Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
ASSOCIATION DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS DE L'OISE
copie exécutoire
le 29/06/2022
à
Me AUBOURG
Selarl VAUTRIN
FB/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 29 JUIN 2022
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N° RG 21/01815 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBYC
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 25 FEVRIER 2021 (référence dossier N° RG 19/00108)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [S] épouse [A]
née le 26 Avril 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Claire AUBOURG, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
ASSOCIATION DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS DE L'OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE substituée par Me Nicolas NOURRY, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 04 mai 2022, devant Mme Fabienne BIDEAULT, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Fabienne BIDEAULT en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Fabienne BIDEAULT indique que l'arrêt sera prononcé le 29 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Fabienne BIDEAULT en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Vu le jugement en date du 25 février 2021 par lequel le conseil de prud'hommes de Beauvais, statuant dans le litige opposant Mme [F] [S] épouse [A] à son ancien employeur, l'association de Protection Juridique des Majeurs de l'Oise (APJMO), a dit le licenciement de la salariée non justifié, a condamné l'APJMO à verser à la salariée différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 604,34 euros) et indemnité de procédure (500 euros), a débouté la salariée du surplus de ses demandes et a condamné l'employeur aux entiers dépens ;
Vu l'appel partiel interjeté par voie électronique le 8 avril 2021 par Mme [A] à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 13 mars précédent ;
Vu la constitution d'avocat de l'association de Protection Juridique des Majeurs de l'Oise ( APJMO), intimée, effectuée par voie électronique le 26 avril 2021 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021 par lesquelles la salariée appelante, contestant la matérialité des griefs invoqués au soutien du licenciement, indiquant que l'absence de remise d'une attestation Pôle Emploi conforme lui a causé un préjudice, sollicite l'infirmation partielle du jugement entrepris et la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( 27 515,15 euros), de dommages et intérêts pour retard dans l'établissement de l'attestation (1 000 euros), demande que l'employeur soit condamné à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte, qu'il soit condamné au paiement d'une indemnité de procédure pour la procédure d'appel ( 2 321,45 euros) outre l'indemnité à laquelle il a été condamné par les premiers juges ( 500 euros) et qu'il soit condamné aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021 aux termes desquelles l'association intimée, appelante incidente, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, soutenant la matérialité et l'imputabilité des griefs mentionnés au sein de la lettre de rupture établies, considérant légitime le licenciement prononcé, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande de rectification de l'attestation Pole Emploi et de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans l'établissement de l'attestation et son infirmation pour le surplus, demandant à la cour de débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, de dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, subsidiairement de limiter le quantum des dommages et intérêts à la somme de 6 604,45 euros, de condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de procédure (2 000 euros ) ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 avril 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 4 mai 2022 ;
SUR CE, LA COUR
L'association de Protection Juridique des Majeurs de l'Oise ( APJMO) intervient dans le domaine de l'action sociale et a pour principale activité la sauvegarde des majeurs protégés. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Mme [A] a été embauchée par l'association Mieux Vivre en qualité d'agent de bureau dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 12 octobre 1992.
Mme [A] a le statut de travailleur handicapé reconnu à la suite de ses problèmes de vision lui imposant notamment une impossibilité de conduire la nuit.
En juillet 2011, l'association Mieux Vivre a fusionné avec une autre association, la nouvelle structure se dénommant l'association de Protection Juridique des Majeurs de l'Oise.
Par courriers en date des 8 septembre 2015 et 23 juillet 2018, l'employeur a notifié à la salariée deux avertissements pour avoir d'une part abandonné son poste de travail pendant 15 minutes pour passer un appel téléphonique privé à l'extérieur des bureaux et pour avoir, d'autre part, manqué à son obligation de loyauté et ne pas avoir respecté ses horaires de travail, cela ayant eu pour conséquence de désorganiser le fonctionnement interne de l'association.
En raison d'un contexte conflictuel entre Mme [A] et certaines de ses collègues, l'employeur a organisé le 19 mars 2018 une réunion.
Par courrier du 30 mars 2018 adressé à son employeur, Mme [A] a indiqué être victime de harcèlement moral de la part de ses trois collègues de travail.
