Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 13 Décembre 2022
N° RG 22/00578 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6US
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de THONON-LES-BAINS en date du 15 Mars 2022
Appelant
M. [K] [G]
né le 18 Juillet 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [X] [C]
né le 13 Août 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 26 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 octobre 2022
Date de mise à disposition : 13 décembre 2022
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant acte notarié en date du 10 janvier 2019, M. [X] [C], a donné en location pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er janvier 2019 à M. [K] [G] un local à usage commercial au sein d'une maison située à [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel d'un montant initial de 9.000 euros payable par échéances trimestrielles et d'une provision sur charges mensuelle d'un montant initial de 150 euros.
Par acte d'huissier en date du 14 septembre 2021, M. [X] [C] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.443 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d'huissier en date du 28 décembre 2021, M. [X] [C] a fait assigner M. [K] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
- constater la résiliation du bail conclu avec le défendeur,
- ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant un délai de vingt-quatre heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- condamner ce dernier à lui payer la somme de 4 143 euros assortie des intérêts au taux légal, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 31 décembre 2021, une indemnité d'occupation trimestrielle de 2 700 euros, charges et taxes en sus, à valoir du 1er janvier 2021 jusqu'à la libération complète des lieux, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
' renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront,
' constaté la résiliation au 15 octobre 2021 du bail commercial conclu entre M. [X] [C] et M. [K] [G] portant sur un local situé à [Adresse 2], par l'effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
' ordonné en conséquence à M. [K] [G] de libérer les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés,
' s'est réservé le cas échéant la liquidation de l'astreinte,
' autorisé M. [X] [C], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de M. [K] [G] et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu'à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de M. [K] [G], sauf pour ce dernier à demander au juge des référés ou au juge de l'exécution des délais,
' condamné M. [K] [G] à payer à M. [X] [C] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer antérieur augmenté des charges et impôts récupérables, de la date de la résiliation du bail jusqu'à la libération définitive des lieux,
' condamné M. [K] [G] à payer à M. [X] [C] la somme de 4 143 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021, à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation arrêtée au 31 décembre 2021,
' condamné M. [K] [G] à payer à M. [X] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [K] [G] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l'ordonnance.
Par déclaration au Greffe en date du 6 avril 2022, M. [K] [G] a interjeté appel de cette décision, dans toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières conclusions en date du 2 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [K] [G] demande à la cour de :
' déclarer M. [K] [G] recevable et bien fondé en son appel,
' infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
' suspendre les effets de la clause résolutoire ;
' accorder à M. [K] [G] un délai de 6 mois pour apurer la date de loyer visée dans le commandement de payer,
' débouter M. [X] [C] de l'intégralité de ses demandes compte tenu des contestations sérieuses,
' condamner M. [X] [C] à payer à M. [K] [G] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner le même aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Tabani-Surmont, avocat aux offres de droit.
Il soutient que :
' il a dû réaliser des travaux de rénovation importants et de mise en conformité du local pris à bail sans lesquels l'exploitation du fonds était impossible, a souhaité qu'une compensation intervienne, mais s'est heurté au refus de M. [X] [C], la tentative de conciliation qu'il avait engagée n'ayant pu aboutir,
' il existe donc une contestation sérieuse sur l'acquisition de la clause résolutoire, la dette étant contestée tant dans son principe que dans son montant,
' il entend solliciter des délais de paiement,
' la provision allouée au bailleur se heurte à une contestation sérieuse, au regard des travaux de mise en conformité réalisés au regard du manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme.
Par dernières conclusions en date du 29 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [X] [C] demande à la cour de :
' dire et juger M. [K] [G] mal fondé en ses demandes,
En conséquence,
' confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
' à titre subsidiaire, si l'ordonnance entreprise était infirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire,
' prononcer la résiliation du bail liant M. [X] [C] à M. [K] [G],
' confirmer l'ordonnance pour le surplus,
En tous les cas, y ajoutant,
' condamner M. [K] [G] à payer à M. [X] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [K] [G] aux entiers frais et dépens d'appel.
Il soutient que :
' le commandement de payer visait bien le détail des sommes dues par M. [K] [G],
' en l'absence de paiement dans le mois, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 15 octobre 2021, par l'effet de la clause résolutoire,
' M. [K] [G] n'a payé aucun loyer depuis lors,
' aucun élément n'est fourni sur les prétendus travaux réalisés par M. [K] [G],
' ce dernier n'a jamais exploité les lieux à des fins commerciales depuis qu'il est titulaire du bail, ce qui constitue un autre manquement aux stipulations contractuelles, et pourrait justifier la résiliation judiciaire du bail,
' la demande de délais de paiement n'est étayée par aucun élément de preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 26 septembre 2022 a clôturé l'instruction de la procédure.
MOTIFS et DECISION
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le contrat de bail signé par les deux parties le 10 janvier 2019 comporte une clause résolutoire stipulant qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, des charges et impôts récupérables, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] [G] expose que le montant de la dette est contesté puisqu'il aurait effectué d'importants travaux dans le local, en accord avec le bailleur, pour pouvoir exploiter le fonds, et qu'il souhaite qu'une compensation soit opérée entre le montant des loyers dus et les travaux réalisés.
Il doit toutefois être relevé que M. [K] [G] n'apporte aucune preuve des travaux prétendument réalisés, ni du montant de ces derniers, se contentant de produire aux débats un bulletin de non-conciliation faisant état du litige, alors qu'il lui aurait été loisible de produire des factures des travaux réalisés, ou à tout le moins des matériaux utilisés pour réaliser ces travaux.
Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le commandement de payer porte un décompte précis des sommes dues, indique l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire, et mentionne l'article L145-41 du code de commerce.
Pas plus qu'en première instance, M. [K] [G] ne justifie avoir réglé la somme visée dans le commandement de payer dans le délai d'un mois.
Dans ces conditions, il n'existe aucune contestation sérieuse quant à l'acquisition de la clause résolutoire.
Par ailleurs, si M. [K] [G] sollicite des délais de paiement, il doit être relevé qu'il ne justifie aucunement avoir entamé l'apurement de la dette de loyer, qu'il ressort du procès-verbal de constat que, courant novembre 2021, M. [K] [G] n'avait manifestement pas commencé à exercer l'activité commerciale pour laquelle le bail commercial avait été conclu, et qu'il n'apporte pas la preuve qu'il aurait d'autres sources de revenus lui permettant de s'acquitter de la dette de loyers de manière échelonnée.
Enfin, s'il conteste le montant de la provision allouée par la décision du premier juge, indiquant qu'elle se heurte à une contestation sérieuse, il n'apporte aucun élément de preuve de nature à remettre en cause le décompte arrêté au 31 décembre 2021.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et dans la mesure où les autres dispositions de l'ordonnance de référé ne sont pas contestées, l'ordonnance sera confirmée dans son entier, et M. [K] [G] sera débouté de sa demande tendant à se voir accorder des délais de paiement.
M. [K] [G] qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [C] l'ensemble de ses frais irrépétibles ; l'équité commande de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 2 000 euros.
En conséquence, M. [K] [G] sera condamné à payer à M. [X] [C] la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [G] sera débouté de sa demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [G] de sa demande de délais de paiement, et de sa demande d'indemnité procédurale,
Condamne M. [K] [G] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [K] [G] à payer à M. [X] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
Me Fadila TABANI-SURMONT
la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE
Copie exécutoire délivrée le
à
la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE