Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00017 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWDU
AFFAIRE : S.A.R.L. AMIANTE DEMOLITION SERVICE ENVIRONNEMENT C/ S.E.L.A.R.L. BRMJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 Février 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 10 Février 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. AMIANTE DEMOLITION SERVICE ENVIRONNEMENT, inscrite au RCS de Nîmes sous le Numéro 793587130, Représentée par ses cogérants, Messieurs [U] [X] et [S] [M],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Farouk CHELLY, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. BRMJ,
représentée par Maître [D] [V], Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 812 777 142, prise en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL AMIANTE DEMOLITION SERVICE ENVIRONNEMENT, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 6 septembre 2022,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Julien VOLLE avocat au barreau de TARASCON substituant Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 17 Février 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 10 Février 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 17 Février 2023.
Par jugement prononcé le 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Amiante Démolition Service Environnement et désigné les organes de la procédure.
Par déclaration du 14 octobre 2022 enregistrée le 17 octobre 2022, la SARL Amiante Démolition Service Environnement a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision.
Par acte d'huissier de justice du 24 janvier 2023, l'appelante a fait assigner, en référé, devant le premier président la SELARL BRMJ, en qualité de mandataire liquidateur, aux fins de voir prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la connaissance de la cour.
A l'appui de sa demande, soutenue au visa de l'article R 661-1 du code de commerce, la SARL Amiante Démolition Service Environnement fait valoir que son redressement n'est pas impossible, en raison des sommes qui doivent lui revenir prochainement en trésorerie, des chantiers à venir et de la volonté commune des associés de sauver cette société, après avoir traversé une période de désaccord et de dissensions.
Pour sa part, la SELARL BRMJ, en qualité de mandataire liquidateur, a demandé le rejet de la suspension sollicitée, expliquant que le redressement de cette société est manifestement impossible, dès lors que celle-ci n'a ni salarié, ni matériel pour exercer son activité de désamiantage et que le passif déclaré s'élève à 1 853 122.71 euros dont un passif fiscal de 551 070.02 euros. Elle ajoute que, par ailleurs, elle a fait l'objet d'un redressement fiscal de 448 370 euros, étant observé que les dirigeants avaient « sciemment modifié et éludé les sommes portées sur les déclarations mensuelles de TVA afin de minimiser le montant de la TVA à reverser au Trésor public », que le bilan de la société pour l'exercice clos au 31 décembre 2020 démontre des abus de biens sociaux et l'usage de fonds de la société contraire à ses intérêts et au profit direct ou indirect des dirigeants. Elle relève également, en qualité de liquidateur, l'absence de documents comptables pour l'exercice 2021, la volonté des dirigeants de dissimuler des recettes, la poursuite d'activité et la perception de fonds en dépit de liquidation judiciaire, la constitution d'une société avec la même activité et une dénomination sociale quasiment identique (Amiante Démolition Entreprise Générale), l'absence de salariés depuis 2020 en contradiction avec une hausse du chiffre d'affaires mais une sous-traitance utilisée dans des conditions inconnues. Elle souligne que les chiffres dont l'appelante fait état dans le cadre de cette procédure ne repose sur aucune comptabilité fiable et ne sont pas compatibles avec les documents qui lui sont produits dans le cadre de la procédure collective.
Par des conclusions en date du 27 janvier 2023, la procureure générale de la cour d'appel a ainsi conclu : « s'en rapporte à l'appréciation de la cour au regard des pièces qui justifieraient de l'absence de connaissance de la procédure par les gérants ».
SUR CE :
Le premier président (ou son délégué) est compétent pour statuer sur l'application des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce qui dispose :
'Les jugements et ordonnances rendus en matière (...) de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(')
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'.
Ainsi, pour donner gain de cause à l'appelant, le premier président doit identifier des moyens sérieux permettant de conduire à une réformation du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes, qui a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte le 6 juillet 2022 en liquidation judiciaire au profit de la SARL Amiante Démolition Service Environnement, en se fondant principale-ment sur l'absence des gérants tant à l'audience du 6 juillet 2022 à celle du 6 septembre 2022, sur l'inexistence d'une collaboration des gérants depuis le jugement d'ouverture du mois de juillet, le montant du passif provisoire de 202 664.50 euros, le caractère fictif des deux adresses connues pour cette société (dont une Boîte Postale) et le procès-verbal de difficultés dressé par le commissaire-priseur, qui n'a trouvé ni local, ni entrepôt conforme à l'activité de l'entreprise pour le stockage de produits dangereux classés CMR.
À l'appui de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire, l'appelante fait valoir qu'à la suite de difficultés et de désaccord entre les cogérants, aggravés par la crise sanitaire qui l'a conduite à cesser temporairement son activité, elle a enregistré des retards comptables et administratifs à l'origine de la procédure collective. Elle soutient que la société est solvable, qu'elle dispose de marchés à venir et de créances importantes à recouvrer. Elle explique qu'elle n'a besoin ni de matériel, ni de salariés, ayant recours à la location, à l'intérim et éventuellement à la sous-traitance.
Il s'avère cependant que, pour reprendre les constatations du mandataire liquidateur, auxiliaire de Justice, étayées par les pièces qu'il verse aux débats, le redressement judiciaire de la société est manifestement compromis, en considération de l'importance du passif, des irrégularités de gestion relevées et confirmées pour certaines par le redressement fiscal, de l'inexistence de documents comptables réguliers et exploitables, ainsi que du manque de motivation des gérants à concourir à la procédure collective prononcée dans l'intérêt de la personne morale qu'ils dirigent.
Dans ces conditions, à défaut d'éléments de preuve crédibles tendant à établir l'existence de moyens sérieux de réformation, la SARL Amiante Démolition Service Environnement ne peut qu'être déboutée de ses prétentions.
Les dépens de cette procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déboutons la SARL Amiante Démolition Service Environnement de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes le 6 septembre 2022,
Disons les dépens de cette procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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