Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2023
N°2023/ 99
Rôle N° RG 19/08979 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEL5O
SARL AURELIA
C/
[I] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 31/03/2023
à :
Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
POLE EMPLOI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 15 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00116.
APPELANTE
SARL AURELIA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [K] a été engagé en qualité de vendeur référant, par la société Aurélia exploitant sous l'enseigne Les Boulangeries du Soleil, selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er juin 2015.
Le 30 mars 2018, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire.
Le 28 septembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 octobre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 20 octobre 2018, il s'est vu notifier un licenciement pour faute grave.
Par jugement du 15 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
DIT ET JUGE la demande de Monsieur [I] [K] de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la SARL AURELIA, recevable et fondée.
DlT ETJUGE que cette résiliation judiciaire sera fixée à la date du 20 octobre 2018 aux torts exclusifs de la SARL AURELIA.
Dit que le salaire moyen de référence retenu sera 1930,00€ soit mille neuf cent trente euros, pour la période de février 2017a octobre 2018.
En conséquence,
CONDAMNE la SARL AURELIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
à payer à Monsieur [I] [K] les sommes de:
- 1668,00 € ( mille six cent soixante huit euros) au titre de l'indemnité de licenciement.
- 4003,64 € (quatre milles trois euros et 64 centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
- 400,36 €(quatre cents euros et 36 centimes) au titre des congés payés y afférent.
Page 6-210,81 (deux cent dix euros et 81 centimes) au titre des congés y afférents.
-3 500,00€ (trois mille cinq cent euros) au titre des rappels d'indemnités forfaitaires kilométriques.
-5790,00€ ( cinq mille sept cent quatre vingt dix euros) au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
-8000,00€ ( huit milles euros) au titre de dommages et intérêt pour l'exécution déloyale du contrat de travail par la SARL AURELIA.
-1000,00€ soit milles euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SARL AURELIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à rectifier les bulletins de salaires à partir du 1 mars 2016 avec la qualification de responsable du dépôt, des stocks, achats approvisionnement et logistique, la remise des documents sociaux rectifies de fin de contrat conformes au présent jugement, la remise d'attestation Pole Emploi mentionnant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 20 octobre 2018 , ainsi que les 12 derniers mois de rémunération, le tout sous astreinte de 20 € par jour de retard a compter du 30e jour suivant la notification du jugement.
DIT que le Conseil et lui seul se réserve le droit de liquider ladite astreinte.
Déboute les parties du surplus des demandes des parties.
Condamne la SARL AURELIA aux entiers dépens.'
La SARL Aurélia a relevé appel du jugement le 4 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Aurélia demande à la cour de :
'Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FREJUS en date du 4 juin 2019 en toutes ses dispositions.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
DEBOUTER Monsieur [I] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Sur le licenciement du 20 octobre 2018
A titre principal,
DIRE ET JUGER irrecevable les demandes nouvelles présentées par Monsieur [K] visant à contester son licenciement du 20 octobre 2018.
DIRE ET JUGER la procédure nulle pour défaut de conciliation préalable obligatoire pour les demandes nouvelles de Monsieur [K].
Subsidiaire et au fond,
DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [K] mal fondées.
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [K] est parfaitement justifié
DEBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [I] [K] à payer à la SARL BOULANGERIE AURELIA la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [I] [K] aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL
Sur la demande de résiliation judiciaire
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé recevable et fondée la demande de Monsieur [K] de résiliation judiciaire de son contrat de travail
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de résiliation judiciaire au 20 octobre 2018 et qu'il a dit et jugé qu'elle était aux torts et griefs exclusifs de la société appelante.
En conséquence,
Dire et juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société appelante au paiement des sommes suivantes :
- Rappel d'indemnités forfaitaires kilométriques 3 500 €
- Indemnité compensatrice de préavis 4 003.64 € bruts (2 mois)
- Congés payés afférents 400.36 € bruts
- Indemnité de licenciement 1 668 € nets
- Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire 2 108.15 € bruts
- Congés payés afférents 210.81 € bruts
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 007.28€ nets
(soit 4 mois)
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 15 000 € nets
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible la juridiction de céans devait infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de l'employeur, elle devra alors statuer sur la contestation élevée par le concluant au titre de son licenciement
Sur les conséquences de la requalification du licenciement
Sur le licenciement nul
Dire et juger que Monsieur [K] a fait l'objet d'un licenciement discriminatoire, la société appelante lui reprochant ses absences pour maladie
Dire et juger nul le licenciement notifié à Monsieur [K]
Condamner la société appelante au paiement des sommes suivantes :
- Une indemnité compensatrice de préavis 4 003.64 € bruts (2 mois)
- congés payés afférents 400.36 € bruts - 30/32 -
- Indemnité de licenciement 1 668 € nets
- Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire 2 108.15 € bruts
- Congés payés afférents 210.81 € bruts
- Une indemnité pour licenciement nul 15 000€ nets
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Si par extraordinaire, la juridiction de céans devait considérer que Monsieur [K] n'a pas
fait l'objet d'un licenciement discriminatoire, il n'en demeure pas moins qu'il a fait l'objet d'un
licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Faire sommation à la société appelante de s'expliquer sur le remplacement de Monsieur [K]
Faire sommation à la société appelante de verser aux débats son entier registre du personnel
Dire et juger que le licenciement notifié à Monsieur [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner la société appelante au paiement des sommes suivantes :
- Une indemnité compensatrice de préavis 4 003.64 € bruts (2 mois)
- congés payés afférents 400.36 € bruts
- Indemnité de licenciement 1 668 € nets
- Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire 2 108.15 € bruts
- Congés payés afférents 210.81 € bruts
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 007.28€ nets
(soit 4 mois)
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société appelante au paiement de la somme de 3 500 € à titre de rappel d'indemnités forfaitaires kilométriques
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société appelante au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Porter le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 15 000 €
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la prise de conges payes imposés par l'employeur sans délai de prévenance
Condamner la société appelante à payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la prise de conges payes imposés par l'employeur sans délai de prévenance
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société appelante à rectifier, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement: - les bulletins de salaire à partie du 1er mars 2016 avec qualification de responsable du dépôt, des stocks, achats approvisionnement et logistique,
- l'attestation Pôle Emploi mentionnant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 20 octobre 2018 ainsi que les 12 mois de rémunération
Débouter la société appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société appelante au paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société appelante au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel
Assortir les condamnations à intervenir aux intérêts légaux à compter de la demande, ces intérêts devant être capitalisés au jour de la saisine de la juridiction prud'homale'.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient à M. [K] d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs si, ayant engagé l'instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l'employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés.
Le salarié fonde la résiliation judiciaire sur les manquements suivants:
1) Sur la modification des fonctions exercées
Concluant à l'infirmation du jugement, la société soutient que le contrat de travail de M. [K] n'a pas fait l'objet de modification unilatérale justifiant la résiliation judiciaire mais que seules ses conditions de travail ont été changées.
L'employeur explique ainsi que le salarié a toujours été vendeur au sein de la société et qu'il s'est seulement vu confier pendant un temps, des tâches complémentaires consistant à recueillir auprès
des boulangeries le listing des commandes, ce qui n'a rien changé à son degré de subordination, à son niveau hiérarchique, à sa qualification et que seul son salaire a changé pour être augmenté.
M. [K] soutient qu'alors qu'il avait été embauché en qualité de vendeur référant, il a été exclusivement affecté à partir du 1er mars 2016 à la fonction de responsable du dépôt, des stocks, des achats, approvisionnement et logistique pour les cinq sociétés du groupe.
S'il ne conteste pas avoir donné son accord, il indique que ces fonctions lui ont ensuite été retirées, sans avenant et au vu d'une décision unilatérale de son employeur et qu'il a alors été rétrogradé à un poste de simple vendeur, et non même plus de vendeur référant, à compter du 12 mars 2018.
L'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié. La circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail.
L'adjonction de tâches nouvelles en rapport avec la qualification n'est pas constitutive d'une modification du contrat de travail, à moins que les nouvelles tâches matérielles affectent la nature des fonctions.
En outre, la qualification dont bénéficie un salarié ne résulte pas du contrat de travail, mais des dispositions d'un accord collectif en vigueur dans l'entreprise, la nouvelle classification résultant d'un avenant régulièrement conclu entre l'employeur et les organisations syndicales lui est opposable, et il ne peut se prévaloir d'aucun droit au maintien de sa qualification antérieure.
Le juge doit rechercher si le changement de fonction n'entraîne pas une diminution des responsabilités du salarié et l'accomplissement de tâches inférieures à sa qualification.
La modification des fonctions du salarié entraînant une modification du contrat de travail (à savoir une rétrogradation) est subordonnée à son accord exprès.
En l'espèce, aux termes de son contrat de travail, M. [K] était référant vendeur, coefficient 160. L'emploi de vendeur au coefficient 160 figure sur l'ensemble de ses bulletins de salaire durant toute la durée de la relation contractuelle.
Il n'est cependant pas discuté, et cela ressort des courriers échangés entre le salarié et son employeur le 3 février, 9 février et 6 mars 2018, qu'il a effectué pendant plusieurs mois, entre le 1er mars 2016 et le mois de mars 2018, d'autres tâches et ce conformément à un commun accord avec l'employeur. Il a ainsi été affecté 'à la fonction responsable de dépôt/ des stocks, achats, approvisionnement et logistique'.
Il n'est pas contesté qu'à partir du mois de mars 2018, l'employeur a supprimé ce poste et a indiqué à M. [K] qu'il reprenait 'son poste de vendeur encadrant dans une boulangerie ou deux sans le moindre défraiement de salaire ou avantage acquis'.
Pour justifier qu'il s'agit d'une rétrogradation et donc d'une modification de son contrat de travail, le salarié produit des mails datés d'entre le mois de mars 2016 et le mois de décembre 2017 illustrant les tâches qu'il avait à accomplir.
Il en ressort des tâches différentes de celles de vendeur.
Cependant, les éléments produits ne permettent ni de considérer que les tâches confiées ne correspondaient pas à sa qualification, ni d'apprécier le degré de responsabilité qu'il avait acquis et perdues au vu des fonctions qu'il exercera ensuite à partir du mois de mars 2018.
En l'état de ces éléments, la cour dit que la modification du contrat de travail n'est donc pas démontrée.
2) Sur la suppression des frais forfaitaires professionnels
L'employeur estime qu'il était en droit de supprimer l'indemnité forfaitaire professionnelle en février 2017 dès lors que le salarié ne justifiait plus d'aucun frais professionnels.
Il ajoute que M. [K] avait par ailleurs vu son salaire augmenter.
M. [K] fait valoir qu'aux termes de son contrat de travail, il percevait une somme forfaitaire de 200 euros mensuels au titre des frais professionnels, portée à 250 euros à partir du mois de juillet 2015, qui a été supprimée unilatéralement par l'employeur en février 2017.
Soutenant qu'il s'agissait d'une prime contractualisée, il soutient qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une suppression dans de telles conditions.
Il est de jurisprudence constante que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux. Ainsi, le salarié ne peut se voir imposer sans son accord un changement de structure de la rémunération. La rémunération contractuelle s'entend de toutes les composantes convenues entre les parties. Il suffit par conséquent qu'un de ses composants soit affecté pour que la modification soit acquise.
En l'espèce, le contrat de travail stipule qu'outre une rémunération mensuelle brute de 1 495,45 euros, 'il sera accordé à M. [K] la somme forfaitaire de 200 euros à titre de frais professionnels'.
Il n'est pas discuté que cette prime a été supprimée en février 2017 ce que l'employeur justifie par l'absence de frais professionnels.
La cour, après analyse de ces éléments, dit qu'il s'agit d'une modification de la rémunération que l'employeur ne pouvait décider sans l'accord de M. [K].
3) Sur la modification des horaires de travail
La société conteste que le changement des horaires de travail de M. [K] constitue une modification unilatérale du contrat du salarié affirmant que ceux-ci n'étaient pas contractualisés mais simplement précisés à titre indicatif au contrat de travail avec la mention selon laquelle l'organisation du temps de travail pouvait être modifiée par l'employeur.
Elle soutient par ailleurs que le fait que M. [K] ait travaillé quelques dimanches était autorisé par la convention collective des boulangers et n'est pas une modification unilatérale du contrat de travail.
Faisant valoir que l'employeur a unilatéralement modifié son temps de travail, M. [K] indique que ses horaires de travail étaient fixés au contrat, que lorsqu'il est devenu responsable du dépôt, il a travaillé selon des horaires différents, puis à nouveau lorsqu'il a été rétrogradé au poste de vendeur devant travailler le dimanche.
Il soutient que le changement de ses horaires de travail a constitué un bouleversement très important de ses conditions de travail, le privant du repos dominical, et constitue donc une modification de son contrat.
Si, en principe, le changement des horaires de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié pour sa mise en oeuvre mais relève du pouvoir de direction de l'employeur, la mise en place d'une nouvelle organisation du travail est susceptible de constituer une modification du contrat de travail lorsque la nouvelle répartition de l'horaire de travail a pour effet de priver le salarié du repos dominical prévu par l'article L 3132-1 du code du travail ou si elle porte une atteinte excessive à ses droits au respect de la vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.
En l'espèce, le contrat de travail stipulait que 'les horaires et jours de travail hebdomadaires sont principalement les lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi de 6h à 13h ou de 13h à 20h'. Il était cependant précisé que 'l'organisation du temps de travail pourra être modifiée de façon unilatérale par le gérant et par simple note de service'.
Il ressort de ces éléments que l'employeur pouvait changer les horaires dès lors qu'il n'affectait pas la durée du travail ou le travail effectif du salarié.
Il ressort cependant du courrier du 6 mars 2018 qu'à compter du 12 mars 2018, le salarié devait travailler selon les horaires suivants : lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 13h à 20h.
Il n'est pas discuté que le travail le dimanche n'était pas prévu par son contrat de travail, ni par aucun avenant postérieur. Or, contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne s'agissait pas de travailler ponctuellement ou quelques dimanches, mais tous les dimanches, ce qui avait nécessairement des conséquences sur sa vie personnelle et familiale.
La cour estime en conséquence que la société a, sans l'accord du salarié, modifié unilatéralement le contrat de travail et non simplement les conditions d'exercice de celui-ci.
L'ensemble des modifications unilatérales opérées constituent des manquements suffisamment graves pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 octobre 2018.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [K] qui, à la date du licenciement, comptait plus de trois ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a le droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable à la date du licenciement, à une indemnité minimum de trois mois de salaires.
Au vu de ces éléments et d'un salaire brut mensuel de 1 930 euros, c'est à bon droit que les premiers juges ont évalué le préjudice à la somme de 5 790 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre aux sommes suivantes, dont le montant n'est pas querellé par l'employeur :
- 1 668 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 4 003,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 400,36 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié de ces chefs.
Il sera ordonné à la société Boulangerie Aurélia de délivrer au salarié, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, les documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement.
Aucune astreinte n'est cependant nécessaire.
III. Sur le rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire
M. [K] a été mis à pied à titre conservatoire entre le 28 septembre 2018 et le 20 octobre suivant.
En l'état d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le rappel de salaire à hauteur de 2 108,15 euros qui avait été décidé par le conseil de prud'hommes mais avait été omis dans le dispositif. Il convient en outre de confirmer la décision sur les congés payés afférents.
IV. Sur le rappel au titre des frais professionnels
M. [K] demande la confirmation du jugement ayant condamné la société au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'indemnité forfaitaire kilométrique qui ne dépend pas de la justification des frais engagés.
La société soutient que le salarié ne peut y prétendre faute de justifier de la réalité des frais professionnels qu'il avait exposé.
Le contrat de travail prévoyant le paiement d'une somme forfaitaire mensuelle de 200 euros, passée à 250 euros à partir de juillet 2015 au vu des bulletins de salaire produits, il n'était soumis à aucun justificatif des frais réellement engagés.
C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande qui doit être confirmée.
V. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La cour ayant retenu l'existence de manquements contractuels suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société avait exécuté le contrat de travail de manière déloyale.
M. [K] qui soutient avoir subi un préjudice qui ne saurait être évalué au dessous de 15 000 euros fait valoir qu'il a dû dénoncer à plusieurs reprises les manquements de son employeur, qu'il a été contraint de résilier son contrat de travail et qu'il a subi la réaction de la société qui l'a licencié pour faute grave.
La cour relève qu'il n'est pas justifié que le licenciement pour faute grave soit en lien avec la demande de résiliation judiciaire laquelle a par ailleurs été indemnisée par l'allocation de dommages et intérêts. Le salarié a par ailleurs également été indemnisé de son préjudice lié à la perte de salaire pour frais professionnels
Au vu de ces éléments, il convient de retenir l'existence d'un préjudice en lien avec les manquements évalué à 2 000 euros,.
VI. Sur la modification des congés payés sans respect du délai de prévenance
M. [K] expose que la société Boulangerie Aurélia lui a imposé des dates de prise de congés payés sans respecter le délai de prévenance ce qui lui a causé un préjudice pour l'organisation de sa vie de famille étant père d'un jeune enfant.
La société indique que le salarié a été prévenu par écrit de ses dates.
Selon l'article L.3141-16 du code du travail, à défaut d'accord concernant le délai que doit respecter l'employeur pour modifier l'ordre et les dates de congés, celui-ci ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.
En l'espèce, le salarié produit un courrier de la société daté du 19 juin 2018 aux termes duquel il lui est indiqué qu'il sera en congés payés du 27 juin au 20 juillet 2018 en raison des troubles et des désordres causés par ses nombreuses absences dans l'entreprises et de l'absence d'alternative proposée par le salarié.
Il en ressort un délai de prévenance de 8 jours qui ne respecte pas les exigences légales.
En l'état du préjudice subi par le salarié dans l'organisation de sa vie de famille, il convient de condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros.
VII. Sur le remboursement des indemnités versées à Pôle Emploi
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités.
VIII. Sur les autres demandes
Il est équitable de condamner la société Boulangerie Aurélia à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société est également condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris SAUF la condamnation de la société Boulangerie Aurélia au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et l'astreinte afférente à la remise des documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau et Y ajoutant
Condamne la SARL Boulangerie Aurélia à payer à M. [I] [K] les sommes suivantes :
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 108,15 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du délai de prévenance de la prise des congés payés,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société Boulangerie Aurélia de remettre à M. [K] ses documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à prévoir une astreinte,
Rejette l'ensemble des autres demandes
Ordonne le remboursement par la société Boulangerie Aurélia à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 3 mois,
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, par le greffe,
Condamne la société Boulangerie Aurélia aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT