Texte intégral
N° RG 23/03608 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPY5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00166
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CAEN du 25 Juin 2020
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [Z] [B] [V]
née le 14 Janvier 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Karine FAUTRAT de l'AARPI BFL, avocat au barreau de CAEN substituée par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES - CANSSM
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Henri GUYOT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Matthieu ROPERT, avocat au barreau de PARIS
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du 14 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.
***
vu la saisine de la cour d'appel de Rouen par la Caisse autonome nationale sécurité sociale Mines du 31 octobre 2023 à la suite de la cassation partielle prononcée par la Cour de cassation le 26 octobre 2022 afférent à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 11 février 2021,
vu les conclusions d'incident du 7 mai 2024, par lesquelles Mme [Z] [B] [V] demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer l'irrecevabilité de la déclaration de saisine lui ayant été notifiée le 15 novembre 2023,
- condamner la Caisse autonome nationale sécurité (CANSSM) à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
vu les conclusions d'incident du 14 mai 2024, par lesquelles la Caisse autonome nationale sécurité sociale Mines demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que l'avis de signification du 1er décembre 2022 ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l'article 1035 du code de procédure civile et n'a pas fait courir le délai de recours,
- débouter Mme [Z] [B] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [Z] [B] [V] au paiment de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
I - Sur la régularité de l'acte de signification du 15 décembre 2022
Le délai de saisine de la cour d'appel de renvoi est fixé à deux mois à compter de l'acte de notification de l'arrêt de cassation.
Selon l'article 1035 du même code, l'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie.
Constitue une modalité d'exercice de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi l'indication que l'avocat constitué par la partie à qui l'acte est signifié, ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant la cour d'appel de renvoi.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la Caisse autonome nationale sécurité sociale Mines, l'acte de signification comporte bien la mention de la cour d'appel de renvoi comme étant celle de Rouen, ainsi que les articles 1032, 1033, 1034 alinéa 1 et 1035 du code de procédure civile.
En revanche, il n'y est pas fait référence à l'obligation de constituer un avocat devant la juridiction de renvoi.
Dès lors qu'il est admis de manière constante qu'un acte de notification qui comporte un vice de forme ne fait pas courir les délais légaux qui s'attachent à la notification, peu important que l'acte de notification ne soit pas nul en l'absence de grief, le délai de l'article 1034 du code de procédure civile n'a pas couru et en conséquence, la saisine de la cour d'appel de renvoi par la Caisse autonome nationale sécurité sociale Mines ne peut être qualifiée de tardive et par voie de conséquence, être déclarée irrecevable.
II - Sur les dépens et frais irrépétibles
Partie succombante, Mme [Z] [B] [V] est condamnée aux dépens de l'incident.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles générés par cette instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la saisine de la cour d'appel de Rouen par la Caisse autonome nationale sécurité sociale Mines ;
Condamnons Mme [Z] [B] [V] aux dépens de l'incident ;
Déboutons les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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