Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 23/11016 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZXK
Ordonnance n° 2024/M045
M. [K] [W]
Représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Assisté de Me Philippe AONZO, avocat au barreau de NICE
Appelant
M. [J], [B], [U], [R] [F]
Représenté et assisté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l'ordonnance de roulement du 02 Janvier 2024, assistée de Josiane BOMEA, Greffière,
Après débats à l'audience du 13 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur [F] et monsieur [W] sont propriétaires de maisons à [Localité 4], [Adresse 3] et ont été en litige concernant des travaux importants réalisés par monsieur [W] sur sa parcelle, ayant notablement modifié le ruissellement des eaux de pluie et la configuration du terrain naturel.
Le tribunal judiciaire de Nice, le 30 septembre 2021 a condamné monsieur [W] sous astreinte à remettre le terrain en état avec pente nulle et végétalisation, réaliser un bassin de rétention d'eau après étude hydrogéologique, collecte des eaux vers le bassin et un exécutoire approprié.
Saisi en liquidation de l'astreinte, le juge de l'exécution de Nice, le 7 août 2023 a :
- Liquidé l'astreinte pour la période courant du janvier 2022 jusqu'au 11 juillet 2022 à la somme de 36 200 euros,
- Condamné M. [W] à payer à M. [J] [F] cette somme de 36 200 euros au titre de l'astreinte liquidée ;
- Fixé une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, pendant une durée de 6 mois, dans l'attente de l'exécution du jugement du 30 septembre 2021 s'agissant des mêmes obligations ;
- Fixé une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, pendant une durée de 6 mois, dans l'exécution du jugement du 30 septembre 2021 s'agissant des obligations consistant à démolir et à évacuer le mur de soutènement et la piscine construite sur son terrain ;
- Condamné M. [W] à payer à M. [F] la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La décision a été notifiée par voie postale le 7 août 2023 et l'appelant en a accusé réception le 10 août 2023 et il fait appel le 21 août 2023par déclaration au greffe de la cour.
Monsieur [F] a constitué avocat le 15 septembre 2023.
Un avis de fixation à bref délai a été adressé le 28 septembre 2023 à M. [W], avec rappel de ses obligations procédurales, dans le cadre des articles 905 et suivants du code de procédure civile, consistant à signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours et déposer ses conclusions dans le mois de l'avis.
Les conclusions de l'appelant datent du 26 octobre 2023.
Par conclusions du 10 novembre 2023, M. [F] a formé incident afin de soutenir la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile. Il sollicite :
- La radiation de l'appel ;
- La condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Il soutient que les sommes de 36 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 n'ont pas été acquittées que la situation financière de monsieur [W] n'est pas justifiée, outre le fait que dernièrement celui ci a vendu une parcelle de terre lui octroyant de la trésorerie. Il n'était pas tenu en tant que créancier d'accepter une échelonnement de la dette qui aurait pris 3 ans à être soldée.
M. [W], par conclusions en réponse sur l'incident sollicite de :
- Débouter M. [F] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions d'incident ;
- Condamner M. [F] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance.
Il soutient que, actuellement, il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement car il n'est pas en mesure financièrement de régler l'ensemble de la somme mise à sa charge en raison de son importance. Il rappelle cependant, que dans la volonté de trouver une solution, il a formulé une proposition de règlement échelonné afin de s'acquitter de ladite somme, fixée par le jugement du 7 août 2023. Malgré cela, M. [F] a refusé la proposition, ne lui permettant pas de demander une demande de radiation. Il développe enfin, que cette radiation entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui, car elle aurait pour effet de suspendre l'appel en cours et il se verrait privé de la possibilité de voir réformer rapidement un jugement, dont les conséquences sont importantes puisqu'il l'expose à une nouvelle condamnation financière.
M. [W] a saisi le premier président le 11 septembre 2023 aux fins de voir prononcer le sursis à exécution du jugement du 7 août 2023. Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, il a été débouté de sa demande et condamné au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, devenu depuis le 1er janvier 2020, l'article 524 du code de procédure civile :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Monsieur [W] qui invoque le bénéfice de l'article 524 du code de procédure civile, pour ne pas exécuter intégralement la décision de première instance, au motif qu'il est retraité et ne dispose pas d'une telle somme, ne justifie aucunement de sa situation et se borne à des affirmations, sans toutefois contredire son adversaire procédural lorsqu'il évoque la vente d'une parcelle de terre en mars 2022, au prix de 150 000 € et accompagne ses dires d'une copie de l'acte notarié. Il n'est donc pas justifié de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécuter. En conséquence de quoi, il sera fait droit à la demande de radiation.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'incident. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, E. Thomassin, Président de la chambre 1-9, déléguée par monsieur le Premier Président de la cour d'appel,
ORDONNONS la radiation du dossier,
REJETONS les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que le dossier sera ré-inscrit au rang des affaires en cours sur justification de l'exécution de la décision de première instance,
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 Mars 2024
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats et aux parties ce jour.
La Greffière
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