Texte intégral
ARRET
N° 324
[X]
C/
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 MARS 2023
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N° RG 21/02712 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDOS - N° registre 1ère instance : 19/00875
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 29 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Convoquée par lettre simple le 16 mai 2022
ET :
INTIME
CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [K] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 29 avril 2021auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, saisi d'une contestation d'un indu d'indemnités journalières réclamé par la CPAM de l'Oise et aussi d'une demande de remise de dette, a débouté Mme [B] [X] de ses demandes, déclaré irrecevable la demande de remise de dette dont la commission de recours amiable de la caisse n'a pas été préalablement saisie, dit en conséquence que l'indu de 4 223,94 euros relatif aux indemnités journalières versées du 9 juillet au 30 octobre 2018 est fondé, a condamné Mme [X] à payer cette somme à la CPAM et à supporter les dépens.
Vu l'appel interjeté le 14 mai 2021 par Mme [X] de cette décision qui lui a été notifiée le 12 mai précédent au terme duquel elle sollicite une remise de dette ou son annulation, arguant de sa bonne foi.
Les parties été convoquées à l'audience du 9 janvier 2023 pour s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.
Mme [X], régulièrement convoquée, n'a ni comparu, ni personne pour la représenter.
Vu les conclusions responsives visées par le greffe le 9 janvier 2023 et complétées oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement de confirmer le jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR :
Mme [B] [X] a saisi le tribunal de grande instance de Beauvais le 10 juillet 2019 de sa contestation de l'indu et de sa demande de remise de dette.
Le tribunal judiciaire de Beauvais, devenu compétent, a statué comme indiqué ci-dessus.
Il ressort des articles 34 et suivants du code de procédure civile et de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable aux instances introduites jusqu'au 31 décembre 2019 que le taux de ressort est fixé à 4 000 euros.
En considération d'un indu contesté s'élevant à la somme de 4 223,94 euros, l'appel est donc recevable.
L'examen de l'affaire au fond sera renvoyé à l'audience du 30 novembre 2023 à 13h30.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Déclare l'appel formé par Mme [B] [X] à l'encontre du jugement rendu le 29 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais recevable ;
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience du 30 novembre 2023 à 13h30 pour qu'il soit statué sur le fond ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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