Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01792 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGXC
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 05 février 2024
DEMANDEURS
Madame [F] [O] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aviva LESZCZYNSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #E0353
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aviva LESZCZYNSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #E0353
DÉFENDERESSE
Société ETHIOPIAN AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 05 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01792 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGXC
Aux termes d'une requête reçue le 21 février 2023, Madame [F] [O] épouse [B] et Monsieur [G] [B] ont fait convoquer la société ETHIOPIAN AIRLINES aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer, les sommes suivantes :
- 600 € chacun, sur le fondement des articles 5 et 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.
soit ensemble de 1200 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019 date de la mise en demeure.
- 100 € chacun sur le fondement de l'article 14 du règlement européen de 261/2004.
- 100 € chacun sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
-1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont également revendiqué, en cas d'exécution forcée par huissier de justice à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l'article A444 -32 du code de commerce.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé avoir réservé auprès de la compagnie ETHIOPIAN AIRLINES deux places sur les vols suivants :
- vol ET705 [5]- [Localité 3] du 11 février 2018 à 21h45 avec une arrivée programmée à [Localité 3] le 12 février 2018 à 06h45
- vol ET879 [Localité 3] - [Localité 4] du 12 février 2018 à 10h45 avec une arrivée programmée à [Localité 4] le 12 février 2018 à 15h35
ils ont ajouté que le vol ET705 de la compagnie ETHIOPIAN AIRLINES a été retardé, les privant de leur correspondance, qu'ils ont alors été acheminés comme suit :
- vol ET2705 [5]- [Localité 3] du 12 février 2018 à 19h45 avec une arrivée effective à [Localité 3] le 13 février 2018 à 4h45,
- vol ET879 [Localité 3] -[Localité 4] du 13 février 2018 avec une arrivée effective à [Localité 4] le 13 février 2018 à 15h05 ; qu'ainsi, ils sont ainsi arrivés à destination finale avec plus de 23 heures de retard;que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle ils pouvaient prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Le vol a été d'une distance de 7850 km.
Régulièrement convoquée, la société ETHIOPIAN AIRLINES n'a ni si comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l' estime recevable, régulière et bien fondée.
1 - Sur l'indemnisation .
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004 prévoit une indemnisation en cas de refus d'embarquement contre leur volonté , en cas d'annulation de leur vol , en cas de vol retardé.
L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt Sturgeon, est conforme à l'esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Il résulte ensuite des dispositions de l'arrêt Folkerts de la CJCE du 26 février 2013 que l'article 7 du règlement européen précité doit être interprété en ce sens qu'une indemnisation est due, sur le fondement de cet article, aux passagers d'un vol avec correspondance qui atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée prévue par le transporteur aériens.
En considération de ces éléments et des pièces du dossier, il convient de condamner la société ETHIOPIAN AIRLINES à payer à Madame [F] [O] épouse [B] et à Monsieur [G] [B] chacun la somme de 600 € , soit en totalité 1200 € sur le fondement des articles 5 et 7 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
2 - Sur la demande au titre de l'article 14 du règlement européen de 261/2004 du 11 février 2004.
Il résulte des dispositions de l'article 24 du règlement européen 261/2004 le transporteur aérien effectif qui refuse l' embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant en retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit aux passagers ; qu'il n'y est aucunement établi qu'une telle notice ait été remise par la compagnie ETHIOPIAN AIRLINES à ses passagers , s'abstenant ainsi d'informer ces derniers de leurs droits leur faisant ainsi subir un préjudice lequel sera indemnisé par l'octroi à chacun d'entre eux d'une somme de 40 € .
2 - Sur les dommages et intérêts .
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d'un défendeur au titre d'une faute commise, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il y a donc lieu de débouter Madame [F] [O] épouse [B] Monsieur [G] [B] de ce chef de demande.
3 - Sur les demandes subséquentes.
- Sur les frais irrépétibles
Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société ETHIOPIAN AIRLINES à payer à Madame [F] [O] épouse [B] et à Monsieur [G] [B] une indemnité de procédure totale de l'ordre de 400 € .
- Sur les dépens.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de la partie succombant, en l'occurrence la société ETHIOPIAN AIRLINES.
Il convient de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires mal fondées.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la société ETHIOPIAN AIRLINES à payer à Madame [F] [O] épouse [B] et à Monsieur [G] [B] chacun les sommes de :
- 600 € , soit en totalité 1200 € sur le fondement des articles 5 et 7 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
- 40 € chacun sur le fondement de l'article 14 règlement 261/2004 du 11 février 2004.
Déboute Madame [F] [O] épouse [B] et Monsieur [G] [B] de toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la société ETHIOPIAN AIRLINES à payer à Madame [F] [O] épouse [B] et à Monsieur [G] [B] la somme totale de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dép
Fait et jugé à Paris le 05 février 2024
le greffierle Président
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