L'employeur a confié à Mme [Y], directrice de l'association ainsi qu'à la déléguée du personnel la mission de réaliser une enquête interne à la suite de cette dénonciation de harcèlement moral.
Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 novembre 2018 par lettre du 19 novembre précédent, mise à pied à titre conservatoire puis licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 décembre 2018 motivée comme suit :
' Suite à l'entretien du 29 novembre dernier, auquel vous êtes venue assistée, j'ai pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs suivants:
- Attitude générale négative créant une situation de mésentente grave avec une partie du personnel de l'Association, provoquant un climat de tension et de blocage nuisant au bon fonctionnement de notre Association.
Pour mémoire, vous avez été embauchée au sein de l'ATO le 12 octobre 1992, votre contrat étant transféré depuis à l'APJMO où vous occupez ce jour le poste d'agent de bureau.
Vous êtes à ce jour affectée au standard sur le site de [Localité 5] et êtes donc, à ce titre, en contact direct avec les personnes que nous accueillons, tout en étant en contact permanent avec le personnel de l'Association à qui notamment vous transférez les appels téléphoniques.
Le 30 mars dernier, vous nous avez adressé un courrier dénonçant des agissements de harcèlement moral visant nominativement plusieurs salariées, Mesdames [O], [P] et [T].
Pour rappel, ce courrier faisait suite à l'organisation d'une réunion à notre initiative après que vous nous ayez fait part de difficultés relationnelles avec vos collègues de travail.
Lors de cette réunion pour laquelle nous avons souhaité que tous les salariés puissent s'exprimer et dialoguer, vous avez adopté un comportement vif et avez quitté subitement la salle.
Suite à la réception de votre courrier de dénonciation, nous avons donc procédé à la mise en oeuvre d'une enquête interne, faute de dialogue possible.
Cette enquête a induit l'audition de 17 salariés.
En parallèle et informée de l'existence de notre mission d'investigation, vous avez continué à nous adresser différents mails mettant en cause vos collègues de travail.
Les conclusions du rapport d'enquête ont mis en évidence les éléments factuels suivants:
- l'inexistence de tout fait de harcèlement moral à votre encontre ;
- l'existence d'une situation de mésentente entre collègues de travail dont vous avec été reconnue à l'origine dans un contexte où trois personnes auditionnées confirment que vous 'ravivez' les conflits notamment vis-à-vis de nouveaux salariés ;
- l'existence d'une situation de tension dont vous êtes à l'origine, une personne auditionnée sollicitant l'anonymat par peur de représailles ;
- l'existence d'une situation de harcèlement dont vous seriez coupable vis-à-vis de deux personnes auditionnées qui ont indiqué recevoir des ordres de votre part et subir des pressions pour effectuer différentes missions.
Persistant toujours dans une démarche de conciliation et de bonne foi, nous avons fait appel à un médiateur extérieur afin qu'il soit diligenté une tentative de dialogue et la reprise normalisée des relations de travail pesantes au sein de l'Association, notamment caractérisées par un climat tendu quotidien et une impossibilité à manager correctement les équipes, les salariées dénoncées par vous-même mentionnant ne plus vouloir être en contact avec vous.
En dépit de notre ultime démarche visant à normaliser les relations, la médiation n'a pu avoir lieu, les salariées mises en cause refusant d'être en situation de dialogue avec vous.
Il est inenvisageable, ce jour, pour l'Association de continuer à envisager les relations telles qu'elles existent, dans un contexte où, de surcroît, et alors qu'une première enquête avait été diligentée, vous avez persisté dans vos accusations, notamment le 19 novembre 2018, mettant en cause, cette fois-ci quatre collègues de travail nominativement citées.
J'ajoute que les tensions ne se limitent pas qu'à un aspect interne dans un contexte où vous attiser aussi en externe les tensions.
Le 14 novembre 2018, j'ai en effet reçu un appel téléphonique d'une ancienne salariée de l'Association qui nous a quittés, il y a environ trois ans, et qui n'est pas censée avoir mon numéro de portable.
J'ai eu le droit à environ 10 minutes de récriminations, de discours agressif et de menaces du style 'faites attention à vous', ' faites attention à votre poste vous risquez de le perdre', étant précisé que cette salariée n'a jamais caché ses liens d'amitié avec vous.
J'ajoute, et cela a son importance, que cet entretien téléphonique suit d'une journée la restitution officielle du rapport d'enquête fait par le délégué du personnel.
Lors de l'entretien qui a suivi cette restitution, nous nous sommes rencontrés et je vous ai mentionné qu'il était peut être utile de vous remettre en question vis-à-vis de vos collègues de travail, eu égard aux conclusions du rapport d'enquête.
Vous m'avez donc rétorqué: 'non, j'ai juste envie de les tuer'.
Vous reprenant sur ces termes forts et inadmissibles, vous avez persisté: ' je le dis comme je le pense, j'ai envie de me venger, d'en attraper une dehors...'.
L'Association étant également garante de la sécurité de ses salariés, vous comprendrez que ces menaces sont inacceptables dans le contexte conflictuel décrit.
En considération des conséquences dommageables persistantes pour notre Association, noue ne pouvons maintenir une quelconque relation contractuelle avec vous.
Dans ce contexte, je me vois contrainte de prononcer votre licenciement.
La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ de votre préavis de trois mois.
Toutefois, nous vous informons vous dispenser de votre préavis, qui vous sera rémunéré aux échéances normales de paie. (...)'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, qui, statuant par jugement du 25 février 2021, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur le licenciement
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, Mme [A] conteste l'intégralité des griefs reprochés.
L'employeur affirme quant à lui que la matérialité et l'imputabilité des griefs à la salariée sont établies.
Sur ce ;
A titre liminaire, il sera constaté que d'une part Mme [A] ne forme aucune demande au titre du harcèlement moral et qu'elle ne demande pas que soit prononcée la nullité de son licenciement mais uniquement que soit constatée l'absence de cause réelle et sérieuse.
Pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables.
Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l'employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Il ressort de la lettre de rupture reproduite précédemment que l'employeur reproche à la salariée d'être à l'origine d'une mésentente avec ses collègues, d'avoir reçu un appel menaçant d'une ancienne salariée, d'avoir menacé ses collègues lors d'un entretien en tenant à leur encontre des propos inacceptables.
Il résulte des pièces et documents produits par les parties qu'une mésentente existait entre Mme [A] et certaines de ses collègues de travail, notamment, Mmes [R], [T] et [P].
Il apparaît que cette mésentente présente un caractère ancien, la salariée versant aux débats des courriers adressés à son employeur en 2016 et 2018 relatant l'existence de difficultés relationnelles avec ses collègues en lien, notamment avec les remplacements effectués par celles-ci lors de ses absences en fin de journée ou au cours de ses jours de congés ou d'arrêt de travail.
Si l'APJMO verse aux débats deux attestations, dont celle rédigée par Mme [R], aux fins d'établir que Mme [A] est à l'origine de cette mésentente, ces témoignages sont contredits par ceux produits par la salariée.
Si l'employeur conteste la recevabilité de ces témoignages au motif de leur absence de conformité à l'article 202 du code de procédure civile, il sera rappelé que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il appartient à la cour d'apprécier souverainement si chaque attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l'espèce, l'employeur ne précise pas en quoi les attestations produites ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
Il résulte de la procédure que les auteurs des attestations sont identifiables, qu'il n'existe aucun doute sur leur volonté d'attester en justice et que les salariées rapportent des faits auxquels elles ont assisté.
Ces attestations sont en conséquence recevables.
Ainsi, Mme [A] verse aux débats les attestations de Mmes [B], [M], [U], [N] dont il ressort qu'elle était victime de remarques et propos désobligeants de la part de ses collègues.
Il ressort de ces témoignages que Mmes [R], [T] et [P] ont pu tenir des propos blessants à propos du handicap de Mme [A] ou de celui de son fils.
Le rapport d'enquête interne remis à l'employeur conclut à l'existence d'une mésentente entre les collègues depuis plusieurs années, précisant que ces tensions créent une ambiance pesante au sein du site, que les nouveaux salariés se trouvent impliqués dans un conflit qui ne les concerne pas.
Si le rapport conclut à l'absence de harcèlement moral à l'encontre de Mme [A], il ne permet pas d'établir avec certitude que la salariée serait à l'origine de la mésentente entre collègues constatée.
Les pièces, documents et attestations en sens contraire produits par les parties, ne permettent pas de tenir les faits reprochés à la salariée comme établis avec certitude, en sorte que, le doute devant profiter à Mme [A] comme prévu à l'article L.1235-1 du code du travail, il est jugé que ce grief n'est pas établi.
L'APJMO ne verse aux débats aucun élément tendant à établir l'existence d'un lien entre Mme [A] et la salariée ayant tenu des propos désagréables à Mme [Y] lors d'un appel téléphonique. Il n'est pas établi que Mme [A] a communiqué le numéro de téléphone de Mme [Y] à une ancienne salariée ou lui a demandé d'intervenir en sa faveur.
Ce grief n'est matériellement pas établi.
Mme [A] conteste avoir menacé ses collègues lors de l'entretien avec Mme [Y].
Si l'association verse aux débats un mail rédigé par Mme [Y] le 15 novembre 2018 relatant la nature des propos tenus par Mme [A], ce mail, rédigé par Mme [Y], ne peut constituer à lui seul la preuve de la réalité de ces propos, étant observé que cette pièce n'est pas corroborée par d'autres éléments.
La matérialité de ce grief n'est en conséquence pas établie.
Les pièces et documents versés aux débats ne permettant pas de tenir pour établis les griefs énoncés dans la lettre de notification de rupture, le licenciement doit par conséquent être considéré comme non justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant injustifié, la salariée peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Compte-tenu de la date du licenciement sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 26 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 18,5 mois de salaire.
Mme [A], travailleuse handicapée, était âgée de 53 ans au jour de la rupture du contrat de travail. Elle justifie avoir bénéficié d'une consultation auprès d'un psychologue postérieurement à son licenciement, avoir été placée en invalidité catégorie 1, ne pas avoir retrouvé d'emploi et percevoir actuellement une pension d'invalidité.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt équivalente à 15 mois de salaire.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Sur l'attestation Pôle Emploi
Mme [A] demande que l'employeur soit condamné à lui remettre sous astreinte une attestation Pôle Emploi rectifiée et qu'il soit condamné à lui verser 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'absence de remise d'une attestation Pôle Emploi conforme.
Elle soutient que l'attestation remise présentait un certain nombre d'erreurs telles que la date du dernier jour travaillé, la mention du salaire versé au titre de la mise à pied conservatoire, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis.
La salariée affirme qu'en dépit de la demande faite par le bureau de conciliation, l'employeur n'a toujours pas rectifié les points mentionnés et indique que ces erreurs ont retardé et/ou minoré le montant de son indemnisation.
L'APJMO conclut au débouté de ces demandes. L'association soutient d'une part avoir réintégré dans le salaire de la salariée le montant de la mise à pied conservatoire, d'autre part que les mentions erronées évoquées par la salariée ne sont pas de nature à lui porter préjudice pour son indemnisation et enfin que la salariée ne justifie pas du préjudice allégué.
Sur ce ;
Il ne résulte pas des pièces produites que l'employeur a appliqué la décision prise par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Beauvais le 15 juillet 2019 qui lui avait ordonné de modifier l'attestation Pôle Emploi.
En conséquence, il sera ordonné à l'employeur de remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi conforme sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
La salariée qui entend obtenir des dommages-intérêts pour délivrance d'une attestation Pôle Emploi non conforme doit établir la réalité du préjudice que cette remise lui a causé, ce point relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, Mme [A] ne justifie ni de la réalité ni de l'ampleur du préjudice allégué.
Par confirmation du jugement entrepris, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner l'association aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais du 25 février 2021 sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au montant des dommages et intérêts accordés à la salariée et à la remise de l'attestation Pôle Emploi ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne l'Association de Protection Juridique des Majeurs de l'Oise à verser à Mme [F] [S] épouse [A] la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'Association de Protection Juridique des Majeurs de l'Oise à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Mme [F] [S] épouse [A] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
Ordonne la remise à Mme [F] [S] épouse [A] d'une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne l'Association de Protection Juridique des Majeurs de l'Oise à verser à Mme [F] [S] épouse [A] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l'Association de Protection Juridique des Majeurs de l'Oise aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.