermédiaire de la société GRITCHEN SAISON WAGNER, la SARL AGILHOR, société holding de gestion de sociétés spécialisées dans les activités d'hôtellerie et de restauration, a souscrit à compter du 1er avril 2019 auprès de la société CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE, dite GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, une police d'assurance MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE HÔTEL/RESTAURANT n° 42181241M/49 afin de garantir les activités ci-après libellées : « HOTEL/RESTAURANT - 3* - 309 chambres sur l'ensemble des sites / Organisateur/vendeur de voyages ou séjours / Piscine/Spa », au profit d'un ensemble de sociétés hôtelières dépendant du groupe AGILHOR (la liste des sites assurés comprenant 10 sociétés dont les 7 sociétés appelantes aux côtés de la SARL AGILHOR).
Ce contrat de dispositions particulières du 28 mai 2019 renvoie à un document de clauses générales de 52 pages dactylographiées, intitulé « INTERCALAIRE HOTEL MULTISITES / HOTELS RESTAURANTS DU GROUPE AGILHOR / Référence : Hôtel GSW/Groupama 11 2018 » (qui sera dénommé à l'occasion de la présente instance : Cahier des conditions générales).
Par courriel du 27 mars 2020, la SARL AGILHOR a effectué auprès de la société GRITCHEN une déclaration de sinistre en demande de mobilisation de la garantie contractuelle susmentionnée, arguant de préjudices d'exploitation pour chacun des établissements mentionnés dans ce contrat du fait de la crise sanitaire consécutive à la pandémie de covid-19 et des décisions gouvernementales de confinement de la population, de limitation drastique des déplacements des personnes et de fermeture provisoire d'un ensemble de commerces jugés non essentiels (incluant totalement l'hôtellerie et partiellement la restauration), à compter du 16 mars 2020.
La société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE n'ayant pas donné une suite favorable à cette déclaration de sinistre, la SARL AGILHOR ainsi que la SARL AC'HÔTEL DU VELAY, propriétaire d'un hôtel-restaurant-bar dénommé Hôtel Bristol au [Localité 5] (Allier), la SARL AC'HÔTEL DU QUERCY, propriétaire d'un hôtel-restaurant-bar dénommé The original hotel access [Localité 6] à [Localité 6] (Lot), la SAS AURORE DÉVELOPPEMENT, propriétaire d'un hôtel-restaurant-bar dénommé The original hotel access [Localité 4] à [Localité 4] (Corrèze), la SARL AC'HÔTEL DU LIORAN, propriétaire de deux hôtels-restaurants-bars-locations de meublés dénommés Le Rocher du cerf à [Localité 2] (Cantal) et Hôtel le Griou à [Localité 13] (Cantal), la SARL LES ARCADES, propriétaire d'un hôtel-restaurant-bar dénommé Hôtel Ibis à [Localité 1] (Cantal), la SARL LA BRASSERIE D'[Localité 1], propriétaire d'un restaurant dénommé La brasserie d'[Localité 1] à [Localité 1] (Cantal), et la SARL AC'HÔTEL D'AUVERGNE, propriétaire de deux hôtels-restaurants-bars dénommés Grand hôtel Saint Pierre à [Localité 1] (Cantal) et Hôtel Les Provinciales à [Localité 12] (Cantal), ont saisi par assignation du 1er février 2021 le tribunal judiciaire d'Aurillac qui, suivant un jugement n° RG-2100059 rendu le 23 avril 2021, les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes, les condamnant par ailleurs aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 3 mai 2021, le conseil des sociétés AGILHOR, AC'HÔTEL DU VELAY, AC'HÔTEL DU QUERCY, AURORE DÉVELOPPEMENT, AC'HÔTEL DU LIORAN, LES ARCADES, LA BRASSERIE D'[Localité 1] et AC'HÔTEL D'AUVERGNE a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 15 novembre 2022, la SARL AGILHOR, la SARL AC'HÔTEL DU VELAY, la SARL AC'HÔTEL DU QUERCY, la SAS AURORE DÉVELOPPEMENT, la SARL AC'HÔTEL DU LIORAN, la SARL LES ARCADES, la SARL LA BRASSERIE D'[Localité 1] et la SARL AC'HÔTEL D'AUVERGNE ont demandé de :
' au visa des articles L.113-1 et suivants du code des assurances et 1101 et suivants du Code civil ;
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 23 avril 2021 du tribunal judiciaire d'Aurillac et statuer à nouveau ;
' juger que le contrat d'assurance susmentionné couvre les pertes d'exploitation en cas de difficultés d'accès à l'établissement et en cas de fermeture administrative pour une période de 12 mois commençant le jour du sinistre ;
' en conséquence ;
' à titre principal, condamner la société GROUPAMA à garantir les sociétés AGILHOR, AC'HÔTEL DU VELAY, AC'HÔTEL DU QUERCY, AURORE DÉVELOPPEMENT, AC'HÔTEL DU LIORAN, LES ARCADES, LA BRASSERIE D'[Localité 1] et AC'HÔTEL D'AUVERGNE de leurs pertes d'exploitation liées à la crise sanitaire de covid-19 et à leur payer de ce fait les sommes suivantes :
* 195.732,88 € au profit de la SARL LES ARCANES ;
* 109.142,90 € au profit de la SARL AC'HÔTEL DU LIORAN concernant l'établissement Le Rocher du cerf ;
* 90.476,87 € au profit de la SARL AC'HÔTEL DU LIORAN concernant l'établissement Le Griou ;
* 363.000,00 € au profit de la SARL AC'HÔTEL D'AUVERGNE concernant l'établissement Le Saint Pierre ;
* 60.218,91 € au profit de la SARL AC'HÔTEL D'AUVERGNE concernant l'établissement Les Provinciales ;
* 75.807,85 € au profit de la SARL AURORE DÉVELOPPEMENT ;
* 301.523,92 € au profit de la SARL AC'HÔTEL DU VELAY ;
* 90.674,64 € au profit de la SARL AC'HÔTEL DU QUERCY ;
' à titre subsidiaire ;
' « JUGER que l'établissement a fait l'objet d'une fermeture administrative partielle » et « CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA à prendre en charge les conséquences de cette fermeture partielle de l'établissement assuré » ;
' ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de chiffrer les pertes d'exploitation subies par les sociétés AGILHOR, AC'HÔTEL DU VELAY, AC'HÔTEL DU QUERCY, AURORE DÉVELOPPEMENT, AC'HÔTEL DU LIORAN, LES ARCADES, LA BRASSERIE D'[Localité 1] et AC'HÔTEL D'AUVERGNE ;
' condamner la société GROUPAMA à payer des provisions à valoir sur les préjudices subis, dans les conditions suivantes :
* 100.000,00 € au profit de la SARL LES ARCANES ;
* 100.000,00 € au profit de la SARL AC'HÔTEL DU LIORAN concernant l'établissement Le Rocher du cerf ;
* 50.000,00 € au profit de la SARL AC'HÔTEL DU LIORAN concernant l'établissement Le Griou ;
* 200.000,00 € au profit de la SARL AC'HÔTEL D'AUVERGNE concernant l'établissement Le Saint Pierre ;
* 50.000,00 € au profit de la SARL AC'HÔTEL D'AUVERGNE concernant l'établissement Les Provinciales ;
* 50.000,00 € au profit de la SARL AURORE DÉVELOPPEMENT ;
* 200.000,00 € au profit de la SARL AC'HÔTEL DU VELAY ;
* 60.000,00 € au profit de la SARL AC'HÔTEL DU QUERCY ;
' en tout état de cause ;
' condamner la société GROUPAMA à leur payer une indemnité de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société GROUPAMA aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 15 novembre 2022, la société CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE, dite GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, a demandé de :
' à titre principal ;
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
' débouter en conséquence les sociétés AC'HÔTEL DU VELAY, AC'HÔTEL DU QUERCY, AURORE DÉVELOPPEMENT, AC'HÔTEL DU LIORAN, LES ARCADES, LA BRASSERIE D'[Localité 1] et AC'HÔTEL D'AUVERGNE de l'ensemble de leurs demandes, en ce compris les demandes formées au titre de la période du 29 octobre 2020 au 30 juin 2021 après avoir dit que les pertes d'exploitation alléguées ne sont pas justifiées par des éléments comptables certifiés ;
' à titre subsidiaire, débouter les sociétés AC'HÔTEL DU VELAY, AC'HÔTEL DU QUERCY, AURORE DÉVELOPPEMENT, AC'HÔTEL DU LIORAN, LES ARCADES, LA BRASSERIE D'[Localité 1] et AC'HÔTEL D'AUVERGNE de leurs demandes de condamnations provisionnelles et d'expertise judiciaire ;
' en tout état de cause ;
' condamner les sociétés AGILHOR, AC'HÔTEL DU VELAY, AC'HÔTEL DU QUERCY, AURORE DÉVELOPPEMENT, AC'HÔTEL DU LIORAN, LES ARCADES, LA BRASSERIE D'[Localité 1] et AC'HÔTEL D'AUVERGNE à lui payer, chacune, une indemnité de 6.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les sociétés AGILHOR, AC'HÔTEL DU VELAY, AC'HÔTEL DU QUERCY, AURORE DÉVELOPPEMENT, AC'HÔTEL DU LIORAN, LES ARCADES, LA BRASSERIE D'[Localité 1] et AC'HÔTEL D'AUVERGNE aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 30 janvier 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qu'ils ont faits. » tandis que l'article L.113 alinéa 1er du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. ».
Il n'est effectivement pas contestable que l'épidémie de covid-19, qui s'est propagée dans le monde entier à partir de la fin de l'année 2019 et qui a entraîné sur la totalité du territoire français de très fortes mesures gouvernementales de restrictions à la liberté d'aller et venir et aux libertés du commerce et de réunion à partir du 16 mars 2020, a plus particulièrement affecté certains secteurs tels celui de l'hôtellerie et de la restauration du fait de la mise en place de dispositifs législatifs et réglementaires d'urgence de confinement de la population et de réduction drastique des conditions de circulation des personnes. Ainsi a été déclaré l'état d'urgence sanitaire par décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, suivi de plusieurs dizaines d'autres textes par voie d'ordonnance ou de règlement. La phase la plus stricte de ces mesures de restrictions et de confinement à duré du 16 mars au 4 mai 2020, suivie d'une levée des mesures de confinement et de restrictions de déplacement puis d'une nouvelle phase de restrictions et de confinement par décret du 29 octobre 2020 jusqu'en fin d'année 2020.
Il ne peut être sérieusement contesté que la police d'assurance que les sociétés du groupe AGILHOR entendent mobiliser à l'appui de leurs griefs de pertes d'exploitation du fait de la crise sanitaire occasionnée par l'épidémie de covid-19 en 2020 n'a pas été explicitement stipulée en prévision de tels événements, nécessitant dès lors une lecture interprétative des clauses disponibles avec application notamment des dispositions d'ordre public de l'article 1104 alinéa 1er du Code civil suivant lesquelles « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » et et des dispositions de l'article 1188 du Code civil suivant lesquelles « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. / Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. ».
Il est ici intéressant de noter que dans un communiqué de presse du 23 juin 2020, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), organisme de contrôle des secteurs de la banque de l'assurance adossé à la Banque de France, a notamment rappelé, sur la base d'un échantillon représentatif d'une vingtaine d'assureurs ayant répondu à un questionnaire, que :
- l'événement covid-19 n'est pas garanti au titre des pertes d'exploitation sur 93,3 % des contrats d'assurance en cours, cette garantie apparaissant seulement à hauteur de 2,6 % et étant à couverture incertaine à hauteur de 4,1 % ;
- de ce fait, « (') il apparaît nettement que les conséquences d'un événement aussi exceptionnel que la pandémie actuelle ne sont en règle générale, pas couvertes par les contrats en vigueur. » ;
- les quelque 2,6 % pouvant mobiliser la garantie Pertes d'exploitation dans ce cas de figure bénéficient de contrats garantissant les pertes d'exploitation quelle qu'en soit la cause et ne comportant aucune exclusion du risque pandémique ;
- les primes collectées par les assureurs au titre de la garantie Perte d'exploitation ont été de l'ordre de 350 millions d'euros pour l'année 2019.
Considérant que ce contrat ne conditionne pas la mise en 'uvre de la garantie des pertes d'exploitation à un dommage matériel garanti ni ne prévoit l'exclusion de ce type de sinistre, les parties appelantes se prévalent en l'espèce de deux jeux de clauses ainsi notamment libellés dans le Cahier des conditions générales :
- « (') / PERTES D'EXPLOITATION / (') / La garantie du présent contrat porte exclusivement sur les conséquences des dommages ayant donné lieu à indemnisation et causés par : / (') / ' impossibilité d'accès aux locaux ; / (') / ainsi que l'impossibilité de poursuivre les activités par suite de la survenance : / fermeture de l'établissement sur l'ordre des Autorités Administratives lorsqu'elle est motivée par la seule survenance effective des événements suivants : / (') / ' de maladie contagieuse ou d'épidémies, / (') » (page 34) ;
- « (') / DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA GARANTIE 'PERTE D'EXPLOITATION' / (...) / IMPOSSIBILITÉ D'ACCES / La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à une interruption totale ou partielle des activités de l'Assuré résultant : / ' de l'impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à vos locaux professionnels assurés. / ' d'une interdiction d'accès à vos locaux assurés émanant des autorités publiques, par suite d'un événement couvert au titre des garanties « Incendie et événements assimilés », « Tempête, Grêle, Neige », « Dégât des eaux » et « Catastrophes naturelles » ou de tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux. / (...) » (pages 36 et 37).
En l'occurrence, le second jeu de clauses relatif à l'impossibilité d'accès figurant en pages 36 et 37 des Conditions générales ne peut en aucune manière être mobilisé, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge. Ce texte est en effet suffisamment explicite en ce qu'il ne prévoit cette impossibilité d'accès que pour de stricts motifs matériels, y compris en cas d'interdictions des autorités publiques demeurant elles-mêmes régies par des causes exclusivement matérielles telles que des incendies, des dégâts des eaux ou d'autres événements accidentels, ou encore des intempéries climatiques tels que des épisodes de tempête, de grêle ou de neige ou constitutives d'événements plus graves pouvant être qualifiés de catastrophes naturelles. Les interdictions et les restrictions administratives ayant été décidées et imposées en cours d'année 2020 à diverses activités économiques et commerciales pendant cette période de crise sanitaire ne relèvent donc d'aucune condition matérielle susceptible d'entraîner la mobilisation de cette clause.
De plus, la mention de l'« impossibilité d'accès aux locaux », figurant dans une connotation de simple portée générale en page 34 des Conditions générales au titre de la garantie de la perte d'exploitation, ne peut être caractérisé du seul fait des mesures de confinement et de restrictions des déplacements de personnes ayant été adoptées par les autorités publiques pendant la période d'état d'urgence sanitaire. En effet, outre le rappel suivant lequel la règle particulière avec conditions d'entrave matérielle telle que prévue en page 37 déroge par nature à la règle générale telle que prévue en page 34, les mesures gouvernementales de confinement des populations et de restriction des déplacements individuels ne peuvent équivaloir à des fermetures d'accès et de sites ainsi que cela est motivé dans le cadre de la discussion qui suit sur les moyens relatifs à la condition de fermeture administrative d'établissement.
Demeure donc en débat la demande de la mobilisation du premier jeu de clauses relatif à la condition de fermeture administrative de l'établissement, faisant l'objet de la garantie contractuelle en page 34 du Cahier des conditions générales.
À ce sujet, force est de constater que la société GROUPAMA fait à juste titre observer que cette condition de fermeture administrative totale ou partielle, et d'impossibilité en conséquence de poursuite de tout ou partie des activités, n'est pas remplie. En effet, l'article 8 du décret précité du 23 mars 2020 exonère les hôtels et prestataires similaires d'hébergement de l'interdiction d'exercice, ceux-ci pouvant dès lors continuer de recevoir du public avec certes une pluralités de restrictions mais sans pour autant être contraints à des cessations totales d'activités. Les déplacements professionnels et même privés étaient en effet autorisés quoique sous certaines conditions limitativement énumérées. Il ne peut donc être affirmé que les établissements hôteliers et de restauration litigieux, à l'instar de l'ensemble des établissements hôteliers et de restauration de France, aient fait l'objet de fermetures administratives totales ou partielles pour cause de maladies contagieuses ou d'épidémie consécutivement à la crise sanitaire du covid-19.
À supposer en tout état de cause que ces restrictions puissent équivaloir de fait à des fermetures administratives d'établissement, les conditions d'exercice en résultant relèveraient en réalité de situations de fermetures administratives partielles sur lesquelles la police d'assurance litigieuse demeure taisante. Le contrat fait en effet mention du cas de fermeture de l'établissement sur ordre des autorités administratives et non de celui de fermeture administrative d'une partie au moins de l'établissement.
Il en est de même pour l'activité de restauration pour laquelle les prestations de livraisons de repas en chambre pour la clientèle hôtelière ou de vente de nourriture cuisinée à emporter pour la clientèle extérieure étaient non seulement admises mais également encouragées. En tout état de cause, aucune fermeture administrative d'établissement hôtelier ou de restauration n'a été formellement prononcée au cours de cette période sauf le cas échéant à titre de sanction individuelle pour non-respect des normes dérogatoires du droit commun provisoirement imposées par l'état d'urgence sanitaire. Les activités de séminaire ou plus exactement d'organisation de réunions professionnelles, rigoureusement interdites à l'occasion du premier confinement puis simplement restreintes par des conditions d'exercice à partir du décret du 11 mai 2020 puis du décret du 29 octobre 2020, d'une part n'ont fait l'objet que d'une courte période de prohibition totale à l'occasion du premier confinement et d'autre part n'apparaissent pas être déterminantes dans les activités dominantes d'hôtellerie et de restauration alimentaire pratiquées par les parties appelantes.
Il ne peut davantage être admis que les interdictions de déplacement individuel à l'exception de quelques motifs limitativement énumérés, ayant provoqué l'extinction des flux de clientèle touristique pendant cette période, puissent être assimilés à des fermetures administratives d'établissements commerciaux. En effet, ces restrictions ont occasionné de brusques contraintes de modification des modalités d'organisation et d'exploitation ainsi que des baisses importantes de fréquentation par les clientèles habituelles sans pour autant imposer aux établissements hôteliers ou de restauration l'arrêt total de leurs activités. De plus, il importe peu que le rappel de la définition de la notion de fermeture administrative ne soit pas effectué dans les Conditions générales du contrat litigieux, celle-ci étant par définition et nécessairement une mesure individuelle de police. En tout état de cause à ce sujet, les restrictions collectives mises en 'uvre par les autorités publiques au cours de cet épisode de crise sanitaire particulièrement aiguë ont été de portée générale, sans viser particulièrement tel ou tel établissement ou tel ou tel type d'activité commerciale recevant du public. Les griefs allégués relèvent donc également d'un préjudice anormal et spécial dérogeant, sauf clauses contraires qui en l'occurrence n'existent pas dans le contrat, aux dispositifs habituels de la garantie individuelle de droit privé.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera entièrement confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés du groupe AGILHOR de l'ensemble de leurs demandes de réparations financières au titre de leurs pertes d'exploitation pendant cette période d'état d'urgence sanitaire, faute de mobilisation possible de l'une quelconque des clauses du Cahier des conditions générales du contrat d'assurance litigieux. Le contrat d'assurance litigieux relève donc, selon les catégories identifiées en temps réel par l'ACPR, de l'immense majorité des quelque 93 % d'encours contractuels n'ayant pu donner lieu à aucune mobilisation de garantie du fait des dommages occasionnés à l'activité économique et commerciale par cette crise sanitaire.
Par voie de conséquence, ce jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté leurs demandes de sursis à statuer sur la période postérieure au premier confinement et leurs demandes subsidiaires de provisions et d'expertise judiciaire.
Il y a lieu enfin de confirmer ce même jugement en ce qu'il a écarté en équité l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les parties demanderesses aux dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la partie intimée les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance en cause d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 5.000 € euros, in solidum à l'encontre de l'ensemble des parties appelantes.
Enfin, succombant à l'instance, les parties appelantes seront purement et simplement déboutées de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-2100059 rendu le 23 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Aurillac.
Y ajoutant.
CONDAMNE in solidum la SARL AGILHOR, la SARL AC'HÔTEL DU VELAY, la SARL AC'HÔTEL DU QUERCY, la SAS AURORE DÉVELOPPEMENT, la SARL AC'HÔTEL DU LIORAN, la SARL LES ARCADES, la SARL LA BRASSERIE D'[Localité 1] et la SARL AC'HÔTEL D'AUVERGNE à payer au profit de la société CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE, dite GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, une indemnité de 5.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SARL AGILHOR, la SARL AC'HÔTEL DU VELAY, la SARL AC'HÔTEL DU QUERCY, la SAS AURORE DÉVELOPPEMENT, la SARL AC'HÔTEL DU LIORAN, la SARL LES ARCADES, la SARL LA BRASSERIE D'[Localité 1] et la SARL AC'HÔTEL D'AUVERGNE aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président