Texte intégral
C5
N° RG 20/04001
N° Portalis DBVM-V-B7E-KWML
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELAS EPILOGUE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00890)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 29 octobre 2020
suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2020
APPELANT :
M.[Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMEE :
La CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, greffier, en présence de Mme Rima AL TAJAR, greffier stagiaire lors de l'appel des causes
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et Mme Isabelle DEFARGE, conseillère ont entendu l'appelant et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 septembre 2017, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a fait signifier à M. [Z] [B], au [Adresse 3] à [Localité 6] (38) mais avec un procès-verbal de recherches infructueuses, une contrainte du 28 janvier 2015, qui avait été précédée d'une mise en demeure du 23 juin 2014, pour un montant de 6.163,62 euros représentant 5.081 euros de cotisations pour les années 2011 à 2013, et 1.082,62 euros de majorations de retard. La mise en demeure, reçue à la même adresse le 28 juin 2014, détaillait pour le même montant des cotisations provisionnelles majorées pour chaque année au titre des régimes de base, de retraite complémentaire et invalidité décès.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement en date du 29 octobre 2020, statué sur une opposition de M. [Z] [B] en date du 9 juillet 2019, en décidant de :
- déclarer recevable l'opposition à la contrainte décernée le 28 janvier 2015,
- valider cette contrainte à hauteur de 6.137,29 euros, majorations de retard comprises,
- condamner M. [B] aux frais d'exécution,
- rappeler l'exécution provisoire de droit,
- débouter M. [B] pour le surplus de ses demandes (demande de réduction des cotisations au régime complémentaires),
- débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux dépens à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 8 décembre 2020, M. [B] a relevé appel de cette décision
Par courriers des 04 juin 2021, 27 juillet et 19 septembre 2022 repris oralement à l'audience devant la cour, M. [B] demande une réduction de ses cotisations de 75 %.
Par conclusions du 27 septembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CIPAV demande :
- la confirmation du jugement,
- le rejet des demandes de M. [B],
- la condamnation de l'appelant à lui verser 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de M. [B] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
La CIPAV soulève en premier lieu la forclusion de l'opposition à la contrainte, qui a été signifiée le 19 septembre 2017 alors que le recours est daté du 09 juillet 2019, en sachant que la contrainte et la signification mentionnaient bien le délai de quinze jours imposé par les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Les premiers juges ont toutefois retenu que la caisse ne justifiait pas que l'huissier avait satisfait aux exigences prescrites à peine de nullité en adressant à la dernière adresse du destinataire une copie du procès-verbal et de la contrainte par lettre recommandée, la signification ne pouvant donc être valide et avoir commencé à faire courir le délai de forclusion.
En l'absence de tout élément nouveau sur ce point, le jugement doit être confirmé sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte.
M. [B], qui ne conteste pas son affiliation en qualité de professeur de musique de janvier 2010 à septembre 2013, justifie son recours par la faiblesse de ses revenus actuels, sans remettre en cause les calculs de la caisse.
La CIPAV justifie pour sa part des montants de : 734 euros de cotisations au régime de base en 2011 pour un revenu de 8.535 euros correspondant aux BNC déclarés par M. [B], avec régularisation négative par rapport au forfait 2e année appelé à titre provisionnel ; 481 euros pour le même régime en 2012 sur la base des revenus 2010, à l'avantage de M. [B] compte tenu de revenus 2012 plus élevés, mais sans régularisation possible au regard d'une cessation d'activité en 2013 ; 624 euros pour le même régime en 2013 au regard des revenus de 2011 et avec proratisation au 30 septembre 2013 ; 1.092, 1.156 et 888 euros au titre de la retraite complémentaire sur les trois années, en classe la plus faible.
Dans leur rédaction antérieure à 2016 l'article 3-12 des statuts de la CIPAV prévoyait que la demande de réduction de la cotisation retraite complémentaire devait être formulée, à peine de forclusion, dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation soit avant le 31 mars de chaque année.
La demande de réduction de M. [B] formulée pour la première fois à l'occasion de la procédure d'opposition à contrainte ne peut donc être accueillie.
S'agissant de la cotisation invalidité décès, il lui a été fait application de la cotisation due en classe minimale A soit 76 euros pour chacune des trois années.
Compte tenu des sommes déjà payées et des acomptes, le total représentait avec les majorations une somme de 6.163,62 euros réclamés par la mise en demeure puis la contrainte. La CIPAV n'expliquait pas la réduction de sa réclamation devant le tribunal à hauteur de 6.137,29 euros et demande en appel la confirmation du jugement ayant validé la contrainte pour ce montant.
Les cotisations réclamées étant dues et justifiées dans leur calcul, ainsi que les majorations entraînées par les retards de paiement, et en l'absence de tout fondement juridique permettant de réduire lesdites cotisations, il convient de confirmer le jugement en son entier.
M. [B] sera condamné aux dépens de l'instance en appel.
Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 octobre 2020,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [B] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la CIPAV de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre DELAVENAY président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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