Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05284 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFGL
[F]
C/
S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 10 Septembre 2020
RG : 19/00190
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANT :
[K] [F]
né le 01 Janvier 1967 à MAROC
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam ADJERAD de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélinda GHERBI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Septembre 2022
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [F] a été engagé par la Société BOUYGUES Energies et Services, selon contrat à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2005, avec une reprise d'ancienneté à octobre 1988 et cela en qualité de « chef d'équipe réseaux électriques ».
Monsieur [K] [F], le 1er avril 2009, a été promu « maître chef d'équipe réseaux secs » au sein de l'activité signalisation lumineuse tricolore à Saint-Etienne.
Le 30 janvier 2017, il a été placé en arrêt de travail et cela jusqu'au 13 février suivant.
Il a déposé une déclaration d'accident du travail pour un événement déclaré intervenu le 27 janvier précédant.
À compter du 10 février 2017, son médecin traitant l'a placé en situation d'arrêt de travail, «pour maladie d'origine professionnelle », lequel arrêt a, par la suite, été prolongée de manière continue jusqu'au 25 août 2017.
Le 3 janvier 2018, l'assurance-maladie de la [Localité 4] l'a informé de ce que l'accident dont il déclarait avoir été victime le 27 janvier 2017 ne pouvait être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Elle précisait, au sein de ce courrier, qu'il « n'existait pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Elle rappelait qu'il « incombe à la victime ou à ses ayants droits d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations ».
Le 14 mars 2017, Monsieur [K] [F] a établi une déclaration de maladie professionnelle, indiquant être victime d'un syndrome dépressif sévère.
La commission de recours amiable, saisie par Monsieur [K] [F], par décision du 7 mars 1018, a confirmé la décision de l'assurance-maladie de la [Localité 4] refusant la prise en charge de l'accident déclaré intervenu le 27 janvier 2017, indiquant que : « les éléments du dossier ne permettent pas d'établir la survenance le 27 janvier 2017 d'un événement soudain imputable au travail qui aurait déclenché l'État médicalement constaté le 30 janvier 2017 ».
Le 25 août 2017 et après visite médicale de reprise, Monsieur [K] [F] a repris son service sur son poste antérieur.
Le 8 novembre 2017, il a été à nouveau placé en situation d'arrêt de travail, lequel a été renouvelé de manière ininterrompue jusqu'au 5 juin 2019.
Lors d'une visite de reprise, le 6 juin 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, avec dispense de reclassement et cela dans les termes suivants :
« Inapte au poste : ne peut effectuer de travaux à forte charge mentale, ne peut effectuer de travaux de nuit, ne peut effectuer de travaux en hauteur.
Tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié : il n'y a pas de reclassement possible au sein de l'entreprise. Une seule visite, un seul examen ».
Le 1er août 2018, la MDPH de la [Localité 4] a accordé à Monsieur [K] [F] la reconnaissance de travailleur handicapé.
Par requête en date du 22 mai 2019, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne d'une demande tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts exclusifs de son employeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2019, la Société BOUYGUES Energies et Services a notifié à Monsieur [K] [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au terme des débats devant le conseil de prud'hommes, Monsieur [K] [F] a demandé à la dite juridiction de :
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Société BOUYGUES Energies et Services et, à titre subsidiaire, de juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la Société BOUYGUES Energies et Services à lui verser, outre intérêts légaux, les sommes suivantes :
- 54 000 €, à titre de dommages-intérêts afférents à la rupture de contrat travail,
- 4500 € brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés,
- 23 482,81 € net, au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 2 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a demandé, en outre au conseil de :
Enjoindre à la Société BOUYGUES Energies et Services de lui remettre le bulletin de salaire du mois correspondant au prononcé du jugement et, subsidiairement, le bulletin de salaire du mois de juillet 2019, ainsi que sur l'attestation destinée à Pôle Emploi et enfin un certificat travail conforme à l'arrêt à intervenir.
La Société BOUYGUES Energies et Services, comparante, a sollicité que le conseil déboute Monsieur [K] [F] de l'intégralité de ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement prononcé le 10 septembre 2020 conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a rendu un jugement, dont le dispositif était rédigé comme suit :
« Déboute Monsieur [K] [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat travail aux torts exclusifs de la Société BOUYGUES Energies et Services;
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute Monsieur [K] [F] de ses autres demandes.
Déboute la Société BOUYGUES Energies et Services de sa demande reconventionnelle.
Condamne Monsieur [K] [F] aux entiers dépens »
Monsieur [K] [F] a formé appel de ce jugement le 2 octobre 2020.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 11 avril 2022, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail l'ayant lié à la Société BOUYGUES Energies et Services, aux torts exclusifs de cette dernière,
A titre subsidiaire, juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement intervenu le 1er juillet 2019,
En tout état de cause, condamner la Société BOUYGUES Energies et Services à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du jugement à intervenir, pour les créances indemnitaires, le tout avec capitalisations desdits intérêts:
4500 € brut, au titre de l'indemnité de préavis outre 450 € brut au titre des congés payés afférents,
23 482,81 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
54 000 € à titre de dommages-intérêts, afférents à la rupture du contrat travail,
3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Enjoindre à la Société BOUYGUES Energies et Services de lui remettre le bulletin de salaire du mois correspondant au prononcé du jugement et, subsidiairement, le bulletin de salaire du mois de juillet 2019, ainsi que son attestation destinée à Pôle emploi et le certificat de travail conforme à l'arrêt à intervenir.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées le 23 juin 2022, la Société BOUYGUES Energies et Services a demandé à la cour de :
Constater qu'elle n'a commis aucun manquement,
Constater que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a une origine non professionnelle,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne en ce qu'il a:
Débouté Monsieur [K] [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamné Monsieur [K] [F] aux entiers dépens.
Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et statuant de nouveau :
Le condamner à lui verser la somme de 2000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Elle demande en outre que la cour ordonne le rejet de la pièce numéro 56 produite par Monsieur [K] [F] au regard de son caractère illisible et l'écarte des débats,
Il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées, qu'elles ont déposées et, ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en résiliation du contrat de travail
Arguments des parties
De ce chef Monsieur [K] [F] expose que:
Il est bien fondé à demander à la cour la résiliation judiciaire de son contrat de travail dès lors que la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES a manqué au respect de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, en vertu de l'article L 4121-1 du Code du Travail, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
La Cour de cassation a jugé dans deux arrêts rendus le 03 mai 2018 (pièces n° 23, 24 et 25) que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bienfondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant de la demande en résiliation judiciaire, le Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a débouté Monsieur [F] en rejetant sa demande par les deux phrases suivantes :
« Attendu que la souffrance au travail alléguée par Monsieur [F] n'est pas démontrée»
« Attendu que lors de l'entretien du 27 janvier 2017, il n'est pas démontré que les propos tenus envers Monsieur [F] ont été humiliants et insultants ».
La cour censurera une telle dénaturation des faits.
Le rappel des faits montre qu'il a été humilié et insulté par un conducteur de travaux, Monsieur [N], le 27 janvier 2017.
La première dénaturation commise par le Conseil de prud'hommes est caractérisée lorsque les premiers juges ont écrit qu'il s'agissait d'un entretien du 27 janvier 2017.
Il ne s'agissait pas d'un entretien, mais d'une agression verbale en bonne et due forme par Monsieur [N], en présence d'autres salariés sur le lieu du travail.
La différence est d'importance.
Le Conseil de prud'hommes a ensuite motivé son jugement en écrivant que les propos tenus n'ont pas été humiliants et insultants.
Un tel motif est contraire à tous les témoignages versés aux débats, purement et simplement ignorés par les premiers juges :
Ces témoignages et, notamment celui de Monsieur [D] [X], sont édifiants.
Au sujet de ce témoin, la société BOUYGUES a versé aux débats la lettre de licenciement qu'elle a notifiée à Monsieur [X] le 19 mai 2017.
Il est symptomatique de constater, à la lecture de cette lettre de licenciement que Monsieur [V] [N] est directement à l'origine de ce licenciement.
La Société BOUYGUES Energies et Services a enfin reconnu la responsabilité du responsable hiérarchique de Monsieur [K] [F] dans son courrier du 16 juin 2017, la situation aggravante étant que ces propos ont été tenus en présence de ses collègues de travail.
La société BOUYGUES est manifestement mal fondée à soutenir qu'elle n'a jamais eu connaissance des faits qui se sont déroulés le 27 janvier 2017.
Il suffit pour s'en convaincre de relire l'enquête administrative faite par la CPAM : L'enquêteur a notamment entendu le principal mis en cause, Monsieur [N], lequel a reconnu les faits, a reconnu que le ton était monté, tout en édulcorant naturellement ses propos auprès de l'enquêteur de la caisse.
L'enquêteur a même joint le certificat du docteur [O], psychiatre établi, laquelle : « certifie suivre en consultations Monsieur [F] [K], né le 01/01/1967, actuellement en arrêt de travail depuis le 30/01/2017. Monsieur [F] s'est présenté à la consultation totalement effondré, évoquant une situation de souffrance au travail durant depuis plusieurs années, mais dit-il « il a toujours pris sur lui ». L'arrêt, pour lequel une qualification en accident du travail a été demandée, a été consécutif à une altercation avec un conducteur de travaux sur son lieu de travail, suite à des reproches infondés selon Monsieur [F]. Ce conducteur de travaux l'aurait « rabaissé devant tout le monde », et lui aurait proféré des menaces de licenciement : « commence à envoyer tes CV, car dans 6 mois tu n'es plus dans la boite, et j'ai l'accord du chef »'.
Pour le patient, il s'agit de la « goutte qui a fait débordé le vase », Monsieur [F] se plaignant depuis environ quatre ans d'attitudes disqualifiantes et de consignes paradoxales'
La société BOUYGUES était donc parfaitement informée des faits qui se sont déroulés au mois de janvier 2017.
Cette société cite de nombreux arrêts rendus par la Cour de cassation dans ses conclusions d'intimé sur la nécessité pour le salarié de rapporter la preuve de faits suffisamment graves, la société BOUYGUES insistant sur le fait que le doute profite à l'employeur.
Tel n'est absolument pas le cas en l'espèce :
En effet, il prouve bien la réalité de l'agression verbale dont il a été l'objet de la part de Monsieur [N], s'agissant malheureusement de la violence verbale ordinaire, du racisme ordinaire et des humiliations ordinaires.
La Cour constatera d'ailleurs que la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES ne verse pas une seule pièce aux débats susceptible de contrer les propos tenus par son salarié, Monsieur [N], à son égard et pour cause, il s'agit malheureusement de la stricte vérité.
Il n'existe aucun doute sur la réalité des faits qu'il a subis et sur leur gravité.
La Société BOUYGUES Energies et Services soutient encore qu'elle a parfaitement respecté ses obligations dès lors que Monsieur [F] a pu reprendre son travail après deux visites médicales favorables.
En réalité, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise de son poste antérieur mais ne devant pas effectuer d'astreinte.
Une reprise de son poste a effectivement eu lieu en août 2017, mais il a été à nouveau en arrêt maladie à compter du 08 novembre 2017.
Lors de sa reprise de travail, son employeur lui a supprimé la voiture dont il bénéficiait et, pendant cette courte période d'activité, il lui a imposé de travailler de nuit, alors qu'il avait toujours travaillé de jour.
Monsieur [N], conducteur de travaux, n'a cessé de lui adresser des reproches et il a été contraint de modifier les horaires de consultation qu'il avait avec le Dr [O], psychiatre, fixés habituellement à 19h00, désormais fixés à 15h00, précisément en raison de la modification des horaires de travail imposée par la Société BOUYGUES Energies et Services.
Monsieur [F] rapporte la preuve que Monsieur [N] est à l'origine de cette modification d'horaires faite précisément le 25 août 2017 !
Monsieur [N] a donc continué à le persécuter, le manquement de la Société BOUYGUES Energies et Services dans son obligation de sécurité à son égard étant flagrant:
Alors qu'elle a écrit que les propos tenus par Monsieur [N] n'auraient pas dû l'être, elle n'a rien modifié dans l'organigramme et Monsieur [N] a pu à loisir continuer à lui nuire, y compris s'agissant d'un rendez-vous chez un psychiatre.
Le manquement de l'employeur est établi et grave.
Les différents courriers rédigés par le médecin du travail sont édifiants sur les conséquences de cette discrimination, sur son état de santé et sur son incapacité à reprendre son travail.
Sur ce point, le Conseil de prud'hommes a jugé de manière totalement incompréhensible que la souffrance au travail qu'il a alléguée n'était pas démontrée.
Une fois de plus, la juridiction prud'homale a ignoré toutes les pièces médicales versées aux débats.
Il est symptomatique de constater qu'il est aujourd'hui reconnu comme travailleur handicapé.
Cette humiliation collective a eu des conséquences dévastatrices sur son état de santé.
Tous les éléments médicaux versés aux débats rapportent la preuve d'aucun état antérieur sur le plan psychiatrique.
La société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES ne verse aux débats aucun élément contraire.
Elle ne saurait encore lui reprocher d'avoir interrogé différents médecins, indépendamment de l'intervention des médecins qui le soignent et du médecin du travail, ces certificats ayant pour objectif de démontrer la réalité de ses souffrances et de ses blessures graves sur un plan moral et psychologique, pour ne pas dire psychiatrique.
En réalité, la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES n'a jamais appréhendé ni compris la violence de l'accident du travail dont il avait été victime et ses conséquences sur son état de santé.
Il a été victime de discriminations.
Son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
La société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES répond que :
De jurisprudence constante, il est acquis qu'il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, de rapporter la preuve de faits suffisamment graves.
Ainsi, le salarié doit tout d'abord établir la matérialité et le bien-fondé des griefs imputés à l'employeur au soutien de la rupture du contrat de travail.
Ce n'est qu'une fois ses allégations établies que le juge apprécie si les faits sont suffisamment graves pour que la rupture du contrat de travail soit quali'ée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Monsieur [F] tente de lui imputer un comportement fautif, en fondant son argumentaire principalement sur ses seules allégations.
Cela est bien entendu insuffisant.
Monsieur [F] a été déclaré apte à son poste antérieur par le médecin du travail a deux occasions parce que les conditions de travail de celui-ci ne posaient aucune difficulté.
Force est de constater qu'elle n'a jamais été alerté par le médecin du travail d'une quelconque discrimination exercée à l'encontre de Monsieur [F].
En l'espèce, celui-ci n'établit nullement l'existence de faits laissant supposer une quelconque discrimination exercée à son encontre. Il n'a d'ailleurs jamais cru devoir alerter qui que ce soit de la situation dont il se plaint soudainement aujourd'hui (notamment les institutions représentatives du personnel).
Il sera observé avec intérêt que le dossier médical qu'il produit, ne fait que retranscrire les propos qu'il a tenus à son médecin psychiatre et aux psychologues ou psychologues du travail.
Ce n'est donc qu'en tant que de besoin qu'il sera rappelé que la seule production de certi'cats médicaux établis par ces personnels de santé, et, par conséquent, insusceptibles de démontrer que la détérioration de son état de santé serait en lien avec les conditions d'exécution de sa prestation de travail, ils ne saurait suffire à établir des faits ayant entraîné son épisode dépressif, et ce, d'autant moins lorsque ces mêmes médecins ou psychologues n'ont pas été témoins personnels et directs de tels faits.
Sur ce,
Monsieur [K] [F] fonde exclusivement sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail sur le défaut de respect par la Société BOUYGUES Energies et Services de son obligation de sécurité à son égard.
L'article L4121'1 du code du travail énonce que : « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs».
À titre liminaire, il sera rappelé que Monsieur [K] [F], en ce qu'il est demandeur à la résiliation, supporte la charge et le risque de la preuve des faits fautifs qu'il invoque.
La preuve des faits fautifs imputables à son ancien employeur ne peut résulter de certificats médicaux établis par des praticiens qui n'ont pas été témoins de faits s'étant déroulés au sein de l'entreprise et qui ont apprécié sa situation sur la seule base des dires de leur patient.
Monsieur [K] [F] doit donc démontrer que la partie intimée a manqué à son devoir de le protéger des dangers prévisibles ou envisageables.
Il a soutenu, notamment dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance-maladie, avoir été victime de propos de Monsieur [N], dégradants, humiliants ou racistes et cela de façon récurrente avant même l'incident du 27 janvier 2017.
Cependant, il n'apporte aucune précision quant à ces faits, à leur description, à leur teneur ou à leur date et, plus encore, il ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation d'une violence habituelle subie.
Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut considérer que Monsieur [K] [F] a bien été victime des faits fautifs antérieurement au 27 janvier 2017 et ainsi, que les faits intervenus à cette date, à les supposer établi et fautifs, seraient à inscrire dans une récurrence ou une répétition subie.
Par ailleurs, Monsieur [K] [F] ne prétend pas et justifie encore moins avoir avisé son employeur ou des instances représentatives du personnel de tels incidents ou d'une souffrance née de ses rapports avec sa hiérarchie.
Dès lors, la Société BOUYGUES Energies et Services est bien fondée à faire valoir qu'elle n'était pas informée de difficultés entre Monsieur [N] et Monsieur [K] [F] ou d'une attitude blâmable du premier de ceux-ci.
Il ne peut, en conséquence, être reproché à cet employeur de ne pas avoir pris de mesures de prévention d'un incident futur susceptible d'opposer ces deux salariés ou de ne pas avoir protégé Monsieur [K] [F] d'un excès imputable à ce supérieur hiérarchique.
S'agissant des faits survenus le 27 janvier 2017, Monsieur [K] [F] dépose à la procédure le compte rendu de l'enquête réalisée par un agent assermenté de la caisse primaire d'assurance-maladie, laquelle enquête a été clôturée le 5 décembre 2017.
Ce document comprend en son annexe des déclarations faites par d'autres salariés de la Société BOUYGUES Energies et Services, quant à cet incident dont ils ont déclaré avoir été témoins ; ces déclarations sont signées de leur auteur.
Ainsi, parmi celles-ci, Monsieur [S] [A], conducteur de travaux, y déclare que Monsieur [N], à cette date et, devant toutes les personnes présentes, a demandé à Monsieur [K] [F] des explications quant aux malfaçons relevées, qu'il a haussé le ton, a élevé la voix, d'un ton ferme mais sans cris et sans propos déplacés ou dégradants.
Monsieur [Z], monteur réseau, a apporté un témoignage identique. Il indique que Monsieur [N] a haussé le ton, mais sans tenir des propos injurieux ou déplacés.
Monsieur [L], monteur câbleur, confirme que Monsieur [N] avait fait des reproches à Monsieur [K] [F] et qu'il lui avait « crié dessus ». Quant à la teneur des propos que ce supérieur hiérarchique aurait tenus, il indique qu'il lui « semble» que celui-ci avait employé des termes rabaissant mais a ajouté : « je ne me rappelle plus exactement», « Je ne peux dire exactement les propos tenus ».
Si ce témoignage confirme que Monsieur [N] a bien fait de reproches à Monsieur [K] [F] et cela en élevant fortement la voix. Il sera considéré que s'agissant des propos tenus, il est trop hésitant et imprécis pour permettre d'établir que des propos humiliants ou déplacés auraient été tenus.
Si Monsieur [N], également entendu par l'enquêteur, a, lui-même, reconnu que " le ton est monté pour la réprimande", il ajoute qu'il n'y a pas eu de cris ou de propos ou déplacés.
Il ne peut être retenu de cette déclaration que celui-ci aurait ainsi reconnu avoir eu un comportement fautif et outrageant.
Monsieur [K] [F] dépose également à la procédure une attestation établie par Monsieur [X].
Ce dernier y évoque le violent échange qu'a subi Monsieur [K] [F], par le ton mais également les propos tenus, ainsi : « trouve-toi du travail car dans trois mois je te vire ».
Il ajoute que l'échange entre Monsieur [N] et Monsieur [K] [F] était à « sens unique et qu'il n'entendait que Monsieur [N] hurler » et « humiliant car devant toute l'agence de [Localité 5] ».
Enfin, il déclare qu'avant de partir pour la pause repas Monsieur [N] nous alors tous conviés à manger au restaurant, sauf Monsieur [K] [F] le gratifiant de cette phrase : « sauf toi, déjà tu vas aller te raser tu changer, ce n'est pas avec une barbe qu'on se présente ».
Ce témoignage, quant aux propos tenus et à leur caractère déplacé, contredit donc ceux de messieurs [A] et [Z], recueillis par l'enquêteur et la présente juridiction doit déterminer la valeur respective de ces éléments de preuve.
Or, il doit être constaté que lors de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance-maladie, le même Monsieur [X] avait adressé à l'enquêteur un courriel dont la teneur était sensiblement différente de ce témoignage.
En effet, il y indiquait que :
Monsieur [K] [F] et Monsieur [N] étaient montés à l'étage dans les bureaux.
Il était, quant à lui, dans le stock au rez-de-chaussée lors de l'entretien et n'était pas à côté de la porte.
Il précisait que « la conversation semblait virulente puisqu'il entendait Monsieur [N] engueuler Monsieur [K] [F] au sujet du chantier en cours ».
Il poursuivait ses déclarations en ces termes: «ne souhaitant pas faire plus de tort à qui de droit, je n'utiliserai ici aucun terme entendu »".
Cependant, il disait avoir qu'à l'issue de l'entretien il avait pu voir Monsieur [K] [F] « extrêmement chamboulé, presque hagard ».
Il sera précisé qu'à la date de ce courriel ce salarié avait déjà été licencié.
Il se révèle que, dans ce courriel, il ne rapportait aucune menace de licenciement, ni aucun propos précis et se contentait de déclarer qu'il lui « semblait » que l'entretien avait été violent. Enfin, il ne rapportait pas de remarque faite quant à l'apparence de Monsieur [K] [F], ni qu'il aurait été le seul à ne pas être invité à déjeuner, ce qu'aucun des autres témoins n'évoque.
Dans ces conditions, il sera retenu que l'attestation établie par Monsieur [X], sujette à imprécisions et qui, au surplus, contredit les déclarations convergentes faites par deux autres salariés recueillies au cours de l'enquête de la caisse primaire d'assurance-maladie, n'est pas suffisamment probant pour établir, sans laisser subsister un réel doute, le comportement fautif prêté à Monsieur [N] et la réalité de violences subies par le demandeur à la résiliation du contrat de travail.
Enfin, il sera considéré que le fait que Monsieur [K] [F] ait été placé en arrêt maladie, dans les jours suivants cet incident, ne saurait démontrer le comportement fautif de Monsieur [N].
A défaut de production d'autres éléments de preuve, il sera jugé que la réalité d'un comportement gravement fautif et humiliant, le 27 janvier 2017 et qui serait imputable à Monsieur [N] n'est pas suffisamment démontrée.
Si comme l'a reconnu la Société BOUYGUES Energies et Services, Monsieur [N] n'aurait pas dû élever le ton devant d'autres salariés, ce seul fait ne saurait constituer un manquement sérieux, soutenant le grief d'un manquement à l'obligation de sécurité au travail et cela, d'autant que comme indiqué plus avant, l'employeur n'était pas précédemment informé de griefs de Monsieur [K] [F] quant à l'attitude de son supérieur hiérarchique.
Par ailleurs, Monsieur [K] [F] ne produit aux débats aucune pièce ayant trait à des brimades qu'il aurait subies de Monsieur [N] à la reprise son activité après le 28 août 2017.
Il ne dépose pas plus d'éléments de preuve de ce que ce dernier aurait été informé de ce qu'il était suivi par un médecin psychiatre et de ce qu'il connaissait ses jours et heures de consultation. Dès lors, il ne prouve pas que celui-ci aurait demandé à la société de modifier ses horaires d'activité dans le dessein de lui nuire, en gênant ce suivi médical.
Monsieur [K] [F] ne produit pas plus d'éléments de preuve ayant trait à un retrait injustifié d'un véhicule qui lui était jusqu'alors attribué.
Enfin, il ne produit pas de pièces au soutien de son affirmation d'un abus du droit de sa direction de modifier ses horaires de travail et de le contraindre à des heures d'activité de nuit, étant observé que le médecin du travail n'avait pas rendu d'avis de contre-indication de tels horaires de nuit.
Il suit de ces motifs que Monsieur [K] [F] ne démontre pas que son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité et, le jugement querellé étant de ce chef confirmé, sa demande de résiliation du contrat travail, fondée exclusivement sur ce grief, sera en conséquence rejetée, ainsi que ses demandes en paiement de dommages et intérêt, d'indemnité de préavis ou de licenciement, lesquelles demandes découlent du prononcé de ladite demande de résiliation judiciaire.
Il est, dès lors, sans objet de statuer sur le dort de la pièce 56 de l'appelant.
Sur le bien-fondé du licenciement
La contestation de Monsieur [K] [F] s'agissant du bien-fondé de son licenciement repose également sur ce même grief d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qui serait à l'origine de son inaptitude.
Ledit manquement de l'employeur à cette obligation n'ayant pas été retenu, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette contestation, a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a, ainsi, rejeté que les demandes pécuniaires découlant de cette contestation.
Sur les dépens et les frais irrépétible
Monsieur [K] [F] succombant en ses demandes principales, supportera les dépens.
Il n'y a pas lieu, en équité, à la condamnation de l'appelant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; le jugement sera infirmé de ce chef et la demande ayant trait aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne le 10 septembre 2020, en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [K] [F] de sa demande en résiliation de son contrat de travail, aux torts de la Société BOUYGUES Energies et Services;
Dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse;
Débouté Monsieur [K] [F] de ses autres demandes;
Infirme ledit jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [F] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande formée par la Société BOUYGUES Energies et Services de ce chef, au titre des frais engagés en cause d'appel;
Rejette les autres demandes;
Condamne Monsieur [K] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT