Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2022
(n°219, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00222 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYSC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01750
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Mai 2022
Décision repute contradictoire
COMPOSITION
Sylvie FETIZON, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision et de Céline PERIER, greffier fonctionnel lors de la mise à disposition
APPELANT
Monsieur [N] [I] (personne faisant l'objet de soins)
né le 10/11/1975 à INCONNU
demeurant 45 rue Gabriel Lacassagne - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier les Murets
comparant en personne, assisté de Me Pauline PIETROIS-CHABASSIER, avocat choisi au barreau de Versailles,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant ARS d'Ile de France - 25 chemin des bassins - 94010 CRETEIL
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER LES MURETS
demeurant 17 rue du Général Leclerc - 94510 LA QUEUE EN BRIE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du 11 mai 2022 , le Préfet du VAL DE MARNE a ordonné l'admission en soins psychiatriques de [N] [I] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier des MURETS à LA QUEUE EN BRIE 94..
Par requête du 13 mai , le Préfet du VAL DE MARNE a saisi le juge des libertés et de la détention de CRETEIL aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 18 mai , le juge des libertés et de la détention de CRETEIL a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par déclaration du 20 mai, et enregistrée au greffe le 23 mai, l'intéressé a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du mercredi 25 mai.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience non publique.
L'intéressé poursuit l'infirmation de la décision et fait valoir qu'il s'agit de sa première hospitalisation en psychiatrie, qu'il accepte de prendre le traitement proposé afin de l'aider à contrôler ses émotions et se détacher d'un sentiment de menace qu'il ressent. Il dit ne pas comprendre pourquoi le médecin a écrit qu'il ne souhaitait pas prendre son traitement alors qu'il a conscience désormais de la nécessité de le respecter. Il demande à la cour de sortir et être soigné dans le cadre d'un programme de soins.
Son conseil soutient ses conclusions parvenues à la cour la veille de l'audience à 19H01 et demande à la cour de prononcer l'infirmation de la mesure d'hospitalisation au vu des irrégularités entâchant la procédure. Elle précise que son client souhaite un suivi volontaire dans le cadre d'un programme de soins et non une hsopitalisation d'office, étant conscient de son état et du caractère dangereux de son sms envoyé.
Le représentant du préfet du VAL DE MARNE est absent et non représenté.
Le Ministère Public a requis par écrit la confirmation de la décision attaquée après avoir demandé à la cour d'écarter les conclusions de l'avocate, ne les ayant pas eu en temps utile.
L'appelant a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il convient de retenir le principe de la recevabilité des conclusions adressées la veille de l'audience à la Cour, même si l'envoi a été effectué tardivement.
Sur les nullités de forme:
Vu l'article L 3211-3 du code de la santé publique;
Il est reproché une absence de notification des décisions d'admission et de maintien , ces faits répéts constituant bien un grief important susceptible d'annuler la procédure déférée.
Il est exact que ne figurent pas à la procédure les décisions d'e notification de l'admission et du maintien de l'intéressé,Toutefois, comme l'a indiqué le premier juge, le certificat des 24 heures et celui des 72 heures portent la mention suivante : ' le patient a fait valoir ses observations, l'information et le recueil des observations ont été faits selon des moyens adaptés et de manière appropriée à son état ( certificat des 24H daté du 11 mai) et 'le patient a été informé du projet de maintien des soins, le pateint n'a pas fait valoir d'observations, l'information et le recueil des observations ont été faits selon des moyens adaptés et de manière appropriée à son état'. ( certificat des 72 heures daté du 13 mai visant la nécessité du maintien de la mesure de soins sous contrainte pour évaluation clinique et thérapeutique '). L'intéressé a donc pu faire valoir ses observations, nonobstant l'absence formelle de notification des deux décisions d'admission et de maintien , aucun grief n'étant dès lors justifié de cette double carence.
Sur le fond :
Il ressort des pièces médicales du dossier et notamment de l'avis médical motivé du 16 mai que l'intéressé, qui a été hosptalisé suite à des menaces de mort proférées en garde à vue, présente des troubles du comportement se manifestant par un syndrome délirant envahissant centré sur les résidents du foyer et sur le maire de la commune où réside le patient avec une adhésion totale. Il était noté un déni total des troubles et une ambivalence dans les soins.
Le dernier certificat médical circonstancié en date du 24 mai mentionne une situation clinique inchangée avec syndrome dissociatif avec des troubles du cours de la pensée et une discordance.
Il est noté également que l'intéressé ne comprend pas l'intérêt d'une hospitalisation et du traitement qu'iil prend, le médecin préconisant le maintien de l'hospitalisation en la forme actuelle.
Dès lors, au vu de ces éléments médicaux concordants, il apparaît nécessaire de porusuivre l'hospitalisation de l'intéressé sous la forme de la contrainte, la sortie de ce type d'hospitalisation apparaissant prématurée en l'espèce., notamment au vu de l'absence de reconnaissance par l'intéressé de ses troubles du comportement et ce, malgré l'existence de membre de la famille susceptible de le prendre en charge à sa sortie.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable
rejetons le moyen tiré de la nullité de la procédure
Confirmons la décision en toutes ses dispositions
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 27 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 Mai 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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