Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
N° RG 20/04931 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2MP
Monsieur [D] [S]
S.A.S.U. CG CAPITAL HOLDINGS
c/
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2020 (R.G. 2019F00274) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2020
APPELANTS :
Monsieur [D] [S],né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
SASU CG CAPITAL HOLDINGS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentés par Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2008, la Sa Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (ci-après désignée la BPCA) a consenti à la SARL Jean d'Alos, ayant pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de fromages et produits laitiers, un prêt professionnel n°089347 d'un montant de 15 000 euros, aux fins d'agencement et travaux, remboursable en 60 échéances mensuelles de 290,69 euros, selon un taux d'intérêt nominal de 5,75 % par an.
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2010, la BPCA a consenti à la société Jean d'Alos (devenue SAS Jean d'Alos en mai 2010) un second prêt profesionnel n°123181, aux fins d'agencement et travaux, d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 36 échéances mensuelles de 879,06 euro, selon un taux d'intérêt nominal de 3,15 % par an.
Par acte sous seing privé en date du 17 août 2010, la BPCA a consenti un troisième prêt professionnel amortissable n°07229647 d'un montant de 230 000 euros à la société Jean d'Alos, remboursable en 84 échéances mensuelles, selon un taux d'intérêt variable afin de financer les travaux d'aménagement d'une fromagerie.
Ayant acquis la totalité du capital social de la société Jean d'Alos en 2009, la société CG Capital Holdings s'est portée caution solidaire au profit de la BPCA du remboursement des sommes dues par la société Jean d'Alos concernant le prêt n°07229647, par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2011. Le remboursement de ce prêt a également été garanti par le nantissement du fonds de commerce de la société Jean d'Alos.
Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2011, M. [D] [S], président de la société CG Capital Holdings, s'est porté caution solidaire au profit de la BPCA dans la limite de la somme de 192'000 euros.
Par jugement en date du 1er août 2012, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS Jean d'Alos et par jugement du 4 septembre 2013, il a arrêté au bénéfice de cette société un plan de sauvegarde d'une durée de 108 mois.
Par jugement du 03 janvier 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Jean d'Alos, en désignant la Selarl Malmezat-Prat en qualité de mandataire judiciaire.
Le 5 février 2018, la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique a déclaré sa créance pour un montant de 188'367,26 euros.
Par jugement en date du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Après avoir maintenu ses précédentes déclarations de créance auprès du mandataire liquidateur, la BPACA a vainement mis en demeure Monsieur [S] en sa qualité de caution solidaire puis elle l'a fait assigner avec la SASU CG CAPITAL HOLDINGS, par acte du 27 février 2019, en paiement solidaire des soldes exigibles des trois contrats de prêts.
Par jugement mixte en date du 13 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la déchéance des intérêts échus à partir du 1er avril 2012 pour les trois prêts litigieux, pour cause de manquement de la banque à son obligation d'information annuelle, a dit que les paiements effectués par la société Jean d'Alos à partir du 1er avril 2012 devaient être affectés au règlement du principal des dettes et a ordonné la production par la banque du décompte des intérêts devant être ré-imputés sur le capital payé à partir du 1er avril 2012.
Par jugement en date du 09 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné solidairement M. [S] et la société CG Capital Holdings à payer à la BPCA la somme de 144 997,51 euros au titre du prêt n°07229647, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018,
- condamné solidairement M. [S] et la société CG Capital Holdings à payer à la BPCA la somme de 2 886,44 euros au titre du prêt n°089347, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018,
- condamné solidairement M. [S] et la société CG Capital Holdings à payer à la BPCA la somme de 7 497,12 euros au titre du prêt n°123181, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018,
- ordonné l'anatocisme,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [S] et la société CG Capital Holdings à payer solidairement à la BPCA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [S] et la société CG Capital Holdings aux dépens.
Par déclaration du 24 décembre 2020, la société CG Capital Holdings et M. [S] ont interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la société BPCA.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 09 mars 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société CG Capital Holdings et M. [S], demandent à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement dont appel,
- statuant à nouveau,
- vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
- à titre principal,
- vu l'article 1131 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce,
- débouter la BPACA de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [S],
- vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
- dire et juger que la banque n'a pas satisfait à son obligation annuelle d'information de la caution à l'égard de la société CG Capital Holdings,
- débouter la BPACA des intérêts et frais, précision faite que les paiements effectués par le débiteur principal seront réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés au paiement du principal de la dette,
- à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel, en ce que la banque n'a pas satisfait à son obligation annuelle d'information de la caution à l'égard de M. [S],
- confirmer le jugement dont appel en ce que la BPCA sera déboutée des intérêts et frais, précision faite que les paiementseffectués par le débiteur principal seront réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés au paiement du principal de la dette,
- en tout état de cause,
- condamner la BPCA à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- condamner la BPCA à payer à la société CG Capital Holdings la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 29 mars 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la BPACA, demande à la cour de
- vu les dispositions des articles 1103, 1104 (anciennement 1134) et 2288 et suivants du code Civil,
- vu l'article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil,
- vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile,
- vu les pièces versées aux débats,
- débouter M. [S] et la société CG Capital Holdings de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 09 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- condamner solidairement M. [S] et la société CG Capital Holdings à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 31 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les demandes à l'encontre de M. [S]:
1- Monsieur [S] soutient que son engagement en qualité de caution du 21 novembre 2011, contracté trois ans après le premier prêt et 14 mois après le dernier prêt, ne peut être qualifié de cautionnement omnibus et concerne exclusivement la garantie de dettes futures relatives à des ouvertures de crédit renouvelé postérieures à cet acte et non actuelles au jour de sa signature.
2-La banque intimée fait valoir que le cautionnement du 21 novembre 2011 doit être considéré comme causé et valable et avait pour objet de garantir le remboursement de la dette de la société Saint Jean d'Alos, de sorte qu'il garantissait de manière parfaitement régulière les trois prêts litigieux souscrits par cette société.
3- Il convient de rappeler que la cause de l'obligation de la caution, qui est fixée au moment de la formation du contrat, est la considération du crédit accordé, quand bien même celui-ci a déjà été débloqué au profit de l'emprunteur.
En toutes hypothèses, l'argumentation de M. [S] tend, non pas à voir prononcer la nullité du cautionnement du 21 novembre 2011 pour absence de cause, sur le fondement de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (aucune prétention n'étant formée de ce chef au dispositif des conclusions), mais à voir juger que ce cautionnement garantit seulement le remboursement de découverts à venir, et non les trois prêts antérieurement contractés par la SARL Jean d'Alos.
Il sera rappelé à cet égard que selon les dispositions de l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, 'le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. '
Il convient donc de déterminer quelle a été la commune intention de la banque et de M. [S] lors de la rédaction de l'acte litigieux.
En l'espèce, aux termes de l'article 1er alinéa 1er de cet acte, conclu pour une durée de 10 ans à compter de sa signature, pour un montant global de 192'000 euros, ainsi qu'indiqué en haut de la page 1, Monsieur [D] [S] a déclaré : 'Je soussigné, ci-dessus désigné, déclare me porter, pour le montant et pour la durée indiquée ci-dessus, caution personnelle et solidaire et je m'engage à ce titre au profit de la banque populaire Aquitaine centre Atlantique ci-après désignée' la banque' à rembourser, en cas de défaillance du débiteur principal, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir à ladite banque à hauteur de la somme indiquée ci-dessus couvrant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires comprenant l'indemnité
de résiliation anticipée, au titre de l'obligation ci-dessus définie et déterminée dont je déclare parfaitement connaître toutes les conditions et dont j'accepte qu'elles me soient applicables'.
L'article 1er alinéa 2 du contrat de cautionnement ajoute que 'le présent engagement garantira le paiement de toutes sommes dues au titre de toute ouverture de crédit renouvelé.'
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cet alinéa 2 n'est pas exclusif de l'application de l'alinéa 1er, et ne limite pas l'objet du cautionnement à des découverts à venir ou des dettes futures.
Dès lors qu'il est ainsi fait référence à l'alinéa 1er, de manière exprès à une obligation déjà définie et déterminée (donc antérieure au 21 novembre 2011), dont le principal, les intérêts et accessoires (notamment l'indemnité de résiliation) sont connus de la caution, et non à des prêts ou crédits antérieurs, l'obligation garantie est nécessairement celle résultant du prêt n°7229647 contracté le 17 aout 2010 par la SARL Jean d'Alos, qui n'avait pas encore donné lieu à cautionnement par M. [S] mais seulement par la société CG Capital Holding, et dont le capital restant dû au 21 novembre 2011 s'élevait à 192109,45 euros selon le tableau d'amortissement versé au débat par la banque (pièce 15-1).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ses dispositions portant condamnation de M. [S] à payer à la BPACA la somme de 144 997,51 euros au titre du prêt n°07229647, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018, avec anatocisme.
4- Il convient en revanche d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] (solidairement avec la société CG Capital Holdings) à payer à la BPCA la somme de 2 886,44 euros au titre du prêt n°089347, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018, et celle de 7 497,12 euros au titre du prêt n°123181, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018, avec anatocisme.
Statuant à nouveau, la cour déboutera la BPACA de ses demandes à l'encontre de M. [S] au titre de ces deux prêts, pour le remboursement desquels il ne s'est pas engagé de manière exprès en qualité de caution solidaire.
5- Dans le cadre de la présente instance, la cour n'est pas saisie d'un appel à l'encontre du jugement mixte du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 janvier 2020, qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus à compter du 1er avril 2012, pour les prêts n°07229647, n°089347, et n°123181 et dit que les paiements effectués par la société Jean d'Alos à partir du 1er avril 2012 devaient être affectés au règlement du principal des dettes.
Il n'y a donc pas lieu à confirmation de ce chef.
6- Par ailleurs, au vu du dispositif des dernières conclusions des appelants, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, la juridiction d'appel n'est pas davantage saisie d'une prétention principale ou subsidiaire, ni même de moyens de droit, tendant à voir infirmer le jugement du 9 novembre 2020 et à voir rejeter les demandes en paiement de la BPACA à l'encontre de la société CG Capital Holding.
7- La cour confirmera donc le jugement en ses dispositions portant condamnation de la société CG Capital Holding à payer à la BPCA:
- la somme de 144 997,51 euros au titre du prêt n°07229647, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018,
-la somme de 2 886,44 euros au titre du prêt n°089347, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018,
-la somme de 7 497,12 euros au titre du prêt n°123181, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018.
Sur les demandes accessoires:
8- Dès lors qu'ils échouent en devant la cour pour la plus grande partie de leurs prétentions, M. [S] et la société CG Capital Holding supporteront in solidum les dépens d'appel, et seront condamnés in solidum, en équité, à payer à la société BPACA la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils supporteront en outre la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Statuant dans les limites de l'appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 novembre 2020,
Infirme le jugement, mais seulement ce qu'il a condamné M. [D] [S] (solidairement avec la société CG Capital Holding) à payer à la BPCA la somme de 2 886,44 euros au titre du prêt n°089347, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018, et celle de 7 497,12 euros au titre du prêt n°123181, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018, avec anatocisme,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette les demandes formées par la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à l'encontre de M. [D] [S], en paiement de la somme de 2 886,44 euros au titre du prêt n°089347, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018, et celle de 7 497,12 euros au titre du prêt n°123181, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018, avec anatocisme,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] [S] et la SASU CG Capital Holding à payer à la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum M. [D] [S] et la SASU CG Capital Holding aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.