Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03184 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNK3
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 octobre 2022, à 17h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [Z]
né le 25 octobre 1987 à [Localité 2], de nationalité turque
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [1]
Informé le 3 octobre 2022 à 14h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 3 octobre 2022 à 14h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 02 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens de nullité / d'irrecevabilité et autorisant le maintien de M. [Y] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 02 octobre 2022, à 22h48, par M. [Y] [Z] ;
- Vu les observations de M. [Y] [Z] reçues le 3 octobre 2022 à 15h59 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 (ex L 222-6) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée en ce qu'il n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, celui-ci ayant, contrairement à ce qui est indiqué, répondu au moyen de la tardiveté prétendue de la notification des droits étant, outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge rappelé que les délais s'examinent non à compter de l'heure de contrôle mais de celui de présentation à l'officier de quart soit 20h55, le délai de 15mn ne pouvant être qualifié d'excessif.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 octobre 2022 à 10h14
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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