Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 28/03/2024
N° de MINUTE : 24/228
N° RG 23/03429 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAYC
Jugement (N° 23-00296) rendu le 19 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTS
Monsieur [D] [W]
né le 28 Février 1977 à [Localité 12]
[Adresse 2]
Comparant en personne
Madame [E] [G]
née le 16 Mai 1976 à [Localité 14]
[Adresse 2]
Représentée par [D] [W], muni d'un pouvoir
INTIMÉES
[10]
[Adresse 5]
Société [15]
[Adresse 3]
SCI [8]
[Adresse 6]
Société [9] chez [11]
[Adresse 4]
Trésorerie [Localité 7] Amendes
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 10 Janvier 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 19 juin 2023,
Vu l'appel interjeté le 5 juillet 2023,
Vu le procès-verbal de l'audience du 10 janvier 2024,
***
Après avoir bénéficié le 17 janvier 2018 de mesures de surendettement sur une durée de 19 mois, suivant déclaration enregistrée le 21 septembre 2022 au secrétariat de la Banque de France, M. [D] [W] et Mme [E] [G] ont déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 20 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [D] [W] et Mme [E] [G], a déclaré leur demande recevable.
Le 26 janvier 2023, après examen de la situation de M. [D] [W] et Mme [E] [G] dont les dettes ont été évaluées à 23 198,03 euros, les ressources mensuelles à 3159 euros et les charges mensuelles à 2270 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1753,69 euros, une capacité de remboursement de 889 euros et un maximum légal de remboursement de 1405,31 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 889 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 41 mois, au taux de 2,06 %.
Ces mesures imposées ont été notifiées M. [D] [W] et Mme [E] [G] le 1er février 2023, décision qu'ils ont contestée le 16 février 2023.
À l'audience du 27 mars 2023, M. [W] [D] a comparu en personne muni d'un pouvoir de représentation de Mme [G] [E]. Il a contesté les mesures imposées, exposant que la mensualité de remboursement était trop importante par rapport à leurs revenus et charges. Il a remis les justificatifs de leurs ressources et charges.
Par courriel du 10 mars 2023, M. [N] [R], gérant de la SCI [8], créancier a indiqué renoncer à sa créance d'un montant de 11 556,14 euros en raison de problèmes de santé et de lassitude des procédures.
Par jugement en date du 19 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de Lens statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [D] [W] et Mme [E] [G], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 26 janvier 2023, a notamment :
- dit le recours de M. [D] [W] et Mme [E] [G] recevable,
- fixé à la somme de 889 euros la contribution mensuelle totale de M. [D] [W] et Mme [E] [G] à l'apurement de son passif ;
- établit les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [D] [W] et Mme [E] [G] selon les modalités suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 26 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts étant ramené à 2,06% ;
M. [D] [W] et Mme [E] [G] ont relevé appel le 5 juillet 2023 de ce jugement, dont l'accusé de réception de notification n'est pas au dossier.
A l'audience de la cour du 10 janvier 2023, M. [W] [D] a comparu en personne muni d'un pouvoir de représentation de Mme [G] [E]. Il a expliqué que la mensualité de remboursement déterminée par le premier juge était trop importante ; qu'il était en arrêt maladie et percevait en moyen 1002 euros (soit 30 euros par jour) ; que sa compagne percevait 1900 euros par mois. Il a indiqué qu'ils avaient deux enfants dont un commun, que l'aîné était scolarisé à [Localité 13] en études supérieures ; et ne percevait plus de pension alimentaire et pas d'allocation logement. Il a souligné que depuis septembre ils remboursaient 450 euros par mois, mais que c'était très compliqué. Il a indiqué qu'il pensait pouvoir donner 350 euros par mois. Il a remis les justificatifs de ses ressources et charges.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Douai le 16 octobre 2023, M. [N] [R], gérant de la SCI [8], créancier a indiqué renoncer à sa créance d'un montant de 11 556,14 euros en raison de problèmes de santé et de lassitude des procédures.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
Il sera pris acte de l'abandon de sa créance par la SCI [8] représentée par son gérant M. [R].
Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [D] [W] et Mme [E] [G], sera fixé à la somme de 22 971,03 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces dernier en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites à l'audience que les ressources mensuelles de M. [D] [W] et Mme [E] [G] s'élèvent en moyenne à la somme de 2920 euros, composées des indemnités journalières perçues par M. [W] (33,45 euros par jour) et du salaire moyen perçu par Mme [G].
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1191,56 euros par mois.
Le couple a deux enfants, dont un entièrement à charge âgé de 12 ans et un autre de âgé de 18 ans, d'une précédente union de Mme [G], qui est en études supérieures, et dont les frais d'internat sont pris en charge par le père. L'aîné ne sera donc pas considéré comme étant à charge, mais en droit de visite et d'hébergement.
Le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec un enfant à charge s'élève à la somme de 1093,96 euros.
Le montant des dépenses courantes des débiteurs, qui ont un enfant à charge âgé de 12 ans et règlent des frais pour l'aîné qui est étudiant, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 2470 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 450 euros la capacité de remboursement de M. [D] [W] et Mme [E] [G], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2470 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1093,96 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1826,04 euros ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1191,56 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2377,90 euros).
En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." .
S'il est manifeste que M. [D] [W] et Mme [E] [G] se trouvent actuellement dans une situation difficile, leur situation financière leur permet néanmoins d'apurer l'ensemble de leurs dettes (22 971,03 euros) dans un délai de 52 mois, compte tenu de leurs ressources et charges incompressibles.
La contribution mensuelle (450 euros) de M. [D] [W] et Mme [E] [G] à l'apurement de leur passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).
Afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens et de la recevabilité du recours de M. [D] [W] et Mme [E] [G] ;
Statuant à nouveau,
Prends acte de l'abandon de sa créance par la SCI [8] représentée par son gérant M. [R].
Fixe le passif de M. [D] [W] et Mme [E] [G] à traiter dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 22 971,03 euros (sous réserve d'autres versements intervenus en cours de procédure) ;
Fixe la capacité de remboursement de M. [D] [W] et Mme [E] [G] à la somme mensuelle de 450 euros ;
Dit que M. [D] [W] et Mme [E] [G] devront rembourser leurs dettes sur une durée de 52 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 2ème mois inclus :
2 mensualités
Du 3 au
52ème mois inclus:
50 mensualités
Effacement
partiel fin de plan
SOGINORPA
666,10 €
333,05 €
0,00 €
0,00 €
[10]
43278698659100
5 621,14 €
116,95 €
107,74 €
0,00 €
[10]
432397270509002
16 683,79 €
0,00 €
320,84 €
0,00 €
Total du passif et des mensualités
22 971,03 €
450,00 €
428,58 €
0,00 €
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [D] [W] et Mme [E] [G] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [D] [W] et Mme [E] [G], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS