Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [N]
Madame [P] [G] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08054 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BGH
N° MINUTE :
17/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 mars 2024
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH (anciennement OPAC DE PARIS)
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0128
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [G] épouse [X]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 mars 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 06 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08054 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BGH
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2007 à effet au 30 juillet 2007, PARIS HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] [X] et Madame [P] [G] épouse [X] (dite Madame [P] [G] épouse [X]) sur des locaux situés au [Adresse 3] (logement UG n°175458,escalier B, 1er étage, porte n°23) à Paris (75019), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 557,40 euros.
Par avenant en date du15 octobre 2009, le droit au bail a été transféré à Madame [P] [G] épouse [X] (dite Madame [P] [G] épouse [X]) suite au divorce prononcé le 11 mai 2009 par le Tribunal de grande instance de PARIS.
Madame [P] [G] s’est ensuite pacsée avec Monsieur [Z] [N] avec qui elle vit toujours dans les lieux loués.
Par actes de commissaire de justice du 31 janvier 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5025,26 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [Z] [N] et Madame [P] [G] épouse [X] le 6 février 2023.
Par assignations du 31 août 2023, PARIS HABITAT-OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [N] et Madame [P] [G] épouse [X] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50%, sans préjudice des charges ; subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,4551,79 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2023,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er septembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 19 décembre 2023, PARIS HABITAT-OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 11 décembre 2023, s'élève désormais à 3841,78 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. PARIS HABITAT-OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [P] [G] épouse [X] expose que ses difficultés financières ont commencées à la suite de la perte de son emploi en 2017. Elle précise qu’elle a alors perçu l’aide de retour à l’emploi pendant trois ans, puis qu’elle a repris une activité professionnelle à temps partiel à raison de deux heures par jour. Madame [P] [G] épouse [X] déclare avoir récemment retrouvé un emploi à temps complet et avoir repris le paiement intégral de son loyer. Elle ajoute avoir convenu avec son bailleur de la mise en place d’un échéancier en vue de solder sa dette.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [Z] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
PARIS HABITAT-OPH sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [P] [G] épouse [X] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
PARIS HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 31 janvier 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 5025,26 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 1er avril 2023.
Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, PARIS HABITAT-OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 11 décembre 2023, Monsieur [Z] [N] et Madame [P] [G] épouse [X] lui devaient la somme de 3532,85 euros, soustraction faite des frais de procédure.(129,14+179,79)
Monsieur [Z] [N] et Madame [P] [G] épouse [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Monsieur [Z] [N] et Madame [P] [G] épouse [X] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera provisoirement fixé au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er avril 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à PARIS HABITAT-OPH ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [Z] [N] et Madame [P] [G] épouse [X], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 31 janvier 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 26 juillet 2007 à effet au 30 juillet 2007 et de son avenant en date du 15 octobre 2009 entre PARIS HABITAT-OPH, d’une part, et Monsieur [Z] [N] et Madame [P] [G] épouse [X], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] (logement UG n°175458,escalier B, 1er étage, porte n°23) à Paris (75019) est résilié depuis le 1er avril 2023,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [N] et Madame [P] [G] épouse [X] à payer à PARIS HABITAT-OPH la somme de 3532,85 euros (trois mille cinq cent trente deux euros et quatre-vingt cinq centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2023,
AUTORISE Monsieur [Z] [N] et Madame [P] [G] épouse [X] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 9 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 400 euros (quatre cents euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [Z] [N] et Madame [P] [G] épouse [X],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 1er avril 2023,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [N] et Madame [P] [G] épouse [X] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Monsieur [Z] [N] et Madame [P] [G] épouse [X] seront solidairement condamnés à verser à titre de provision à PARIS HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE PARIS HABITAT-OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [N] et Madame [P] [G] épouse [X] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 31 janvier 2023 et celui des assignations du 31 août 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge