Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01551 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBVB
ordonnance du 28 Mars 2022
Juge de la mise en état d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 21/00505
ARRET DU 21 MAI 2024
APPELANTES :
S.A.R.L. BIDET CHARLY
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. GAN ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentées par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 140156 substitué par Me Aude de LA CELLE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DE LOIRE- ATLANTIQUE Venant aux droits de la CPAM de MAINE ET LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13102598 substitué par Me Pierre LAUGERY
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 Octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 juin 2009, alors que la société Bidet Charly, société à responsabilité limitée, effectuait des travaux chez M. [P] [U] et Mme [Z] [I] épouse [U], un incendie s'est déclaré et un voisin, M. [H] [L], qui était monté sur le toit pour tenter d'éteindre le feu, s'est blessé en sautant de celui-ci.
Après que M. [L] et son épouse Mme [F] [S] ont saisi le tribunal de grande instance d'Angers afin d'être indemnisés de leurs préjudices et qu'un appel a été interjeté à l'encontre du jugement rendu le 1er août 2017, la cour d'appel d'Angers a notamment, par arrêt infirmatif partiel du 17 décembre 2019 :
Rejeté les demandes de M. et Mme [L] dirigées contre M. et Mme'[U] ;
Déclaré la société Bidet Charly seule responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. [L] a été victime ;
Dit que M. [L] n'avait pas commis de faute de nature à exonérer totalement ou partiellement la société Bidet Charly de sa responsabilité et qu'il n'y avait pas lieu en conséquence à partage de responsabilité ;
Fixé le montant des indemnités dues à M. [L] et condamné in solidum la société Bidet Charly et son assureur la société Gan Assurances, société anonyme, à verser à M. [L] la somme de 67 411,98 euros à titre de dommages et intérêts, après imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, et sous déduction des provisions éventuellement versées ;
Constaté que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire justifiait d'une créance de 33 721,41 euros, en rappelant que le tribunal administratif de Nantes avait déjà condamné la commune de [Localité 3] à lui verser la somme de 22 480,94 euros au titre des débours ;
Constaté que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire n'avait pas formulé de demande à l'égard des sociétés Bidet Charly et Gan Assurances, que ce soit au titre des débours, de l'indemnité forfaitaire de gestion ou de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse), venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, a ensuite fait assigner les sociétés Bidet Charly et Gan Assurances devant le tribunal judiciaire d'Angers par actes d'huissier de justice des 10 et 11 mars 2021, en demandant que ces sociétés soient condamnées in solidum à lui verser notamment la somme de 12 237,47 euros au titre de ses débours, et celle de 1098 euros au titre de l'indemnitaire forfaitaire de gestion.
Par conclusions d'incident du 16 novembre 2021, les sociétés Bidet Charly et Gan Assurances ont demandé au juge de la mise en état :
De déclarer la caisse irrecevable en ses demandes sur le fondement de l'autorité de la chose jugée ;
De condamner la caisse à leur verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure pénale ;
De la condamner également aux dépens.
Par ordonnance du 28 mars 2022, ce juge a :
Dit que les sociétés Bidet Charly et Gan Assurances n'étaient pas fondées à soutenir une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
Déclaré la caisse recevable en ses demandes ;
Rejeté la demande faite par les sociétés Bidet Charly et Gan Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande faite par la caisse sur le même fondement ;
Renvoyé l'affaire à la mise en état ;
Réservé les dépens.
Les sociétés Bidet Charly et Gan Assurances ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance, sauf celui ayant rejeté la demande faite par la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, par déclaration du 8 septembre 2022.
L'avis de fixation a été adressé aux parties le 13 juin 2023, puis la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, les sociétés Bidet Charly et Gan Assurances demandent à la cour :
D'infirmer l'ordonnance ;
De déclarer la caisse irrecevable en ses demandes ;
De condamner la caisse aux dépens et à leur verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Bidet Charly et Gan Assurances soutiennent que :
La présente instance ne tend qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle porte sur la même demande en paiement fondée sur la même cause et dirigée à leur encontre alors qu'elles étaient déjà parties en leurs mêmes qualités à la précédente procédure. En raison de la nature subrogatoire de l'action, la condition d'identité des parties est remplie. Il n'y a pas de situation juridique nouvelle. La demande de la caisse ne fait pas suite à une aggravation de sa créance, mais à l'omission d'une prétention qu'elle aurait dû formuler à titre subsidiaire dans le cadre de l'instance antérieure.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, la caisse demande à la cour :
De rejeter les demandes des sociétés Bidet Charly et Gan Assurances ;
De les condamner in solidum à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De les condamner in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
La caisse soutient que :
Le principe de l'autorité la chose jugée ne s'applique qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. En l'espèce, ses prétentions ne visent aucunement à remettre en cause la reconnaissance de responsabilité de la société Bidet Charly. Par la présente instance, elle formule des prétentions nouvelles quant à l'objet (sic), visant à l'indemnisation de son préjudice par les sociétés Bidet Charly et Gan Assurances.
MOTIVATION
Il résulte des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Ass. plén., 13 mars 2009, pourvoi n° 08-16.033, Bull. 2009, Ass. Plén., n° 3).
Il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'aux chefs du dispositif tranchant effectivement une question litigieuse ayant donné lieu à un débat entre les parties.
En l'espèce, s'agissant de la créance invoquée par la caisse à l'égard des sociétés Bidet Charly et Gan Assurances, l'arrêt du 17 décembre 2019 s'est limité, dans son dispositif, à :
Constater que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire justifiait d'une créance de 33 721,41 euros, tout en rappelant que le tribunal administratif de Nantes avait déjà condamné la commune de [Localité 3] à lui verser la somme de 22 480,94 euros au titre des débours ;
Constater que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire n'avait pas formulé de demande à l'égard des sociétés Bidet Charly et Gan Assurances, que ce soit au titre des débours ou de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Ce faisant, l'arrêt du 17 décembre 2019 n'a pas tranché dans son dispositif la question de l'obligation pour les sociétés Bidet Charly et Gan Assurances de verser à la caisse les sommes qu'elle leur réclame, tant en ce qui concerne le principe que l'étendue de cette obligation. Il n'a fait que constater que cette question n'avait pas été débattue alors devant la cour.
L'arrêt n'a donc pas, sur ce point, autorité de la chose jugée.
En outre, il résulte également de l'article 1355 du code civil que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.007, publié).
La caisse n'était donc pas tenue procéduralement de formuler sa demande de condamnation des sociétés Bidet Charly et Gan Assurances dès l'instance précédente.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée, y compris sur les frais de première instance pour lesquels la caisse ne demande pas l'infirmation de la décision.
Les sociétés Bidet Charly et Gan Assurances seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, et se trouvent de ce fait redevables à l'égard de la caisse, en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'une indemnité qu'il est équitable de fixer à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME l'ordonnance ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum les sociétés Bidet Charly et Gan Assurances aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à l'avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique ;
Condamne in solidum les sociétés Bidet Charly et Gan Assurances à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande faite par les sociétés Bidet Charly et Gan Assurances sur le fondement de ce même article 700.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE empêchée
F. GNAKALE Y. WOLFF
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