Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00714 - N° Portalis DB22-W-B7H-RITC
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [N] [J]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 24/00295
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 11 MARS 2024
N° RG 23/00714 - N° Portalis DB22-W-B7H-RITC
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Mme [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [X] [O], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge placé statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mars 2024, l’affaire a été rendue sur le siège .
Pôle social - N° RG 23/00714 - N° Portalis DB22-W-B7H-RITC
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a, par décision datée du 31 août 2022, notifié au docteur [U] [F] qu’elle envisageait de fixer la date de guérison de sa patiente, madame [N] [J] (ci-après l’assurée) au 08 août 2022 à la suite de son accident du travail survenu le 30 mars 2022, au motif que l’assurée ne s’est pas présentée à trois convocations du service médical fixées au 28 juillet 2022, 11 août 2022 et 29 août 2022.
Saisie par madame [N] [J], la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse a rejeté son recours.
Madame [N] [J] a, par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 17 avril 2023, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de rejet de la CMRA.
Par courrier daté du 20 avril 2023, le greffe du pôle social a sollicité de l’assurée la production de pièces complémentaires, notamment la photocopie de la décision de la CMRA ainsi que la photocopie de la décision initiale de l’organisme.
Par courrier expédié le 25 mai 2023, madame [N] [J] a transmis à la présente juridiction la décision de la caisse datée du 31 août 2022 envisageant sa date de guérison au 08 août 2022 ainsi que la photocopie de son recours et son rapport médical initial.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024, le Tribunal statuant à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 27 février 2024, madame [N] [J] a informé la présente juridiction qu’elle se désistait de son recours.
À l’audience, Madame [N] [J] n’est ni présente, ni représentée.
En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, indique accepter le désistement.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, madame [N] [J] a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 27 février 2024, informé le tribunal de son désistement que la CPAM des Yvelines, défenderesse, a accepté à l’audience.
Il convient de constater que le désistement de madame [N] [J] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à madame [N] [J], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège :
Constate le désistement de madame [N] [J] de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00714 - N° Portalis DB22-W-B7H-RITC, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Dit que ce désistement est parfait ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de madame [N] [J], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Bertille BISSON
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