Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 07 Mai 2024
Président :Madame [F],
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00019 - N° Portalis DBW3-W-B7H-[Immatriculation 4]
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET [I] [K], dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [G]
Demeurant [Adresse 5]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [G] est copropriétaire du lot 36 de l'ensemble immobilier dénommé LE MERCURE II situé [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires s'est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 21 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé LE MERCURE II situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [I] [K], a fait citer Monsieur [H] [G] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 27 mars 2024, par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Monsieur [H] [G] au paiement :
-De la somme de 3 707,21 euros au titre des charges impayées arrêtées au 12 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 juin 2023 ;
-De la somme de 459,71 euros au titre du budget prévisionnel 2023 ;
-De la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-De la somme de 1 500 euros au titre des frais contentieux ;
-De la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
-Des dépens
Il demande d'ordonner la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire du jugement.
La question de la régularité de la mise en demeure a été mise dans le débat.
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [H] [G] n'a pas comparu
L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L'article 472 du code de procédure civile, dispose qu'en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : " A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. "
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
-les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l'immeuble des 25 avril 2022 (vote du budget prévisionnel jusqu'au 30 septembre 2023), 30 mars 2023 (vote du budget prévisionnel jusqu'au 30 septembre 2024) comportant approbation des comptes de l'exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
-les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [H] [G] pour la période réclamée,
-la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2023, arrêtée à la date du 12 juin 2023 à la somme de 5 884,42 euros, sollicitant le paiement de cette somme sous 30 jours et rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
-le relevé de compte daté du 30 janvier 2024 et arrêté à la somme totale de 3 707,21 €, correspondant à 2 581,28 € dus au titre des charges et travaux et 1 125,93 € dus au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-le contrat de syndic,
La procédure accélérée au fond permet d'obtenir l'exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget provisionnel de l'année en cours à la date de délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d'une provision à sa date d'exigibilité après mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures arriérées.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d'assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l'article 14-1 de la loi en prévoyant la possibilité d'obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie.
Elle est subordonnée à la délivrance préalable d'une mise en demeure claire et précise des provisions dues au titre de l'article 14-1 et fonds travaux de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 devenues exigibles.
En l'espèce, la mise en demeure du 22 juin 2023 mentionne un décompte en annexe, qui n'est pas versé aux débats. Cette mise en demeure est rédigée comme suit :
" Vous trouverez ci-joint un décompte de charges laissant apparaître une dette de 5 884,42 euros arrêtée à la date du 12 juin 2023.
Au visa des dispositions combinées des articles 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ci-après reproduites, vous êtes mis en demeure d'avoir à vous acquitter de cette somme sous trente jours à compter de la réception de la présente ou de sa première présentation par les services postaux.
A défaut d'exécution dans ce délai, je vous informe avoir reçu pour instructions d'initier toutes procédures judicaires utiles à votre encontre afin de vous entendre condamner au paiement de la somme principale susmentionnée, augmentée de divers intérêts, dommages et intérêts et autres frais de justice, mais également d s provisions non encore échues au titre du budget prévisionnel et du fonds de travaux. "
Cette mise en demeure ne précise ainsi pas le montant précis des provisions exigibles au titre de l'article 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 relatives à l'année en cours qui n'auraient pas été payés par Monsieur [H] [G], étant rappelé que les sommes dues au titre des exercices antérieurs ne constituent plus des provisions après approbation des comptes et que les sommes réclamées au titre des frais ne sont pas mentionnées dans l'article 19-2.
Monsieur [H] [G] n'a donc pas été avisé précisément, comme le requiert l'article 19-2, de la somme dont il devait s'acquitter dans le délai de 30 jours pour éviter l'exigibilité immédiate des provisions non encore échues et des sommes dues appelées au titre des années précédentes ainsi que la procédure accélérée au fond et ne disposait d'aucun moyen pour déterminer, à partir du seul montant global énoncé, les provisions impayées exigibles qu'il convenait de régler dans le délai.
En effet, la mise en demeure lui indique de payer sous 30 jours la somme de globale de 5 884,42 euros.
L'absence de production aux débats du décompte annexé à la mise en demeure, ne permet pas au tribunal de vérifier si Monsieur [H] [G] disposait de tous les éléments pour comprendre les sommes dont il devait véritablement s'acquitter dans le délai de 30 jours au sens de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
De plus, si l'on se réfère au décompte versé aux débats et daté du 30 janvier 2024, il apparait que la mise en demeure adressé au débiteur le 22 juin 2023 était erronée. En effet, ce décompte mentionne, à la date du 12 juin 2023, un compte débiteur de 3 067,50 euros et au 30 janvier 2024 un solde débiteur de 3 707, 21 euros dont 1 125,93 euros de frais imputés au copropriétaire et un décompte débutant par un débit " solde antérieur " de 3 899,18 euros comprenant tant des frais que des charges impayées. Il apparait qu'un règlement intervenu le 20 avril 2023, soit deux mois avant la mise en demeure, d'un montant de 2 816,92 euros, n'a pas été pris en compte au stade de la mise en demeure, rendant la somme réclamée encore moins compréhensible par le débiteur.
Ainsi, la mise en demeure du 22 juin 2023, qui constitue un acte préalable à l'action dans le cadre de la procédure accélérée au fond, ne répond pas aux exigences de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, faute de justifier d'une mise en demeure préalable valable répondant aux prescriptions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les demandes du Syndicat des copropriétaires ne peuvent aboutir dans le cadre de la procédure accélérée au fond et seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de l'instance.
L'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETTE toutes les demandes présentées par syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé LE MERCURE II situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [I] [K] ;
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé LE MERCURE II situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [I] [K] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment