Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 759/22
N° RG 20/00934 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4TL
PS/GL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
27 Janvier 2020
(RG F19/00141 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
SARL STO (SUIVI TECHNIQUE ORGANISATION)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2022
FAITS ET PROCEDURE
Entre le 23 octobre 2000 et le 12 mai 2017 M.[M], soudeur, a conclu des contrats de mission avec la société SUIVI TECHNIQUE ORGANISATION (la société STO), entreprise de travail temporaire de la région de [Localité 5] suite auxquels il a été mis à la disposition de quatre sociétés du bâtiment. Sa dernière mission s'étant achevée le 12 mai 2017 il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 10 mai 2019 de diverses demandes au titre de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée. Par jugement ci-dessus référencé le Conseil de Prud'hommes a jugé recevables ses demandes postérieures au 1/8/2016 mais les a rejetées.
Vu l'appel formé par M.[M] contre ce jugement et ses conclusions du 10/2/2022 par lesquelles il demande à la Cour de le réformer, de prononcer la requalification « des contrats de mission » en contrat à durée indéterminée et de condamner la société STO au paiement des sommes suivantes:
indemnité de requalification : 2567,67 euros
indemnité compensatrice de préavis: 4370 euros outre l'indemnité de congés payés
indemnité de licenciement : 10 560 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 590 euros
dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement: 2185 euros
frais non compris dans les dépens: 1500 euros outre l'établissement par l'employeur d'une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir
Vu les conclusions du 27/5/2020 par lesquelles la société STO conclut à l'irrecevabilité des demandes, à leur rejet et en toute hypothèse à l'octroi d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture
MOTIFS
Il résulte des productions que les relations entre les parties ont été discontinues puisqu'elles ne couvrent pas les périodes entre:
'le 7/5/2004 et le 11/2/2008
'le 30/6/2015 et le 1/8/2016
'le 16/12/2016 et le 2/1/2017.
M.[M] indique avoir dans l'intervalle travaillé pour le compte d'une société de travail temporaire belge filiale de l'intimée, ce qui selon lui caractérise une activité ininterrompue au service de cette dernière, mais les contrats conclus avec un tiers ne peuvent lui être utilement opposés et sa thèse d'un unique contrat de mission entre le 23 octobre 2000 et le 12 mai 2017 est donc infondée.
Cela étant, le délai de prescription de l'action en requalification de contrats temporaires en CDI était de deux ans au moment de la rupture de la relation contractuelle. L'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 instituant un délai de prescription d'une année pour toute action portant sur la rupture du contrat de travail n'étant pas rétroactive la société STO n'est pas fondée d'en revendiquer l'application. Il en découle que M.[M] disposait d'un délai de deux années pour agir. Conformément à l'article L 1471-1 du code du travail le point de départ de ce délai est le jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits utiles au soutien de sa demande.
Dans le dispositif de ses conclusions M.[M] sollicite la « requalification des contrats de mission temporaire par lesquels STO le mettait à la disposition de diverses entreprises utilisatrices ». Dans leurs motifs il se borne à soutenir que les 33eme, 34eme, 42eme, 43eme, 69eme, 70eme, 71eme et 72eme contrats doivent être requalifiés aux motifs qu'il ne les a pas signés et que l'employeur n'a pas respecté les délais de carence. Dans lesdits motifs il demande à la Cour de procéder à « l'examen de la totalité des contrats conclus depuis le 23 octobre 2000 » mais en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile il lui revient d'alléguer précisément les faits utiles au soutien de sa demande.
M.[M] invoque une violation des délais de carence entre les contrats 33 et 34, 42 et 43 mais le plus récent de cette série de contrats s'est achevé le 31/3/2011. Nul n'étant censé ignorer la loi l'intéressé, intérimaire de profession, avait connaissance de l'éventuelle violation du délai de carence au plus tard avant le terme du dernier contrat soit le 31 mars 2011 mettant fin à la situation prétendument illicite. Sa requête introductive datant du 10 mai 2019 la demande de requalification des contrats précités, formée plus de 8 ans après le terme de la situation prétendument illicite, est prescrite.
L'appelant indique également qu'il n'a pas signé les contrats 69 et 70 conclus les 10/2/2017 et 3/3/2017 mais pour les motifs susvisés il avait connaissance des faits au plus tard au jour de la conclusion des contrats de sorte que cette contestation n'est pas recevable en l'état de sa requête introductive déposée plus de deux ans après.
M.[M] se fonde également sur une violation du délai de carence entre le contrat 71 (mise à disposition à compter du 10/4/2017) et le contrat 72 (daté du 28/4/2017 pour une mise à disposition jusqu'au 12 mai 2017) ainsi que sur l'absence de signature desdits contrats. Si l'action en requalification de ces contrats est recevable il résulte des productions que le 72 eme contrat n'est pas un nouveau contrat mais un avenant de renouvellement du contrat 71 dont il porte les mêmes références. Ce renouvellement étant licite eu égard aux dispositions de l'article L 1251-35 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur autorisant 2 renouvellements sans délai de carence le grief est infondé. Force est par ailleurs de constater, au regard de la pièce 4 produite par la société intimée que les contrats 71 et 72 sont revêtus de sa signature.
La régularité des contrats n'étant pas douteuse M.[M] sera donc débouté de ses demandes mais il serait inéquitable de le condamner en appel au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DECLARE irrecevable la demande de requalification des contrats sauf celle portant sur les contrats 71 et 72 couvrant la période entre le 10 avril 2017 et le 12 mai 2017
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M.[M] de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M.[M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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