Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 19/04039 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEQY
SAS SOLETANCHE BACHY FRANCE
c/
Monsieur [V] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 juin 2019 (R.G. n°F 17/01226) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2019,
APPELANTE :
SAS Soletanche Bachy France, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 712 030 154
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me MARIGOT avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [V] [T]
né le 19 Janvier 1985 à [Localité 3] (ESPAGNE) de nationalité Française
Profession : Ingénieur d'affaires, demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [T], né en 1985, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2012, en qualité d'ingénieur travaux au sein de la SNC Soletanche Bachy, ayant notamment pour objet social les études, la réalisation, l'exécution par tous moyens de tous ouvrages génie civil.
Il a ensuite occupé les fonctions d'ingénieur d'affaires et exploitation, statut cadre, niveau A, position 2 de la convention collective des cadres des travaux publics.
M. [T] était initialement affecté pour réaliser des projets (en Argentine puis en Colombie) au sein de la société Soletanche Bachy International. Il a au bout de trois années sollicité son affectation sur un poste en France dans le Sud-Ouest.
A sa demande, un nouveau contrat a été conclu au sein de la SAS Soletanche Bachy France le 29 mai 2015, à effet au 1er juin 2015, avec reprise de son ancienneté au poste d'ingénieur d'affaires et d'exploitation, niveau B, position 1. Ce contrat a prévu une clause de non-concurrence, d'un an, limitée au périmètre national, moyennant une contrepartie financière égale à 30% de son salaire mensuel fixe.
M. [T] a démissionné le 10 novembre 2016 et son contrat a pris fin le 10 février 2017.
La société l'a informé le 15 novembre qu'elle entendait maintenir la clause de non-concurrence puis l'a dispensé de l'exécution de son préavis.
Par courrier en date du 3 mars 2017, la société a confirmé son intention de se prévaloir de la clause contractuelle de non-concurrence.
M. [T] a répondu en indiquant que son nouvel employeur, la société Franki Fondation n'exerçait pas une activité concurrente de celle de la société Soletanche Bachy France tout en attirant l'attention de celle-ci sur l'illicéité de la clause.
Demandant qu'il soit constaté le non-respect de la clause de non-concurrence, le remboursement de la contrepartie financière versée à M. [T] durant 6 mois et la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 20.370 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, outre le remboursement de la somme de 10.185 euros versée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la société a saisi le 21 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 14 juin 2019, a :
- dit que la clause de non-concurrence n'a pas été violée et débouté la société de sa demande d'indemnité,
- dit que la clause de non concurrence n'est pas nulle,
- débouté la société de ses autres demandes,
- débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société aux dépens ainsi qu'à payer à M. [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 juillet 2019, la société a relevé appel du jugement qui avait été notifié par lettre du greffe reçue par elle le 18 juin.
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Dans ses dernières conclusions adressées par la voie électronique le 4 novembre 2022, la société demande à la cour de :
- juger valable la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail de M. [T],
- juger que les sociétés Soletanche Bachy France et Franki Fondation sont concurrentes,
- juger que M. [T] a violé son interdiction de non-concurrence dès la rupture du contrat de travail qui le liait à Soletanche Bachy France ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui a validé la clause de non-concurrence ;
- infirmer le jugement prud'homal qui a estimé que la preuve de la violation par M. [T] de sa clause de non-concurrence n'était pas rapportée
et, statuant de nouveau,
- condamner M. [T] à lui rembourser la somme de 9.211,62 euros au titre du montant net indument perçu à titre d'indemnité de non-concurrence,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 20.370 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de la clause,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes qui a octroyé à M. [T] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées par la voie électronique le 30 septembre 2021, M. [T] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 14 juin 2019 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a dit que la clause de non-concurrence n'est pas nulle ;
- dire que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail en date du 27 mai 2015 est nulle ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
En tout état de cause,
- débouter la SAS Soletanche Bachy France de ses demandes ;
- la condamner aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sollicitant la confirmation de la décision déférée s'agissant de la validité de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M.[T], la société demande en revanche son infirmation pour le surplus et soutient pour ce faire, que le salarié qui a
accepté d'occuper un emploi au sein de la société Franki Fondation, exerçant une activité concurrente à la sienne, a violé son obligation de non concurrence.
De son côté, M. [T] pour s'y opposer fait valoir à titre principal que la société ne rapporte pas la preuve de la violation de la clause de non-concurrence alléguée et à titre subsidiaire, la nullité de ladite clause de non-concurrence au regard de la définition par trop générale de l'activité concurrente donnée par la société, le privant de travailler conformément à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle.
-I- Sur la validité de la clause de non concurrence
L'article L.1121-1 du code du travail énonce que la clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
La clause de non-concurrence insérée à l'article 6 du contrat de travail de M. [T] est ainsi rédigée :
« Compte tenu de la nature de vos fonctions vous donnant accès à des informations dont l'utilisation éventuelle au profit d'un concurrent constituerait un important dommage pour Soletanche Bachy, vous vous interdisez expressément en cas de cessation du présent contrat postérieurement à la période d'essai, quelle que soit la cause de cette cessation, d'exercer toute activité, sous quelque forme que ce soit, pour votre compte ou au profit de toute personne physique ou morale, ayant pour objet principal ou accessoire de faire réaliser des fondations ou des travaux dans le sol.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période d'un an commençant le jour de la cessation effective du contrat - soit à l'expiration de votre préavis que celui-ci soit effectué ou non. Si au cours des douze mois qui précédent la cessation de votre contrat votre activité a été exercée en France, la présente clause sera limitée au périmètre national. Dans le cas contraire, elle aura une portée internationale.
En contrepartie de cette interdiction, la Société vous versera après la cessation effective de votre contrat une indemnité spéciale mensuelle forfaitaire égale à 30% de votre salaire (la référence étant le salaire moyen brut de base, excluant primes et majorations, perçu au cours des douze derniers mois de présence dans l'entreprise).
L'entreprise pourra cependant vous libérer de l'interdiction de concurrence et, par là même, se décharger du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie sous réserve de notifier sa décision par lettre recommandée avant la date d'expiration de votre préavis, qu'il soit effectué ou pas. »
Au cas d'espèce, il est fait interdiction au salarié d'exercer toute activité, pour son propre compte ou pour celui de toute personne physique ou morale, ayant pour objet principal ou accessoire de faire réaliser des fondations ou des travaux dans le sol.
L'examen des pièces contractuelles met en évidence que la clause litigieuse est claire et précise.
Elle est limitée tant dans le temps puisqu'il y est prévu une durée d'un an à compter du jour de la cessation effective du contrat.
Concernant son application dans l'espace, elle prévoit une limitation au périmètre national si le salarié a exercé son activité en France, ce qui est le cas en l'espèce. Toutefois compte tenu de sa formation et de son expérience d'ingénieur civil, le salarié ne pouvait se trouver dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle en lien avec ses compétences et son domaine d'intervention du fait de cette limitation géographique étendue au territoire national.
La cour considère en outre que la clause litigieuse prend suffisamment en compte la spécificité de l'emploi du salarié en ce que le contrat de travail régularisé avec la société mentionne l'emploi d'ingénieur d'affaires et exploitation, aucune confusion ne pouvant en résulter, et qu'elle apparaît indispensable et proportionnée aux intérêts légitimes de l'entreprise, laquelle évolue dans un secteur concurrentiel et pourrait se trouver confrontée à une perte de clientèle.
La clause de non-concurrence imposée est par ailleurs indemnisée puisqu'une contrepartie égale à 30 % de la moyenne mensuelle des salaires des douze derniers mois de présence at été convenue et a été versée soit la somme de 9.211, 62 euros. Elle ne peut être qualifiée de dérisoire au regard de ses fonctions et des restrictions auxquelles il était soumis.
En conséquence de ces éléments, il convient de confirmer la décision des premiers juges ayant rejeté la demande de M. [T] tendant à voir prononcer la nullité de la clause de non concurrence figurant à son contrat de travail.
-II- Sur la violation par M. [T] de l'obligation de non-concurrence
L'employeur prétend que M. [T], en rejoignant la société Franky Fondation, a intégré une société directement concurrente, en violation de la clause de non-concurrence.
Il fait valoir que les deux sociétés ont le même code APE, adhérent à la Fédération Nationale des Travaux Publics et au SOFFONS, syndicat des entrepreneurs de sondage, forage et fondations spéciales, disposent des certifications professionnelles FNTP communes qui selon elle, sont le reflet du savoir-faire des entreprises de travaux publics et sont spécialisées dans les fondations spéciales et l'utilisation de pieux forés et moulés mais également dans les micro-pieux.
Pour s'y opposer, le salarié rétorque à juste titre que l'identité de code APE 43.99D n'est pas significative en ce que cette sous-classe correspondant à «autres travaux de constructions», réunit des activités disparates telles que la construction de piscines extérieures ou la mise en place de monuments funéraires, notamment.
S'agissant de la commune adhésion à la Fédération Nationale des Travaux Publics, le salarié relève que cette dernière compte quinze syndicats et 8000 entreprises de travaux publics de toutes tailles.
Concernant les certifications professionnelles communes, tout comme M. [T], la cour constate que l'appelante dispose de la qualification n°2511 relative aux parois moulées: profondeur > 40 m, alors que la société Franky Fondation n'intervient pas sur ce type d'activité. Par ailleurs, cette dernière société dispose de la qualification n°2411 « pieux et moulés dans le sol: profondeur >30 m » tandis que l'appelante dispose de la qualification n°2412 « pieux forés et moulés dans le sol: profondeur =
En outre, l'adhésion au SOFFONS ne permet pas de caractériser une activité concurrente des deux entreprises dans la mesure où la société DSI Dymidag Systems international, fournisseur, en est également adhérente.
Par ailleurs, le courriel de la société Franky Fondation que produit l'employeur, aux termes duquel elle aurait fait valoir à son interlocuteur ses compétences au niveau des parois moulées ne saurait étayer son allégation d'activité concurrente dans la mesure où il date du 21 janvier 2020, soit près de trois ans après la démission du salarié.
De plus, il ressort des pièces produites par l'une et l'autre des parties que si l'activité de la société Franky Fondation qui consiste notamment dans la réalisation de travaux de fondations spéciales, type pieux, est directement concurrente à celle de la société Soletanche Bachy Fondations Spéciales SBFS, filiale du groupe Soletanche Bachy, et qui détient la même qualification n° 2411, en revanche, la société Soletanche Bachy France échoue à rapporter la preuve qu'elle serait une concurrente directe de son activité, étant précisé que la clause de non concurrence ne peut bénéficier qu'à la socité Soletanche Bachy France et non à une autre filiale du groupe.
Dès lors, il convient de confirmer la décision des premiers juges ayant considéré qu'aucune violation de la clause de non-concurrence ne pouvait être retenue à l'encontre de M. [T] et qu'en conséquence, la société devait être déboutée de toutes ses demandes indemnitaires.
-V- Sur les autres demandes
La société qui succombe supportera les entiers dépens.
L'équité et la situation des parties commandent de condamner la société à verser à M. [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Soletanche Bachy France à verser à M.[T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civle en cause d'appel,
Condamne la SAS Soletanche Bachy France aux entiers dépens.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard