Texte intégral
MINUTE N° 23/163
Copie exécutoire à :
- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
- Me Valérie SPIESER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02578 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H35M
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juin 2022 par le juge de l'exécution de Saverne
APPELANTE :
Madame [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2585 du 25/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [G] et Madame [W] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 et un enfant est né de cette union le [Date décès 1] 2011.
Par ordonnance de non-conciliation du 22 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sarreguemines a notamment condamné Monsieur [G] à payer à Madame [S] une pension alimentaire de 400 € par mois au titre du devoir de secours ainsi qu'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de 650 € par mois.
Madame [F] a formé une demande en divorce par application des article 237 et suivants du code civil selon acte du 7 août 2015, dans le cadre de laquelle elle a notamment demandé paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 €.
Monsieur [G] a de même sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et a conclu au rejet de la demande en prestation compensatoire.
Par jugement du 11 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sarreguemines a prononcé le divorce des époux [G] sur le fondement de l'article 237 du code civil et a débouté Madame [S] de sa demande de prestation compensatoire.
Madame [S] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 15 janvier 2018.
Par arrêt en date du 15 octobre 2019, la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement entrepris. Cet arrêt a été signifié à Madame [S] le 11 février 2020 à la requête de Monsieur [G] et elle a formé un pourvoi en cassation à son encontre.
Par acte du 13 septembre 2021, Madame [W] [S] a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [Y] [G] à hauteur de la somme de 10 709,72 € correspondant aux pensions alimentaires dues au titre du devoir de secours pour les mois de mars à mai 2019 et pour les mois de septembre 2019 à juillet 2021, en exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 22 février 2013.
Par jugement en date du 2 juin 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saverne a débouté Madame [W] [S] de sa requête en saisie des rémunérations, considérant que le jugement de divorce du 11 décembre 2017 est devenu définitif, quant au prononcé du divorce, le 16 juillet 2018, date d'expiration du délai pour conclure et pour régulariser un appel incident et qu'en conséquence le devoir de secours n'était plus dû à compter de cette date.
Madame [W] [S] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 4 juillet 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 18 octobre 2022 l'appelante conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour d'ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [Y] [G] à hauteur de 7 332,06 €, de le débouter de ses demandes au titre de l'article 700 et des dommages intérêts et de le condamner aux dépens des deux instances.
Par dernières écritures notifiées le 6 janvier 2023, Monsieur [Y] [G] conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande à la cour, y ajoutant de :
-dire et juger que le divorce est définitif depuis le 16 juillet 2018,
-condamner Madame [W] [S] à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
-condamner Madame [W] [S] aux entiers dépens des deux instances, à lui payer la somme de 5 000 € pour procédure abusive outre 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour et 5 000 € au titre de la procédure de première instance,
-débouter Madame [W] [S] de l'intégralité de ses fins et conclusions.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n'y a donc pas lieu à statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité partielle des demandes en raison de l'autorité de chose jugée attachée au dispositif d'une précédente décision de la cour, une telle prétention ne figurant pas au dispositif des conclusions de Monsieur [Y] [G].
*****
En vertu des dispositions de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Il ressort des dispositions des articles 254 et 260 du code civil, que la pension alimentaire allouée au conjoint au titre du devoir de secours cesse d'être due à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée.
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile qu'en cas d'appel de tous les chefs du dispositif d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt.
L'article 1086 du code de procédure civile dispose que le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le divorce et que le pourvoi en cassation exercé dans le délai est également suspensif.
Toutefois, il est de jurisprudence que, lorsque l'arrêt statue seulement sur la prestation compensatoire, la règle générale de l'effet non suspensif du pourvoi en cassation est seule applicable.
En l'espèce, Madame [S] a interjeté appel du jugement de divorce du 11 décembre 2017 le 15 janvier 2018, indiquant dans son acte d'appel solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a
notamment prononcé le divorce des époux, a fixé la date des effets du divorce au 21 septembre 2012 et l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Aux termes de ses conclusions justificatives d'appel du 16 avril 2018 devant la cour d'appel de Metz, Madame [S] n'a conclu à l'infirmation du jugement entrepris qu'en ce qu'il a retenu la date des effets du divorce au 21 septembre 2012 et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire. Elle a conclu à la confirmation du jugement déféré pour le surplus et n'a énoncé aucune prétention ni aucun moyen s'agissant du prononcé du divorce dans ses écritures d'appel.
Monsieur [G] a pour sa part conclu à la confirmation du jugement déféré.
En demandant expressément la confirmation du jugement déféré de tous les chefs de décision autres que ceux concernant la date des effets du divorce et la prestation compensatoire, Madame [F], bien qu'ayant formé un appel général, a implicitement mais nécessairement acquiescé au prononcé du divorce, qu'elle n'aurait d'ailleurs pas été recevable à contester faute de succombance. En effet, lorsque le divorce a été prononcé conformément à ses prétentions de première instance, l'intérêt d'un époux à former appel de ce chef ne peut s'entendre de l'intérêt à ce que, en vertu de l'effet suspensif de l'appel, le divorce n'acquière force de chose jugée qu'à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée.
Monsieur [G] est en conséquence fondé à soutenir qu'à l'expiration du délai ouvert aux parties pour notifier leurs conclusions au titre de l'appel principal puis de l'appel incident, le jugement de divorce du 11 décembre 2017 ne pouvait plus être remis en cause quant au prononcé du divorce et qu'il est donc devenu définitif de ce chef le 16 juillet 2018, date d'expiration du délai d'appel incident.
L'appelante ne peut se prévaloir du caractère suspensif du pourvoi en cassation qu'elle a interjeté du chef des « dispositions lui faisant grief », ce qui exclut de facto le prononcé du divorce auquel elle a implicitement acquiescé, dans la mesure où l'arrêt frappé de pourvoi n'a statué que sur les demandes accessoires de sorte que la remise en cause de la date des effets du divorce entre les époux et du rejet de la demande de prestation compensatoire sont sans incidence sur le caractère définitif du prononcé du divorce.
La pension alimentaire due au titre du devoir de secours ayant pris fin le 16 juillet 2018, Madame [F] ne disposait plus d'une créance liquide et exigible pour la période sur laquelle a porté la requête en saisie des rémunérations, de sorte que la
décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'exécution forcée.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [G] sur le fondement de l'article 1240 du code civil et au titre de la procédure abusive
Madame [F] a fait procéder à la mesure d'exécution litigieuse avant le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 29 novembre 2021, qui a confirmé deux jugements ayant ordonné la mainlevée d'une précédente mesure d'exécution mise en 'uvre par Madame [F], pour des motifs identiques à ceux du présent arrêt.
Il n'est pas établi dans ces conditions que Madame [W] [S] aurait abusé de son droit d'agir en justice en saisissant le juge de l'exécution d'une demande de saisie des rémunérations, par acte entré au greffe le 13 septembre 2021.
Il en résulte que faute de caractérisation d'une faute civile ou de l'exercice du droit d'ester en justice qui aurait dégénéré en abus, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que devra payer Madame [W] [W] [S] à Monsieur [Y] [G] sera fixée à la somme de 1 500 €.
Partie perdante en cause d'appel, Madame [S] sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
L a Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné Madame [W] [S] à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE Madame [W] [S] à payer à Monsieur [G] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
Et y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Y] [G],
CONDAMNE Madame [W] [S] à payer à Monsieur [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [W] [S] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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