Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S] [E] - Monsieur [T] [E]
Monsieur [X] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/02149 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DHH
N° MINUTE :
11
JUGEMENT
rendu le 31 mai 2024
DEMANDERESSES
S.A. SEYNA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
Madame [N] [C],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDEURS
Madame [S] [E],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [E],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [Y],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
Décision du 31 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02149 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DHH
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Franck RENAUD, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 avril 2019, madame [N] [C] (ci-après le bailleur) a donné à bail d'habitation en résidence secondaire à madame [S] [E], madame [T] [E] et monsieur [X] [Y] un appartement meublé situé [Adresse 1] à [Localité 4] . Le bail est expressément soumis aux dispositions du Code civil.
Par acte sous seing privé du même jour, la Société SEYNA s'est porté caution solidaire.
Les loyers étant impayés, le bailleur a, par acte du 25 octobre 2023, fait délivrer en vain aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de l'arriéré locatif.
Par acte du 12 janvier 2024, le bailleur et la Société SEYNA, en sa qualité de caution garantissant ce dernier, ont fait assigner les parties défenderesses devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal pour obtenir :
-le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation du bail,
-l'expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de son chef,
-le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la partie défenderesse,
- leur condamnation solidairement au paiement de l'arriéré locatif, terme de janvier 2024 inclus, d'un montant de 12.799,54 euros, avec intérêts moratoires, selon la répartition suivante:
° 2608,53 euros à madame [N] [C],
° 10.191,01 euros à la Société SEYNA subrogée dans les droits de madame [N] [C] à hauteur de ce montant,
-la fixation et leur condamnation solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, charges en sus, jusqu'à libération effective des lieux,
-leur condamnation solidairement au paiement de la somme de 1000 euros représentant les frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience, les parties demanderesses sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d'instance. Elles s' opposent à tout délai, aucun règlement n'étant intervenu depuis août 2023.
Les parties défenderesses citées par remise de l'acte en l'étude du le commissaire de justice , n'ont pas comparu, ni personne pour elles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département, au moins deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.
Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail .
Les parties défenderesses n'ayant pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire, le bail s'est trouvé résilié de plein droit, un mois après sa délivrance, soit le 25 novembre 2023, ce que le tribunal ne peut que constater.
Sur l'expulsion
Les parties défenderesses étant sans droit ni titre depuis cette dernière date, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et de condamner les parties défenderesses à son paiement.
La condamnation sera prononcée solidairement à l'encontre des parties défenderesses.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que les parties défenderesses restent devoir, terme du mois de janvier 2024 inclus la somme de 12.799,54 euros au paiement de laquelle elles seront solidairement condamnées.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation, tel que sollicité.
En application de l'acte de cautionnement produit, la répartition sera fixée comme suit:
° 2608,53 euros à madame [N] [C],
° 10.191,01 euros à la Société SEYNA subrogée dans les droits de madame [N] [C] à hauteur de ce montant,
Sur les demandes accessoires
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les parties défenderesses devront supporter solidairement les dépens de l'instance, en ce compris les frais de commandement de payer et d'assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants la totalité des sommes exposées par eux dans la présente instance. La somme de 1000 euros leur sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamnation sera prononcée solidairement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et rendu en premier ressort,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, à effet du 25 novembre 2023,
Dit qu'à compter de cette date, madame [S] [E], madame [T] [E] et monsieur [X] [Y] occupent sans droit ni titre les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ,
A défaut de libération volontaire des lieux, ordonne l'expulsion de madame [S] [E], madame [T] [E] et monsieur [X] [Y] et de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne solidairement madame [S] [E], madame [T] [E] et monsieur [X] [Y] à payer la somme de 12.799,54 euros, correspondant à l'arriéré au terme de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024, selon la répartition suivante:
° 2608,53 euros à madame [N] [C],
° 10.191,01 euros à la Société SEYNA subrogée dans les droits de madame [N] [C] à hauteur de ce montant,
Condamne solidairement madame [S] [E], madame [T] [E] et monsieur [X] [Y] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et à payer aux demandeurs la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à PARIS,
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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